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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 mars 2026, n° 24/02387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
MINUTE N° : 26/00222
DOSSIER : N° RG 24/02387 – N° Portalis DB2S-W-B7I-FBHN
AFFAIRE : [X] [Z], [F] [K] / [J] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 06 Janvier 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [X] [Z]
né le 13 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
M. [F] [K]
né le 12 Mai 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [J] [U]
né le 18 Juin 1938 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représentée par Mme [P], employée au sein de LEMAN HABITAT en qualité de responsable du pôle social et contentieux
représenté par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [U] a, par contrat prenant effet le 1er juillet 1998, donné à bail à Monsieur [F] [K] un appartement n°1 et un garage n°5 au sein du bâtiment A de l’ensemble immobilier [Adresse 3], situé [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 1 950 francs français, outre des provisions pour charges de 500 francs français.
Par courriel du 17 août 2022, la société FONCIA, mandataire du bailleur, a confirmé que Monsieur [X] [Z] a été ajouté au contrat de bail.
A compter de l’année 2022, les locataires ont signalé des problèmes d’humidité dans le logement. Le 20 janvier 2022, une société de contrôle en bâtiment mandatée par le bailleur a constaté la présence de moisissures dans la chambre et dans le placard de la salle de bains ainsi qu’un dysfonctionnement du système de ventilation. Plusieurs solutions techniques ont été préconisées afin « d’assainir l’humidité résiduelle » dont l’installation d’un groupe de ventilation.
Le 6 mars 2023, un nouveau diagnostic a été diligenté par le bailleur. Un rapport de recherche de fuites a constaté la présence d’humidité dans la cloison de la cuisine, d’un pont thermique et d’un phénomène de condensation au niveau de l’angle bas sous le meuble de l’évier de la cuisine, ainsi que des infiltrations par la grille de ventilation provoquant des écoulements dans la cave. Une reprise de l’étanchéité de cette grille a été recommandée.
A la demande de Monsieur [X] [Z], une société d’expertise en bâtiment a établi, le 7 novembre 2023, un rapport concluant à des remontées d’humidité imputables à un défaut d’étanchéité de la paroi d’entrée donnant sur les parties communes engageant la responsabilité du propriétaire, de la copropriété et du syndic FONCIA. L’expert a relevéégalement un dysfonctionnement de la ventilation du logement.
Le 11 décembre 2023, la société CMS PLOMBERIE est intervenue pour réparer la fuite située sous l’évier de la cuisine, à la demande du bailleur.
Les locataires ont saisi le conciliateur de justice. Un document non signé, dénommé « constat d’accord », a été dressé le 4 janvier 2024, aux termes duquel le bailleur, représenté par sa mandataire, s’engage à :
faire contrôler l’écoulement de la terrasse surplombant l’entrée de l’immeuble, et faire éventuellement procéder au nettoyage de l’écoulement et de l’étanchéité et demander à nouveau l’intervention du plombier pour recherche de fuite sous l’évier, et contrôle de l’écoulement, dans le délai d’un mois à compter du 4 janvier 2024, date du constat d’accord ;faire remettre en état le placard sous-évier de la cuisine (sol et rafraîchissement du mur) ;vérifier la cause de l’humidité du placard de la chambre, et remettre en état ;faire faire un devis pour drainage extérieur devant l’appartement ;soumettre aux copropriétaires les demandes suivantes : laisser le radiateur du couloir commun allumé (pour séchage des murs humides) et permettre le séchage du linge dans un local du sous-sol (blanchisserie commune), étant précisé que sont en cours d’étude un devis pour une VMC commune, une isolation de l’immeuble et une étanchéité de l’immeuble ;transmettre au propriétaire la demande des locataires d’exonération de tout ou partie du loyer en dédommagement des problèmes d’humidité (montant mensuel et durée à définir).
Les locataires ont cessé de payer le loyer et les charges à compter du mois de janvier 2024.
Le 17 janvier 2024, Monsieur [J] [U] a mandaté la société AVIPUR aux fins d’établir un diagnostic privatif de la ventilation du logement. Ce diagnostic a fait état de travaux de réhabilitation prévus dans deux ans et a recommandé d’attendre cette rénovation pour résoudre les dysfonctionnements.
Par courriel du 13 février 2024 adressé par la voie de leur conseil, les locataires ont interrogé le bailleur sur l’indemnisation sollicitée et sur l’exécution des engagements issus de la conciliation. Ce-dernier a indiqué, par l’intermédiaire de sa mandataire, les démarches entreprises et a estimé que la demande d’exonération de loyer était injustifiée en soutenant que la seule fuite avérée était celle située sous l’évier, réparée dans un délai raisonnable, et qu’il n’avait pas manqué à ses obligations.
