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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 11 déc. 2024, n° 21/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. BELLE ETOILE c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.C.I. MAGELLAN PHD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Décembre 2024
N° RG 21/02022 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WOPC
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.R.L. BELLE ETOILE
C/
[J] [K], S.C.I. MAGELLAN PHD, S.C.P. [S] & ASSOCIES NOTAIRES, Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. BELLE ETOILE
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Guillaume BOULAN de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Rafia BOUGHANMI, avocat plaidant au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [J] [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
S.C.I. MAGELLAN PHD
[Adresse 10]
[Localité 8]
tous deux représentés par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1120
S.C.P. [S] & ASSOCIES NOTAIRES
[Adresse 6]
[Localité 9]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 7]
toutes représentées par Maître Thomas RONZEAU de la SCP INTERBARREAUX RONZEAU ET ASSOC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0499
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2024 en audience publique devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 23 Décembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [K] est propriétaire d’un bien immobilier situé au [Adresse 4] à [Localité 15], donné à bail commercial à la société Belle Etoile, exploitant un fonds de commerce.
Il est également propriétaire d’un bien immobilier situé aux [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 12], donné à bail commercial à la société [Adresse 13], exploitant aussi un fonds de commerce.
Le 23 octobre 2020, Me [S], notaire au sein de la SCP [S] & Associés, étude de notaires, a reçu une promesse unilatérale de vente conclue entre M. [K] et la SCI Magellan Phd, portant sur les deux biens immobiliers précités, au prix de 350 000 euros s’agissant du bien situé à Neuilly-sur-Seine (92200) et de 200 000 euros s’agissant du bien situé à Amiens (80 000).
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2021, Me [S] a informé la société Belle Etoile que M. [K] entendait procéder à la vente du local commercial qu’elle louait au profit de la SCI Magellan au prix de 350 000 euros, outre le paiement de frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à la somme de 26 800 euros, et lui a notifié son droit de préférence.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, Me [S] a, pareillement, informé la société [Adresse 13] que M. [K] entendait procéder à la vente du local commercial qu’elle louait au profit de la SCI Magellan au prix de 200 000 euros, outre le paiement de frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à la somme de 16 500 euros, et lui a notifié son droit de préférence.
La société Belle Etoile a fait signifier à Me [S], par acte d’huissier de justice du 16 février 2021, une offre d’acquisition du local commercial qu’elle louait aux prix et conditions prévus dans la promesse de vente précitée.
La société [Adresse 13] a également notifié à Me [S], par courrier du 10 février 2021, exercer son droit de préférence.
Par une lettre circulaire en date du 1er mars 2021, adressée en recommandé avec accusé de réception aux sociétés Belle Etoile et [Adresse 13], le conseil de M. [K] et de la SCI Magellan leur a indiqué que la proposition de vente qui leur a été adressée résultait d’une “erreur technique” commise par Me [S], dont il leur demandait de prendre acte.
Par actes d’huissier de justice en date du 8 mars 2021, la société Belle Etoile a fait assigner M. [K] et la SCI Magellan Phd devant le tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins qu’il soit jugé que la vente est parfaite.
Par actes d’huissier de justice en date des 18 et 19 octobre 2021, M. [K] et la société Magellan Phd ont fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SCP [S] & Associés Notaires, ainsi que les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs RCP de la SCP [S] & Associés Notaires, en garantie des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
La jonction de ces deux instances a été ordonnée le 1er février 2022.
Aux termes de son assignation, la société Belle Etoile demande au tribunal de :
— dire et juger la vente parfaite, avec toutes conséquences de droit,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] aux dépens,
— dire et juger que la présente décision est opposable à la société Magellan,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022, M. [K] et la société Magellan Phd demandent au tribunal de :
A titre principal,
— déclarer irrecevable et à tout le moins mal fondée en son action la société Belle Etoile,
A titre reconventionnel,
— condamner la société Belle Etoile à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour tentative d’escroquerie au jugement,
— condamner la société Belle Etoile à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Belle Etoile aux dépens,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la SCP [S] & Associés, Associés Notaires, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à les garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
“A titre principal et subsidiaire”,
— condamner in solidum la SCP [S] & Associés, Associés Notaires, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— condamner in solidum la SCP [S] & Associés, Associés Notaires, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum la SCP [S] & Associés, Associés Notaires, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la SCP [S] & Associés, Associés Notaires, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Belle Etoile à défaut de justification de la publication de l’assignation,
— débouter M. [K] et la SCI Magellan Phd de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum M. [K] et la SCI Magellan Phd ou tout succombant à leur payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner in solidum M. [K] et la SCI Magellan Phd ou tout succombant aux dépens,
— en tout état de cause, si le tribunal faisait droit aux demandes principales formulées par la société Belle Etoile et /ou entrait en voie de condamnation à leur encontre, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2023.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par la société Belle Etoile
L’ensemble des défendeurs soutient que la société Belle Etoile est irrecevable à agir dès lors qu’elle ne justifie pas de la publication de son assignation, conformément aux dispositions des articles 28 4° c) et 30 5° du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
La société Belle Etoile n’émet aucune observation quant à cette demande.
