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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 24 mars 2026, n° 25/00332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société de droit belge, La S.A. QBE EUROPE SA, L' E.U.R.L., en qualité d'assureur de l' EURL c/ La S.A.S. LP |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00332
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3M7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 24 MARS 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
L’E.U.R.L., [J]
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°413 181 488,
dont le siège social est sis Les Portes de Rhône, 131 Chemin du Bac à Traille 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. QBE EUROPE SA,/[E]
en qualité d’assureur de l’EURL, [J]
société de droit belge, dont la succursale en France est immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°842 689 556, et est sise 1 Passerelle des reflets, Tour CBX 92400 COURBEVOIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Julidé ONDER avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.S. LP CHARPENTE
immatriculée au RCS de Thonon-Les-Bains sous le n°489 320 747,
dont le siège social est sis 1783 route de l’Arny 74350 ALLONZIER LA CAILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La S.A. AXA FRANCE IARD
en qualité d’assureur de LP CHARPENTE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, substitué par Maître Léonore PELLICANO, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Février 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 24 Mars 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV AIX VICTORIA, vendeur en VEFA, a réalisé une opération de construction consistant en la construction d’une résidence pour personnes âgées en lieu et place de l’ancien hôtel Bristol sis 42 rue du Casino et 2 rue Victoria à Aix les Bains (73100), avec une phase de construction et une phase de réhabilitation.
La SCCV AIX VICTORIA a régularisé une convention de groupement de maîtrise d’œuvre avec notamment :
— la société SO ARCHITECTES, assurée par la MAF, maître d’œuvre de conception et mandataire de l’équipe de conception,
— la société la société, [J] , assurée auprès de la compagnie QBE, maître d’œuvre d’exécution et mandataire de l’équipe d’exécution,
— la société CETIS, assurée auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE, BET structure s’agissant notamment de la résistance des planchers du bâtiment à réhabiliter. La société CETIS a sous-traité cette prestation à la société ESIRIS devenue INFRANEO,
— la SAS LP CHARPENTE titulaire du lot charpente, couverture, zinguerie, assurée auprès la SA AXA FRANCE IARD.
Elle a confié la réalisation du lot gros œuvre à la société, [P] RHONE ALPES, assurée auprès des MMA et la réalisation du lot cloison doublage à la société ADS PLATRERIE, assurée auprès de la compagnie AXA.
Les travaux ont débuté le 24 juin 2021.
Durant les travaux, plusieurs difficultés sont apparues lors de la réalisation du plancher haut du R+4.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, le 28 septembre 2023 avec mention des difficultés dans le PV de réception.
Par LRAR du 13 février 2024 adressée aux sociétés CETIS,, [J], SO ARCHITECTES,, [P] et ADS PLATRERIE, le conseil de la SCCV AIX VICTORIA mettait celles-ci en demeure d’avoir à l’indemniser de l’intégralité de ces préjudices liées aux difficultés susvisées.
Par ordonnance de référé du 24 septembre 2024, Monsieur, [R], [Z] a été désigné en qualité d’expert. Une réunion d’expertise s’est tenue le 25 mars 2025 à l’issue de laquelle l’expert a établi une note expertale n°1 en date du 27 mars 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice du 16 octobre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’EURL, [J] et la Société QBE EUROPE SA,/[E] en sa qualité d’assureur de l’EURL, [J] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SAS LP CHARPENTE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LP CHARPENTE sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, des articles 232 et suivants du Code de procédure civile, des articles 66, 325 et suivants et 331 et suivants du Code de procédure civile et des articles 1792 et suivants et 1240 du Code civil aux fins d’ordonnance commune.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00332.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 février 2026.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, l’EURL, [J] et la Société QBE EUROPE SA,/[E] en sa qualité d’assureur de l’EURL, [J] demandent au Juge des référés de :
Sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être dirigées à l’encontre de la société, [J] et son assureur, la compagnie QBE EUROPE, mais au contraire, sous les plus expresses réserves quant à leur recevabilité et leur bien-fondé,
— DIRE que l’EURL, [J] et son assureur, la Société QBE EUROPE SA,/[E], sont bien fondés et recevables en leur action en intervention forcée à l’encontre de la SAS LP CHARPENTE et son assureur, la SA AXA France IARD,
— ORDONNER que les opérations d’expertise actuellement conduites par Monsieur, [Z] Expert judiciaire désigné selon ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de CHAMBERY du 24 septembre 2024, soient déclarées communes et opposables à la SAS LP CHARPENTE et son assureur, la SA AXA France IARD,
— REJETER toutes demandes plus amples ou contraires,
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS LP CHARPENTE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LP CHARPENTE demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
— JUGER que l’EURL, [J] et son assureur, la Société QBE EUROPE SA,/[E] ne justifient pas d’un intérêt légitime à l’encontre de la SAS LP CHARPENTE et de son assureur, la SA AXA France IARD,
— DEBOUTER l’EURL, [J] et son assureur, la Société QBE EUROPE SA,/[E] de leur demande de voir étendre les opérations d’expertise à venir à la SAS LP CHARPENTE et son assureur, la SA AXA France IARD,
A titre subsidiaire,
— JUGER que la SAS LP CHARPENTE communique le justificatif d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité pour l’année 2025,
— DEBOUTER l’EURL, [J] et la Société QBE EUROPE SA,/[E] de leur demande de communication sous astreinte de l’attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité en 2025,
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’EURL, [J] et son assureur, la Société QBE EUROPE SA,/[E] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER l’EURL, [J] et la Société QBE EUROPE SA,/[E] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, l’expertise ordonnée a notamment pour objet de déterminer les causes d’une difficulté d’altimétrie affectant le plancher haut du R+4, en lien avec la mise en œuvre des tirants de charpente.
