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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 janv. 2026, n° 25/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03961 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Janvier 2026
N° RG 25/03961 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QVQS
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à Mme [A] [C]
le
DEMANDERESSE:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocate au barreau de LYON substituée par Me Ikram MOUSSA, avocate au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [S] [F] [B]
née le 22 Novembre 1999 au CAP [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 27 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé entre Madame [E] [D] et Madame [S] [F] [A] [C] le 17 juin 2022, portant sur un logement situé [Adresse 5] [Localité 1], pour une durée d’un an moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros outre une provision mensuelle sur charges de 50,00 euros. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de la locataire pour le paiement des loyers et des charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [S] [F] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 27 novembre 2025 à 14h15 aux fins, au visa des dispositions des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants du code civil, 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 :
A titre principal de :
— déclarer l’action recevable,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En toute hypothèse de :
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [F] [A] [C] et celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Madame [S] [F] [B] au paiement de la somme de 1 976,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 janvier 2025 et pour le surplus à compter de la présente assignation,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
— condamner Madame [S] [F] [B] au paiement des indemnités d’occupation dès lors qu’elles seront justifiées par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner Madame [S] [F] [B] au paiement de la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer,
— dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 27 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4 558,26 euros au 23 septembre 2025 et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Madame [S] [F] [B], bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni s’est fait représenter.
La Présidente a relevé le caractère non contradictoire de la dette actualisée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le délibéré a été fixé au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action
a) La recevabilité à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de la subrogation
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Les droits du créancier bailleur issus de la défaillance de son débiteur locataire dans le paiement des loyers comprennent l’acquisition contractuelle de la clause résolutoire incluse dans le contrat de bail ou le droit d’engager une procédure tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats la convention Etat-UESL du 24 décembre 2015 pour la mise en œuvre de Visale dans le cadre du dispositif pour la sécurisation du logement privé, qui prévoit dans son article 7.1 que la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur. Cette disposition est reprise à l’article 8.1 du contrat de cautionnement conclu entre Madame [E] [D] et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 17 juin 2022.
La société demanderesse verse également une quittance subrogative à hauteur de 2 619,53 euros au titre du paiement des loyers des mois de juillet, août, novembre et décembre 2024 et enfin au mois de janvier 2025.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
b) La recevabilité de l’action conformément à la loi du 6 juillet 1989
Il résulte de l’article 24 II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, et que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit la notification à la CCAPEX du commandement de payer du 20 janvier 2025 en date du 21 janvier 2025, soit plus de deux mois avant la date de l’assignation délivrée le 20 mai 2025, et la dénonce de l’assignation en expulsion locative à la Préfecture des Alpes Maritimes le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant l’audience du 27 novembre 2025.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail d’habitation et ses conséquences
Le bail stipule à l’article VII une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat dans un délai de deux mois.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à Madame [S] [F] [B] par acte du commissaire de justice en date du 20 janvier 2025 pour un arriéré locatif de 2 619,53 euros selon décompte locatif arrêté au mois de janvier 2025 et le coût de l’acte pour 146,53 euros.
Les causes du commandement, que la défenderesse ne conteste pas, n’ont pas été intégralement payées dans les six semaines. En conséquence la clause résolutoire est acquise et il convient de constater la résiliation du contrat de bail à effet au 3 mars 2025, d’ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous les occupants de son chef.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la locataire au paiement d’une indemnité d’occupation sur présentation d’une quittance subrogative, sa créance à ce titre étant hypothétique.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES qui justifie de quittances subrogatives produit un décompte démontrant que Madame [S] [F] [B] reste lui devoir la somme de 1 976,95 euros à la date du 9 mai 2025, l’actualisation de la dette à la somme de 4 558,26 euros ne pouvant être retenue faute d’avoir été contradictoirement débattue en l’absence de Madame [S] [F] [B] à l’audience.
Madame [S] [F] [B] qui ne comparaît pas bien que citée régulièrement à l’audience du 27 novembre 2025, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le montant ni le principe de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1 976,95 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [S] [F] [B], qui succombe, supportera les entiers dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 et sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation en date du 17 juin 2022 à effet au 3 mars 2025 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [S] [F] [B] ainsi que de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire de la locataire ou de tous occupants de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion du logement litigieux situé [Adresse 5] [Localité 1], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L 411-1, L 412-1 à L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets meublant le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, la somme de 1 976,95 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande tendant à la fixation et au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [B] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [F] [B] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer du 20 janvier 2025 ;
DÉBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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