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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 23 juin 2025, n° 24/01492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01469
N° RG 24/01492 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PDFR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR:
Société -VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 3]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 28 Avril 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Juin 2025 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Gilles BERTRAND
Le 23 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 13 avril 2022, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [W] [V] une location avec option d’achat d’un véhicule T CROSS de la marque Volkswagen au prix de 25158,76 euros remboursable en 37 échéances mensuelles. A la suite d’impayés, la déchéance du terme du contrat de crédit a été prononcée le 23 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH a assigné Monsieur [W] [V] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1103 et suivants du Code civil et des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation, aux fins de :
constater la résiliation conventionnelle du contrat au 23 août 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation du contrat à la date du 23 août 2023,
le condamner à payer la somme de 24 284,26 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la résiliation valant mise en demeure,
ordonner la capitalisation des intérêts,
le condamner à restituer le véhicule de marque VOLKSWAGEN T CROSS immatriculé [Immatriculation 2], ainsi que la carte grise, les clés et le carnet d’entretien, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
dire et juger que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues,
le condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
rappeler l’exécution provisoire.
A l’audience du 09 décembre 2024, le Juge des contentieux de la protection a relevé d’office le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en l’absence d’un bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
La SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance. Elle a indiqué ne pas souhaiter de renvoi pour répondre aux moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés d’office.
Monsieur [W] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
A l’issue de l’audience la décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
Par jugement en date du 03 février 2025, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la réouverture des débats afin que la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH puisse produire un historique du compte lisible, et a renvoyé l’affaire à l’audience du 28 avril 2025.
A l’audience du 28 avril 2025, la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil qui a déposé son dossier, a maintenu ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle a produit une photocopie agrandie et lisible du décompte.
Monsieur [W] [V], bien que régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
La décision a été mise au délibéré au 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 05 septembre 2022.
L’assignation ayant été signifiée le 03 juillet 2024, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 23 août 2023 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 23 août 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
En application de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Selon les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la communication des informations aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er s’effectue : soit par procédure de consultation sécurisée sur internet ; soit par remise ou télé transmission d’un fichier informatique sécurisé.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation ou qui ne peut en justifier est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la consultation du FICP n’est pas produite aux débats par l’établissement bancaire, de sorte que celui-ci ne démontre pas avoir respecté son obligation de vérification préalable.
Dans ces conditions, le prêteur a manqué à son obligation de vérifier la solvabilité de son emprunteur et doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant prononcée sur son fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, malgré la production d’un décompte très difficile à lire, il convient de constater que la créance de la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH s’établit comme suit :
capital emprunté : 25 158,77 euros
sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 3 745,43 euros
soit la somme de 21 413,34 euros à laquelle Monsieur [W] [V] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, date de la mise en demeure. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur la demande de restitution du véhicule :
Il résulte des articles 1217 et suivant du code civil que lorsque le locataire-emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le loueur-prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme, et de demander la restitution du véhicule.
En l’espèce, le contrat de crédit signé entre les parties en date du 13 avril 2022 précise que « Le bailleur est et reste propriétaire du véhicule pendant toute la durée du contrat ».
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la restitution par Monsieur [W] [V] du véhicule VOLKSWAGEN T CROSS n° de série WVGZZZC1ZNY071866 immatriculé [Immatriculation 2] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois.
Le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [W] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 23 août 2023 ;
PRONONCE la déchéance de la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 13 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 21 413,34 euros au titre du contrat de crédit en date du 13 avril 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, sans majoration possible de ce taux d’intérêt ;
ORDONNE à Monsieur [W] [V] de restituer à la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule VOLKSWAGEN T CROSS n° de série WVGZZZC1ZNY071866 immatriculé [Immatriculation 2] muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, et ce dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai pendant une durée de 3 mois ;
DIT que le prix de cession aux enchères du véhicule restitué s’imputera sur le montant des sommes dues par Monsieur [W] [V] ;
DEBOUTE la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et, en conséquence, DEBOUTE SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande à ce titre ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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