Appréciation du tribunal,
En vertu des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière :
“ Sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles :
1° Tous actes, même assortis d’une condition suspensive, et toutes décisions judiciaires, portant ou constatant entre vifs :
a) Mutation ou constitution de droits réels immobiliers, y compris les obligations réelles définies à l’article L. 132-3 du code de l’environnement, autres que les privilèges et hypothèques, qui sont conservés suivant les modalités prévues au code civil ;
b) Bail pour une durée de plus de douze années, et, même pour un bail de moindre durée, quittance ou cession d’une somme équivalente à trois années de loyers ou fermages non échus ;
c) Titre d’occupation du domaine public de l’Etat ou d’un de ses établissements publics constitutif d’un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l’Etat et de l’article 3 de la loi n° 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, transmission ou retrait de ce titre.
(…)
4° Les actes et décisions judiciaires, énumérés ci-après, lorsqu’ils portent sur des droits soumis à publicité en vertu du 1° :
(…)
c) Les demandes en justice tendant à obtenir, et les actes et décisions constatant, la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision d’une convention ou d’une disposition à cause de mort ;”.
L’article 30 du même décret dispose que :
“ 5° les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l’annulation ou la rescision de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28-4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.”
Les textes précités n’imposant pas la publicité des assignations en justice tendant à voir déclarer une vente parfaite ni, a fortiori, l’irrecevabilité de la demande, à défaut de justification d’une telle publicité, la fin de non-recevoir soulevée par les défendeurs sera rejetée.
Sur les demandes formées par la société Belle Etoile
Se fondant sur les dispositions de l’article 1583 du code civil, la société Belle Etoile soutient que la vente du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 15], était parfaite depuis le 16 février 2021, date à laquelle elle a accepté l’offre qui lui était faite par M.[K], de sorte que ce dernier doit être condamné à lui payer la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’elle subit, résultant du refus par ce dernier de réitérer la vente sous sa forme authentique.
M. [K] réplique que c’est par erreur que la SCP [S] & Associés a notifié à la société Belle Etoile un droit de préférence sur le local commercial qui lui était donné à bail, aucune purge du droit de préférence du titulaire d’un bail commercial n’étant prévue en cas de cession unique de plusieurs locaux commerciaux distincts, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ; qu’il ne peut en conséquence être considéré qu’elle a “articulé une quelconque offre de vente” au bénéfice de la société Belle Etoile.
La SCP [S] & Associés et son assureur exposent dans leurs écritures qu’il appartient au tribunal d’apprécier si les ventes envisagées par M. [K] étaient susceptibles de rentrer dans le champ de l’exception prévue à l’article L. 146-45-1 du code de commerce. Ils mentionnent toutefois, d’une part, que ces ventes devaient être réitérées par deux actes distincts, et que d’autre part, était inséré dans la promesse de vente une partie relative à la purge du droit de préférence due au preneur à bail commercial dont M. [K] a nécessairement pris connaissance puisqu’il a personnellement signé cet avant-contrat.
Appréciation du tribunal,
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En vertu de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation.
L’article 1582 du code civil dispose que la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé.
En application de l’article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
Aux termes de l’article L.145-46-1 du code de commerce :
“ Lorsque le propriétaire d’un local à usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci, il en informe le locataire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Ce dernier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de cette offre pour se prononcer. En cas d’acceptation, le locataire dispose, à compter de la date d’envoi de sa réponse au bailleur, d’un délai de deux mois pour la réalisation de la vente. Si, dans sa réponse, il notifie son intention de recourir à un prêt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnée à l’obtention du prêt et le délai de réalisation de la vente est porté à quatre mois.
Si, à l’expiration de ce délai, la vente n’a pas été réalisée, l’acceptation de l’offre de vente est sans effet. (…)
Le présent article n’est pas applicable en cas de cession unique de plusieurs locaux d’un ensemble commercial, de cession unique de locaux commerciaux distincts ou de cession d’un local commercial au copropriétaire d’un ensemble commercial. Il n’est pas non plus applicable à la cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux ou à la cession d’un local au conjoint du bailleur, ou à un ascendant ou un descendant du bailleur ou de son conjoint. Il n’est pas non plus applicable lorsqu’il est fait application du droit de préemption institué aux chapitres Ier et II du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme ou à l’occasion de l’aliénation d’un bien sur le fondement de l’article L. 213-11 du même code ”.
