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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG : N° RG 24/00620 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JB3Z
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 juin 2025
Nous, Nicolas HOUX, Président du Tribunal judiciaire de CAEN
Assisté de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Monsieur [C] [E]
né le 01 juillet 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18, substitué par Me MORTAIGNE, avocat au barreau de Caen.
ET
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. BELLAVISTA dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-jacques SALMON de la SELARL SALMON & ASSOCIES, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 70
substitué par Me ALEXANDRE, avocat au barreau de Caen.
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Jérôme MARAIS – 18, Maître [W] [R] de la SELARL [R] & ASSOCIES – 70
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 15 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée par [C] [E] le 14 novembre 2024 à la société à responsabilité limitée BELLAVISTA (la Société BELLAVISTA) ;
A l’audience du 15 mai 2025, [C] [E], représenté par son conseil, sollicite la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres acoustiques et de performance énergétique affectant son appartement dépendant de la copropriété Résidence BELLEVUE situé [Adresse 3]) acquis auprès de la Société BELLAVISTA.
En réponse, la Société BELLAVISTA, par l’intermédiaire de son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise présentée par [C] [E].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l’article 146 du même code, prévoyant qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l’espèce, avant tout procès au fond, d’une demande d’expertise.
En l’espèce, le demandeur se plaint de nuisances sonores au sein de son appartement provenant d’une VMC qui ferait un bruit anormalement élevé. Il fait valoir que ces nuisances se sont aggravées depuis la réalisation de travaux de remise aux normes.
Par ailleurs, il ressort du diagnostic de performance énergétique établi le 20 septembre 2022 et communiqué au moment de la vente que l’appartement de [C] [E] a un classement de performance énergétique de type D.
Toutefois, le diagnostic de performance énergétique établi le 21 novembre 2023 à l’initiative du demandeur relève un classement de performance énergétique de type E.
Dès lors, il existe une distorsion entre le diagnostic de performance énergétique produit par la Société BELLAVISTA et celui établi à la requête de l’acquéreur [C] [E].
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d’une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La société défenderesse s’oppose à la demande d’expertise, soutenant que les désordres dénoncés relèvent de travaux postérieurs à la vente.
Cependant, une interrogation existe quant à la conformité des travaux de réhabilitation effectués initialement sous la direction de la Société BELLAVISTA.
Il ressort notamment du procès-verbal d’assemblée générale dressé le 28 mars 2025, à la résolution n°17, que le syndic recherchera la responsabilité de l’entreprise LEBEAU MARTINA qui a été mandaté lors de la réhabilitation par la société défenderesse, précisant que le caisson apposé à l’époque n’est pas suffisant.
Par ailleurs, la Société BELLAVISTA a également un intérêt à participer aux opérations d’expertise afin de fournir des explications concernant le diagnostic de performance énergétique communiqué au moment de la vente de l’appartement.
Sur les dépens
[C] [E], demandeur à la mesure d’expertise, sera condamné aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge [J] [U] ([Courriel 7]), avec pour mission de :
— Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
— Se rendre sur les lieux ([Adresse 4]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— Examiner, mesurer et décrire les nuisances sonores alléguées dans l’assignation ;
— Rechercher et donner son avis sur la cause et l’origine de ces troubles ;
— Donner son avis sur les conséquences des troubles sonores ;
— Déterminer les travaux et les mesures propres à remédier aux nuisances constatées ;
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre au juge de déterminer le cas échéant l’origine des désordres constatés, défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
— Recueillir les explications de la Société BELLAVISTA concernant le diagnostic de performance énergétique communiqué au moment de la vente de l’appartement
— Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
— Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 12 mai 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que [C] [E] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 3 000 € (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 12 août 2025 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS [C] [E] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
Le greffier, Le président,
Véronique ACCARD Nicolas HOUX
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