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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er juil. 2025, n° 24/01236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 JUILLET 2025
N° RG 24/01236 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKOW
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. BERRI-WASHINGTON C/ S.A.R.L. NOURA PARLY
DEMANDERESSE
S.C.I. BERRI-WASHINGTON, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 313 413 601, agissant aux poursuites et diligences de son représentant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
S.A.R.L. NOURA PARLY, au capital social de 10 000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 838 485 431, prise ebn la personne de son gérant, domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Bertrand RACLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0055, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
Débats tenus à l’audience du : 20 Mai 2025
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 29 mars 2018, la SCI BERRI-WASHINGTON a donné à bail commercial à la société NOURA PARLY les locaux sis [Adresse 1].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 28 août 2024, la SCI BERRI-WASHINGTON a fait assigner en référé la société NOURA PARLY devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 août 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner la locataire à lui payer les sommes provisionnelles suivantes, selon décompte du 20 août 2024 :
* 124 063,07 euros au titre des loyers, charges et accessoires en principal
* 12 406,30 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 10%,
* 124 700, 38 euros au titre de l’indemnité de relocation,
* avec intérêts au taux contractuel, majoré de 3 points,
* soit une somme totale à parfaire de 271 169,75 euros,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer majoré de 50% , outre charges, taxes et accessoires, à compter du 17 août 2024 et jusqu’ à la complète libération des locaux,
— dire que le dépôt de garantie restera acquis à la bailleresse,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2800 euros au titre des dispositions contractuelles et subsidiairement au titre de l’article 700 du code de procédure, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 mai 2025, les parties sollicitent l’homologation de leur protocole d’accord.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord transactionnel
Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une prócédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
L’article 1567 du même code dispose que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
Par ailleurs, le troisième alinéa de l’article 384 du code de procédure civile précise qu’il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé respectivement par chacune d’elles les 3 et 4 mars 2025.
En conséquence, après examen de ce protocole, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologuons le protocole d’accord transactionnel signé respectivement par les parties les 3 et 4 mars 2025, dont copie est annexée à la présente ordonnance,
Lui conférons force exécutoire,
Disons que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie BRUN, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Première Vice-Présidente
Virginie BRUN Gaële FRANÇOIS-HARY
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