Le 23 avril 2024, les locataires ont indiqué que les problèmes d’humidité persistaient et qu’ils poursuivraient la consignation des loyers.
Le 13 mai 2024, Monsieur [J] [U] leur a fait délivrer, par acte de Commissaire de Justice, un commandement de payer les loyers dans un délai de six semaines visant la clause résolutoire portant sur la somme de 3 069,05 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 10 octobre 2024, remis à personne, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] ont assigné Monsieur [J] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 mai 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et des articles 1217 et 1231-1 du code civil afin de :
autoriser Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] à consigner les loyers sur le compte CARPA du cabinet d’avocats CONRAD en l’attente de la réalisation des travaux à charge du bailleur et de la société FONCIA ;condamner Monsieur [J] [U] à verser à Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] la somme de 15 463,11 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant au montant des loyers depuis la première intervention d’un expert ;condamner Monsieur [J] [U] à verser à Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de Commissaire de Justice du 22 octobre 2024, remis à étude, Monsieur [J] [U] a fait assigner Monsieur [F] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 20 mai 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
constater la résiliation du bail conclu entre les parties le 9 juillet 1998 à la date d’expiration du délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer valant mise en demeure, et resté sans effet ; dire et juger en conséquence que Monsieur [F] [K] est occupant sans droit ni titre de l’appartement dont s’agit, et devra libérer les lieux occupés sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;dire et juger que faute par lui d’exécuter volontairement le jugement, Monsieur [J] [U] sera autorisé à faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à l’expulsion de tous biens et occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; condamner Monsieur [F] [K] à payer une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail équivalente au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation de celui-ci, et ce à compter de l’expiration du délai de 6 semaines après la délivrance du commandement de payer, et jusqu’au départ de Monsieur [F] [K] ; condamner Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 5 287,86 euros, représentant les loyers et charges échues et restées impayées au 1er octobre 2024, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer ; condamner Monsieur [F] [K] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; condamner Monsieur [F] [K] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 10 juin 2024.
Le 5 décembre 2024, un constat de Commissaire de Justice dressé à la demande des locataires a relevé la persistance de dégradations dans le logement consistant en des moisissures dans la pièce principale, des peintures écaillées, une fissure verticale dans la cuisine, la ventilation rouillée dans les toilettes, des joints noircis dans la salle d’eau, des moisissures dans le placard, des charnières rouillées, le fond de meuble déformé.
Par courrier du 15 mai 2025, les locataires ont notifié leur congé pour un départ au 30 juin 2025.
Lors de l’audience du 20 mai 2025, les parties ont comparu, représentées par leur Conseil. La jonction des instances a été ordonnée et l’affaire appelée sous le numéro de répertoire général de la première d’entre elles (RG n°24/2387). Elle a été renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures.
Le 30 juin 2025, un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement entre les parties et a fait notamment apparaître les désordres suivants :
— dans l’entrée, le plafond est terni et une porte palière tachée ;
— dans la cuisine, les murs sont en mauvais état, des écailles importantes de peinture et une fissure structurelle sur la faïence sont constatés ;
— dans la chambre, des traces noires et des moisissures sont apparues sur les murs et le plafond ;
— dans les toilettes, un robinet de chasse d’eau est bloqué et une ventilation est rouillée.
Le même jour, avant que ne soit dressé l’état des lieux avec le propriétaire, un stage a été dressé par un Commissaire de Justice à la demande des locataires lequel a également noté également des moisissures dans plusieurs pièces, notamment dans la cuisine et la pièce à vivre.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026. Les parties ont confirmé oralement leurs conclusions en déposant leur dossier.
Selon leurs conclusions récapitulatives, prises au visa de la loi du 6 juillet 1989 et des articles R. 213 – 4 – 4 et R. 213 – 9 – 7 du code de l’harmonisation judiciaire, 1217, 1219, 1231 –1 et 1719 du code civil et de l’article 2 du décret n° 2002 – 120 du 30 janvier 2002, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] demandent au Juge de :
juger que Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] ne sont pas tenus de rembourser leurs loyers impayés, au titre de l’exception d’inexécution ; débouter Monsieur [J] [U] de toutes ses demandes ; condamner Monsieur [J] [U] à verser à Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] la somme de 15 463,11 euros à titre de dommages et intérêts et correspondant au montant des loyers depuis la première intervention d’un expert : condamner Monsieur [J] [U] à verser la somme de 820 euros au titre des frais d’huissiers payés : condamner Monsieur [J] [U] à verser à Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [J] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] soutiennent que le bailleur n’a pas délivré un logement décent et n’a pas entretenu son bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué etque dans ces conditions, ils étaient fondés à cesser de régler leurs loyers en raison de l’exception d’inexécution prévue à l’article 1219 du code civil. En outre, ils justifient leur demande de dommages et intérêts en exposant que plusieurs de leurs biens ont été détériorés, notamment des vêtements du fait des problèmes d’humidité, de ventilation et de moisissures, que leur santé a pâti de l’état de leur logement et qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches pour tenter de résorber les désordres du logement.
