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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 nov. 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00664 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5S5
AFFAIRE : [N] [E] Bénéficiant de l’aide juridictionnelle n° C-42218-2025-004387 du 4 août 2025. C/ [I] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 Novembre 2025
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [N] [E] Bénéficiant de l’aide juridictionnelle n° C-42218-2025-004387 du 4 août 2025.
né le 13 Mai 1960 à [Localité 7] (Maroc), demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-4387 du 04/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [I] [F], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2025-5409 du 03/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Maître Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 23 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 13 Novembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat d’immatriculation barré et portant la mention « vendu le 2 février 2025 », Monsieur [N] [E] a acquis de Monsieur [I] [F] un véhicule de marque Jeep modèle Patriot, immatriculé [Immatriculation 3], pour le prix de 3 500 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 septembre 2025, Monsieur [T] [E] a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Monsieur [N] [E] maintient sa demande et expose qu’un procès-verbal de contrôle technique lui a été remis deux jours après la vente, faisant état de défaillances majeures. Il ajoute que le vendeur ne s’est pas rendu à la convocation du conciliateur de justice. Il précise ne pas s’opposer à une mesure de consultation.
Monsieur [I] [F] conclut à titre principal au rejet de la demande d’expertise et sollicite à titre subsidiaire de voir ordonner une médiation. Il expose que le procès-verbal du contrôle technique n’est pas un élément de preuve suffisant et qu’il s’agit d’un véhicule mis en circulation il y a plus de 17 ans.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de contrôle technique en date du 7 février 2025, le véhicule présente des défaillances majeures, à savoir, les disques ou tambours à l’avant gauche et l’avant droit usés, un mauvais fonctionnement du système ABS, le lave glace inopérant, un jeu ou un bruit excessif au niveau des roulements à l’arrière droit et l’avant droit, une corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage du châssis, un coussin gonflable manifestement inopérant, l’avertisseur sonore totalement inopérant, un contrôle impossible des émissions à l’échappement, et une fuite excessive de liquide autre que de l’eau susceptible de porter atteinte à l’environnement ou constituant un risque pour la sécurité des autres usagers de la route.
Dès lors, le demandeur justifie d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction. En revanche, la question technique portant sur l’état du véhicule par rapport au contrôle technique justifie une consultation et non une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation.
Les dépens seront traités selon les règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation ;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [X] [Y] [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : 06 70 04 79 09 Mèl : [Courriel 4]
avec la mission suivante :
— Se rendre au lieu de stockage du véhicule de marque Jeep modèle Patriot, immatriculé [Immatriculation 3], après avoir dûment convoqué les parties, tenues de transmettre avant la réunion tous les documents nécessaires au technicien ;
— Donner son avis sur les désordres invoqués par le demandeur dans l’assignation au regard de l’état du véhicule et par rapport au contrôle technique, et sur leur antériorité par rapport à la vente ;
— Dire si le véhicule est économiquement réparable, si le coût des travaux de remise en état est manifestement supérieur au prix de vente du véhicule de 3 500 €, dans le cas contraire, évaluer le coût de remise en état du véhicule ;
— Donner son avis sur les préjudices invoqués ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer son rapport de consultation au service des expertises ainsi qu’aux parties avant le 13 février 2026 ;
DIT que les frais et honoraires du technicien sont à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions de la loi 91-647 du 10.07.1991 (article 40) du décret 91-1266 du 19.12.1991 (article 119), la partie qui devrait payer le consultant bénéficiant de l’aide juridictionnelle ;
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de la consultation, le magistrat procède à la taxation des honoraires et débours du technicien ;
DIT que les dépens seront traités comme en matière d’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 13 Novembre 2025
GROSSE + COPIE à:
— SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC
COPIES à :
— Me PËYRET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [X] [Y] [P](Expert)
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