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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 15 janv. 2026, n° 23/04487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
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MINIUTE NATIVEMENT NUMERIQUE valant copie exécutoire transmise par RPVA
1
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1
N° : N° RG 23/04487 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OQGS
Pôle Civil section 3
Date : 15 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1]
non représenté,
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 15 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte de commissaire de justice du 10 octobre 2023, la compagnie GROUPAMA a fait assigner monsieur [I] [D] devant ce tribunal pour demander sa condamnation à lui payer une somme de 67 794,59 € outre 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fondée par l’action récursoire qu’elle entend exercer pour avoir indemnisé les préjudices subis par monsieur [T] qui a chuté dans l’escalier de son immeuble.
Elle expose que ce dernier aurait chuté dans cet escalier après l’installation par monsieur [I] [D] d’une rampe en tube d’acier formant une main courante non continue.
Elle impute cette chute à une faute de ce dernier pour justifier son action et les préjudices en résultant tant ceux de la victime que de la CPAM dont elle a payé les débours.
Monsieur [I] [D], cité à étude, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
L’assureur exerce l’action même dont disposait son assuré contre le tiers et l’action de l’assureur a nécessairement le même fondement que celle dont disposait l’assuré contre le tiers.
Si l’assureur expose en fait la responsabilité qu’il soutient à savoir que la fixation d’une rampe discontinue est uniquement autorisée côté mur, lorsqu’elle peut être utilisée sans danger et que sa longueur est inférieure à 10 cm et fait valoir que la rampe installée par Monsieur [I] [D] comportait des vides de 8 à 10 cm entre deux jonctions et que c’est entre ce vide que monsieur [T] a mis sa main pensant tenir la rampe, il ne précise pas en droit le fondement de l’action dont disposait son assuré.
Aucun élément n’est produit sur les circonstances de cette chute, pas même la déclaration d’accident de monsieur [T].
Aucun élément n’est produit non plus sur la réglementation applicable pour de telles rampes, le rapport d’expertise du cabinet Yves Robert ne mettant pas en avant un manquement aux règles de l’art ou une non conformité à la réglementation puisque retenant, avec des arguments dubitatifs « un défaut de conseil car il semblerait que monsieur [T] n’avait pas clairement compris que la rampe serait en plusieurs éléments entraînant le désalignement de la 1ère partie, objet du litige ».
Il précise ensuite ce qu’aurait pu faire l’entrepreneur mais sans caractériser une faute constructive ou de conception, étant précisé que l’expert souligne que la responsabilité de la copropriété pourrait être retenue pour ne pas avoir pris un maître d’oeuvre concepteur de l’ouvrage.
Ainsi, en l’absence de fondement juridique, en l’absence d’éléments établissant les circonstances de la chute et en l’absence d’éléments permettant de caractériser une faute de monsieur [I] [D] dans les travaux engagés, la demande ne peut qu’être rejetée.
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La compagnie GROUPAMA, qui échoue à l’instance, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande de rejeter la demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE l’ensemble des demandes,
CONDAMNE la compagnie GROUPAMA au paiement des dépens.
La Greffière La vice présidente
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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