Aux termes de ses conclusions n°2, Monsieur [J] [U] demande au juge de :
donner acte à Monsieur [F] [K] de ce qu’il se désiste de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion ; condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 9 187,86 euros au titre des loyers et des charges impayés ; condamner solidairement Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens ; débouter Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Monsieur [J] [U] fait notamment valoir que les locataires ne sont pas fondés à solliciter des dommages intérêts à hauteur de 15 463,11 euros pour réparer le préjudice créé par les problèmes d’humidité de l’appartement dans la mesure où des travaux pour tenter de mettre fin à la fuite située sous l’évier ont été entrepris, que des travaux de réhabilitation doivent être réalisés dans deux ans, que les constatations réalisées dans l’état des lieux de sortie ne caractérisent pas un état d’insalubrité, qu’en tout état de cause, les travaux ne relèvent pas de la responsabilité du propriétaire mais du syndicat de copropriété dans la mesure où l’origine de l’humidité provient des parties communes.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 3 mars 2026, prorogée au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un constat d’accord
En application de l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. L’article 1358 précise qu’hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] versent aux débats un document daté du 4 janvier 2024, présenté comme un constat d’accord établi à l’issue d’une conciliation. Ce document dépourvu de signature n’a, de ce fait, aucune valeur probatoire à lui seul.
Toutefois, les échanges de courriels produits entre le Conseil des locataires et la mandataire du bailleur tendent à confirmer l’existence d’un accord entre les parties. Dans des courriels du 13 février 2024 et du 23 avril 2024, le Conseil des locataires se réfère expressément au « constat d’accord » et aux obligations qui en découlent. La mandataire du bailleur, en réponse, ne conteste pas l’existence d’un tel accord et indique au contraire les diligences accomplies pour exécuter les engagements évoqués. Par ailleurs, durant la procédure et dans ses écritures, le bailleur ne remet pas en cause l’existence de ce constat ni les engagements qui y figurent.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les engagements évoqués dans le document non signé reflètent bien les termes de l’accord intervenu lors de la conciliation du 4 janvier 2024.
Sur l’exception d’inexécution invoquée par les locataires
En application de l’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
L’alinéa 2 de l’article 6 précise que les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret pris en Conseil d’État.
L’alinéa 3 poursuit en indiquant que le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement décent mais aussi en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement et doit égalemententretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu au contrat et de faire toutes les réparations autres que locatives nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
Le locataire, quant à lui, est obligé, en application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation. L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est admis en application des articles 7 a) de la loi précitée et 1728 du code civil que, le locataire ne peut être admissible à suspendre le paiement des loyers que si le logement est inhabitable et ce, peu importe que l’absence de décence du logement se traduise par de graves troubles de jouissance pour le locataire (Cour de cassation, 3ème chambre civile, 13 mars 2025, n°22-23.406).
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] soutiennent que le bailleur ne leur a pas délivré un logement décent et n’a pas entretenu son bien en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué.
Il y a lieu, tout d’abord, de relever que, si les locataires ont saisi le Juge d’une demande aux fins de consigner les loyers par l’assignation du 10 octobre 2024, ceux-ci avaient déjà cessé de régler leurs loyers à compter du mois de janvier 2024, étant précisé que le constat d’accord a été conclu le 4 janvier 2024.
Il ressort par ailleurs des différents rapports d’intervention et des constats de Commissaire de Justice versés aux débats que des désordres liés à l’humidité ont bien été constatés à compter de 2022. Ainsi, le premier diagnostic du logement établi le 20 janvier 2022 évoque une « humidité résiduelle ». Cette humidité a généré des moisissures localisées dans la chambre, la cuisine et la salle de bains, des fissures ainsi que des écailles sur la peinture, tels que le soulignent les états des lieux de sortie réalisés le 30 juin 2025. Le rapport d’expertise réalisé à la demande des locataires en novembre 2023 est venu préciser que le dysfonctionnement du système de ventilation avait contribué à aggraver les problèmes d’humidité liés à la structure même de l’immeuble et que le logement dans son état actuel « ne répond pas aux critères de décence ».
Toutefois, ces désordres n’ont pas empêché l’occupation du logement par les locataires entre 2022 et jusqu’à leur départ le 30 juin 2025. Par ailleurs, aucun des rapports versés aux débats n’a conclu que le logement aurait été impropre à l’habitation, ni relevé une situation d’insalubrité ou un risque immédiat pour la santé des occupants.
