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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 28 mai 2026, n° 24/38279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/38279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/38279 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55I4
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 28 mai 2026
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [V] [F] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roxane BEJAOUI, Avocat, #P0084
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé COMBE, Avocat, #G0158
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marie PIET
LE GREFFIER
Vanessa PECHTAMALJIAN lors des débats
Mina BERRIMA lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 4 octobre 2024,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 3 mars 2025,
PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Mme [V], [G], [C] [F]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 4] (Gard)
ET
M. [N], [A] [D]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 5] (Val-de-Marne)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2021 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Gard).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 4 octobre 2024 ;
DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE Mme [V] [F] de sa demande tendant à voir juger que M. [N] [D] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la période courant du 9 juin 2024 au 4 octobre 2024 ;
DIT que la jouissance du logement conjugal par M. [N] [D] revêt un caractère onéreux à compter du 3 mars 2025 ;
DECLARE irrecevable la demande de fixation du montant de l’indemnité d’occupation du domicile conjugal ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [D] à payer à Mme [V] [F] la somme de 15 000 (quinze mille) euros en capital au titre de la prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [V] [F] de sa demande d’exécution provisoire ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
DÉBOUTE Mme [V] [F] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1].
Fait à [Localité 1], le 28 Mai 2026
Mina BERRIMA Marie PIET
Greffière Vice-présidente
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