Il ressort de la note expertale du 27 mars 2025 que, selon la SCCV, l’entreprise LP CHARPENTE a remplacé les tirants existants et les a descendus à la cote du plancher brut du lot gros œuvre en deux phases (…) et que les participants à la première réunion d’expertise se sont collectivement interrogés sur la pertinence d’appeler en cause cette entreprise, qui serait susceptible d’avoir implanté les tirants trop haut. L’expert ajoute que la solution définitive a consisté à remplacer les tirants cylindriques par des plats et à les engraver dans le dallage réalisé par, [P]. Cette disposition technique ne correspond pas du tout à celle prévue initialement (…) (pièce n°8 LP).
Il ressort également du courrier de la SAS LP CHARPENTE du 11 septembre 2025, adressé au Conseil de l’EURL, [J] et la Société QBE EUROPE SA,/[E], qu’elle était effectivement responsable de la pose des tirants métalliques conformément au marché de travaux signé en date du 19 octobre 2021, qu’elle les a initialement installés (…) à une hauteur déterminée (…), avant qu’ils ne soient déplacés suite à une demande de Travaux Supplémentaires (…), puis qu’il lui ait été demandé de les modifier en tirants plats afin d’optimiser la hauteur, demande qu’elle indique avoir refusée comme tardive et excédant ses compétences (pièce n°9 LP).
Ces éléments établissent que la SAS LP CHARPENTE est bien intervenue sur les tirants litigieux et que ses prestations s’inscrivent dans la séquence technique examinée dans le cadre de l’expertise. Il importe peu, à ce stade, que la solution définitive a ensuite été exécutée par une autre entreprise, dès lors que les pièces produites font apparaître que l’intervention de la SAS LP CHARPENTE est susceptible d’avoir contribué aux difficultés techniques et aux reprises ultérieures.
Enfin, si l’expert a rappelé, par courriel du 19 février 2026, qu’il n’a pas à donner son avis sur les appels en cause (…) et que cette décision relève de la compétence du juge, cette précision ne retire rien à la portée de ses constatations techniques (pièce n°10, [J]).
Dès lors, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Sur les autres demandes
Il sera relevé que la demande de l’EURL, [J] et de la Société QBE EUROPE SA,/[E] en sa qualité d’assureur de l’EURL, [J] tendant à voir condamner la SAS LP CHARPENTE, sous astreinte, à communiquer son attestation d’assurance de responsabilité civile professionnelle en cours de validité à la présente réclamation en 2025, n’a pas été maintenue et est devenue sans objet dès lors que cette pièce a été communiquée en cours de procédure.
Compte tenu de la demande, l’EURL, [J] et la Société QBE EUROPE SA,/[E] en sa qualité d’assureur de l’EURL, [J] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile. La demande de la SAS LP CHARPENTE et de son assureur, la SA AXA FRANCE IARD sur ce fondement sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur, [R], [Z] selon ordonnance de référé en date du 24 septembre 2024 (n°RG 24/00138), en la rendant commune et opposable à la SAS LP CHARPENTE et à la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LP CHARPENTE qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SAS LP CHARPENTE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LP CHARPENTE devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DEBOUTONS la SAS LP CHARPENTE et la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS LP CHARPENTE de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que l’EURL, [J] et la Société QBE EUROPE SA,/[E] en sa qualité d’assureur de l’EURL, [J] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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