Il en résulte que les locataires ne démontrent pas que le logement aurait été inhabitable au moment où ils ont cessé de régler le loyer et les charges, soit en janvier 2024, alors que cette condition constitue le préalable indispensable à la suspension de leur obligation de paiement.
En outre, si le bailleur n’a pas intégralement exécuté les engagements issus du constat d’accord du 4 janvier 2024, il s’avère qu’il a néanmoins fait diligenter plusieurs interventions, notamment les diagnostics des 20 janvier 2022 et 6 mars 2023, la réparation de la fuite sous l’évier le 11 décembre 2023 ainsi que le diagnostic privatif de ventilation réalisé le 17 janvier 2024.
Dès lors, l’inexécution reprochée au bailleur ne peut être qualifiée de suffisamment grave pour justifier la suspension du paiement de l’intégralité des loyers, dès lors que des démarches ont été entreprises pour tenter de remédier aux désordres signalés.
Par conséquent, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] seront déboutés de leur demande tendant à voir juger qu’ils ne sont pas tenus de rembourser les loyers impayés au titre de l’exception d’inexécution.
Sur la demande du bailleur en paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte produit aux débats que la dette de loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de juin 2025 comprise, arrêtée au 28 août 2025, s’élève à la somme de 9 187,86 euros.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] seront condamnés solidairement à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement.
Sur la demande des locataires de dommages et intérêts
Selon l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 pris en son alinéa 3 b), le bailleur est notamment obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au bail.
Il est admis que, le bailleur peut en application de l’article susdit être condamné à des dommages et intérêts sanctionnant les troubles de jouissance subis par le locataire liés à l’indécence des lieux et ce, sans que cette indemnisation ne soit subordonnée à la mise en demeure préalable du bailleur.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] sollicitent l’indemnisation de leur trouble de jouissance à hauteur de 15 463,11 euros correspondant au montant des loyers depuis la première intervention d’un expert.
Il n’est pas contesté par Monsieur [J] [U] que des désordres d’humidité et de moisissures ont affecté le logement, ce qui ressort des rapports de diagnostic technique du 20 janvier 2022, du 6 mars 2023 et du 17 janvier 2024, du rapport d’expertise du 7 novembre 2023, des travaux de plomberie réalisés le 11 décembre 2023 ainsi que des constats de Commissaires de justice et de l’état des lieux de sortie du 30 juin 2025.
Il ressort également du dossier que Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] ont contacté la société FONCIA, mandataire du bailleur, pour alerter sur les problèmes d’humidité et de moisissures. Plus précisément, ils justifient des signalements dès 2022, suivis d’une saisine du conciliateur de justice aboutissant à un constat d’accord du 4 janvier 2024, ainsi que des courriels de relance en février 2024 et avril 2024.
Si Monsieur [J] [U] justifie avoir mandaté plusieurs intervenants, force est de constater que ces diligences sont restées insuffisantes pour faire cesser les problèmes d’humidité rendant la jouissance des lieux particulièrement désagréable pour les locataires. Il convient également de noter que le procès-verbal de constat et l’état des lieux de sortie du 30 juin 2025 relèvent la persistance de dégradations significatives notamment des moisissures dans les pièces, de la peinture écaillée, une fissure structurelle et une ventilation rouillée.
Dès lors, le trouble subi par Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] de janvier 2022 à juin 2025 est manifeste et constitutif d’un préjudice de jouissance. Il est par ailleurs établi que Monsieur [J] [U] a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible de la chose louée en laissant subsister, nonobstant les diligences entreprises, ces troubles.
De sorte que, Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] seront indemnisés du trouble de jouissance subi lié aux désordres d’humidité et de ventilation à hauteur de 25 euros par mois pour la période allant de janvier 2022, date du premier diagnostic, à janvier 2024, date du constat d’accord et à hauteur de 80 euros par mois pour la période allant de février 2024 au mois de juin 2025 inclus, date de leur départ, soit une indemnité totale de 1 985 euros (25 euros x 25 mois + 80 euros x 17 mois).
En conséquence, Monsieur [J] [U] sera condamné à verser à Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] la somme de 1 985 euros en réparation du préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner les parties à supporter la charge de leurs propres dépens. Il n’y a, ainsi, pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DEBOUTE Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] de leur demande formée à l’encontre de Monsieur [J] [U] au titre de l’exception d’inexécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] à payer à Monsieur [J] [U] la somme de 9 187,86 euros, correspondant aux loyers, charges échus et laissés impayés, échéance du mois de juin 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et jusqu’à parfait achèvement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [U] à payer à Monsieur [F] [K] et Monsieur [X] [Z] la somme de 1 985 euros de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les parties à supporter la charge de leurs propres dépens ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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