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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 17 oct. 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS ( SMABTP ) c/ S.A.R.L. SARL GATECC, - S.A.S. L' ENTREPRISE COCATRIX-COLLOMB, - L' AUXILIAIRE en qualité d'assureur de la SAS COCATRIX-COLLOMB, S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d'assureur de la société GATECC |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Octobre 2025 Minute : 25/492
DOSSIER N° : N° RG 24/01859 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FW4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 17 Octobre 2025
Nous, Elise COVILI, Juge, juge de la mise en état, assistée de Sylvie CHANUT, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
DEMANDERESSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par la SELARL PIRAS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulant
DÉFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société GATECC, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Elodie PERDRIX de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
S.A.R.L. SARL GATECC, dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
— L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS COCATRIX-COLLOMB, dont le siège social est sis [Adresse 7]
— S.A.S. L’ENTREPRISE COCATRIX-COLLOMB,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Vincent TREQUATTRINI de la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
S.A.S. E2S, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître François CHARPIN de la SELARL CHAINTRIER / QG AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant
S.A.R.L. ALPES ZINGUERIE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
— S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12]
— S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de SOCOTEC, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentées par Me Isabel BUENADICHA, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me MENGUY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. IDEX ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, Me Noémie OHANA de KOSMA AARPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 16] représentée par son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
— S.A.S. BRIERE ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
— S.A.S. IBI BRUN PHILIPPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
— EUROMAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentées par Maître Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SAS BRIERES ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur du cabinet IBI BRUN PHILIPPE dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Par exploit d’huissier en date des 13, 16, 17 septembre 2024, la société mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommée SMABTP) a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], la SAS BRIERE ARCHITECTES et son assureur la mutuelle des architectes français, la SARL GATECC, la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IBI BRUN PHILIPPE et son assureur la mutuelle des architectes français, la SA EUROMAF, la SAS ENTREPRISE COCATRIX-COLLOMB, la société L’AUXILIAIRE DE LYON, la SARL ALPES ZINGUERIE, la SAS SOCOTEC CONTRSUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD, la SAS IDEX ENERGIES et la SAS E2S devant le tribunal judiciaire d’Annecy principalement aux fins de condamnation solidaire ou in solidum à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre en qualité d’assureur de préfinancement pour toutes les sommes en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires, qu’elle serait amenée à préfinancer et verser au titre des désordres et de leurs conséquences affectant l’ensemble immobilier [Adresse 15].
Par décision du 11 juillet 2025, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
MOTIVATION :
L’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
L’article 367 du code de procédure civile énonce que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, l’expertise ordonnée par le juge des référés est de nature à apporter des éléments d’appréciation quant aux désordres dénoncés, quant aux différentes responsabilités et quant aux moyens d’y remédier. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le sursis à statuer a donc été ordonné jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Cependant, par assignation en intervention forcée signifiée le 4 avril 2025, la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur de la société GATECC) a fait assigner la SMABTP (en sa qualité d’assureur décennal de la société GATECC) afin d’être relevée et garantie de toutes condamnations.
Eu égard à la nature du litige et aux opérations d’expertise actuellement en cours, il est donc d’une bonne administration de la justice d’une part, de prononcer la révocation du sursis à statuer pour que la SMABTP (en sa qualité d’assureur décennal de la société GATECC) puisse conclure utilement et d’autre part, d’ordonner la jonction de la procédure RG 25/855 avec la présente procédure (jonction prononcée dans le cadre de l’autre procédure RG 25/855).
PAR CES MOTIFS :
Nous, Elise COVILI, juge de la mise en état,
ORDONNONS la révocation du sursis à statuer prononcé le 11 juillet 2025;
RENVOYONS la présente procédure à la mise en état électronique du 4 décembre 2025 pour conclusions de Me [F] pour la SMABTP (assureur décennal de la société GATECC).
Et la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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