Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 21 avr. 2026, n° 25/04093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/04093 – N° Portalis DB2H-W-B7J-22HU
Jugement du 21 Avril 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 21 Avril 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 27 Octobre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Janvier 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Société Anonyme à Conseil d’Administration
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [Q]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] – IRAK,
demeurant [Adresse 2]
défaillant – n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, délivré conformément à l’article 659 du code de procédure civile, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) a fait assigner Monsieur [M] [Q] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressé n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir garanti de son cautionnement un prêt accordé à Monsieur [Q] et avoir dû se substituer à l’emprunteur défaillant, sans remboursement en retour nonobstant les démarches entreprises à cette fin.
Aux termes de son assignation rédigée au visa de l’ancien article 2305 du code civil, la CEGC attend de la formation de jugement qu’elle condamne la partie adverse à lui régler la somme de 166 265, 67 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2025, outre le paiement d’une somme de 3 036, 17 € sur le fondement du texte précité devenu article 2308 ou à défaut au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. Il est également demandé au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ancien article 2305 du code civil, pris dans sa version applicable au litige, énonce que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais exposés par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et qu’elle a aussi recours s’il y a lieu pour les dommages et intérêts.
En l’espèce, la CEGC démontre qu’en vertu d’une offre émise le 6 janvier 2020, la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes a consenti à Monsieur [Q] un prêt immobilier 21-25 ans n°05889153 de 193 000 € destiné à l’achat d’une résidence principale à [Localité 3] (69) et qu’elle a pris relativement à ce concours financier un engagement de cautionnement à hauteur de 100% daté du 20 décembre 2019 moyennant une commission hors taxe de 2 412, 50 €.
La demanderesse produit une quittance subrogative établie le 18 avril 2025 par l’établissement bancaire attestant d’un paiement reçu de sa part pour une somme de 166 265, 67€ au titre du prêt en question.
Elle justifie également de l’envoi à Monsieur [Q] d’une mise en demeure aux fins de remboursement de ladite somme, au moyen d’un pli recommandé daté du même jour, non distribué pour cause de destinataire inconnu à l’adresse.
Ces éléments justifient de condamner Monsieur [Q] à régler à la CEGC la somme sollicitée de 166 265, 67 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 avril 2025.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Q] sera condamné aux dépens de la présente instance.
Il devra également régler à la CEGC une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles et ce conformément à l’article 700 du code de procédure civile. En effet, les frais visés par le texte relatif au cautionnement ne sauraient comprendre les frais irrépétibles auxquels est consacré un texte particulier accordant au juge une latitude de détermination en considération de l’équité.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner comme le réclame la CEGC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Monsieur [M] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 166 265, 67 € avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 avril 2025
Condamne Monsieur [M] [Q] à supporter le coût des dépens de la présente l’instance
Condamne Monsieur [M] [Q] à régler à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pour le surplus de ses demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Mission ·
- Courriel ·
- Contrôle ·
- Observation
- Astreinte ·
- Empiétement ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Retard ·
- Condamnation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- ° donation-partage ·
- Indivision ·
- Acte ·
- Notaire ·
- Procuration ·
- Épouse ·
- Débouter ·
- Donations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délai de preavis ·
- Bail ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Titre ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- In solidum
- Arbre ·
- Élagage ·
- Branche ·
- Plantation ·
- Fond ·
- Ligne ·
- Propriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code civil
- Agence ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Hébergement ·
- Prestation ·
- Rupture ·
- Relation commerciale établie ·
- Maintenance ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêts conventionnels ·
- Déchéance du terme ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fichier ·
- Carte grise
- Fondation ·
- Prévoyance ·
- Indemnité d'éviction ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Mise en état
- Siège social ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Assureur ·
- Copie ·
- Morale ·
- Procédure civile ·
- Tube ·
- Faute ·
- Acier
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins ·
- Dessaisissement ·
- Stipulation ·
- Acceptation ·
- Adresses
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.