Les dispositions de l’article L. 145-46-1 alinéa 1 du code de commerce sont d’ordre public (Civ. 3e, 28 juin 2018, n° 17-14.605).
Il est établi en l’espèce que :
— par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 janvier 2021, Me [S] a informé la société Belle Etoile que M. [K] entendait procéder à la vente du local commercial qu’elle louait, au profit de la SCI Magellan, au prix de 350 000 euros, outre le paiement de frais, droits et émoluments de l’acte authentique de vente évalués à la somme de 26 800 euros, et lui a notifié son droit de préférence en application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce ; elle lui joignait à ce courrier une copie de la promesse de vente signée par M. [K] et la SCI Magellan, ses annexes, ainsi qu’un certain nombre de documents (questionnaire pré-état daté, carnet d’entretien, état des risques et pollutions etc),
— la société Belle Etoile a fait signifier à Me [S], par acte d’huissier de justice du 16 février 2021, qu’elle exerçait son droit de préférence et se portait ainsi acquéreur des locaux dont elle était locataire aux prix et conditions prévus dans le cadre de la promesse de vente.
M. [K] considère que le courrier recommandé adressé le 27 janvier 2021 par Me [S] à la société Belle Etoile ne constitue pas une offre de vente mais la notification d’un droit de préférence, prévu par les dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, dont elle n’était toutefois pas bénéficiaire en application du dernier alinéa dudit article.
Il produit aux débats, pour en justifier, la promesse unilatérale de vente qu’il a conclue avec la SCI Magellan Phd le 23 octobre 2020, portant sur deux locaux commerciaux distincts, précisément sur :
— le local commercial loué par la société Belle Etoile, correspondant aux lots 1 et 12 de l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 15], décrit, dans la partie relative à l’identification des biens immobiliers objets de la promesse, à l’article 2,
— le local commercial loué par la société [Adresse 13], correspondant aux lots 22, 23, 29, 11, 12 et 13 de l’immeuble situé aux [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 12], décrit, dans la partie relative à l’identification des biens immobiliers objets de la promesse, à l’article 1, étant précisé que la promesse porte également sur un autre lot (26), à usage d’habitation, situé dans cet immeuble.
Il résulte de cet acte la volonté des parties de procéder à une opération unique de cession de plusieurs locaux commerciaux, le fait qu’une réitération de la vente ait éventuellement été prévue par des actes authentiques distincts, ce qui n’est toutefois pas démontré – la promesse de vente litigieuse étant muette sur ce point – n’étant pas de nature, en tout état de cause, à modifier l’existence de cet accord.
Partant, cette opération immobilière n’était pas soumise aux dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce et M. [K] n’était pas tenu de notifier à la société Belle Etoile un quelconque droit de préférence dont elle ne bénéficiait pas.
Il est en conséquence bien fondé à soutenir qu’il n’a manifesté aucune volonté de s’engager à l’égard de la société Belle Etoile, la notification d’un droit de préférence ne valant offre de vente au profit du locataire qu’autant qu’elle ne lui bénéficie par l’effet de la loi.
Et pour le même motif, l’insertion d’une clause relative à la purge du droit de préférence dans la promesse de vente ne saurait avoir eu pour conséquence d’engager M. [K] à l’égard de la société Belle Etoile, alors qu’elle a pour objet en substance d’indiquer que les preneurs à bail des locaux commerciaux visés aux articles 1 et 2 de l’acte bénéficient d’un droit de préférence tiré des dispositions de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Il conviendra dès lors de considérer qu’aucune vente n’est résultée de l’échange de courriers intervenu entre Me [S] et la société Belle Etoile et de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [K].
Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’escroquerie au jugement
Aux termes du dispositif de ses conclusions, M.[K] et la SCI Magellan Phd demandent au tribunal de condamner la société Belle Etoile à leur payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la tentative d’escroquerie au jugement.
La société Belle Etoile n’a émis aucune observation quant à cette demande.
Appréciation du tribunal,
Il résulte des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, M. [K] et la SCI Magellan Phd n’articulent aucune argumentation au soutien de leur demande de condamnation de la société Belle Etoile sur le fondement de l’escroquerie au jugement, se cantonnant à exposer que c’est de mauvaise foi qu’elle a initié la présente instance, “profitant de l’effet d’aubaine résultant de l’erreur de la SCP [S]”, sans caractériser les éléments constitutifs de l’escroquerie, délit prévu à l’article 313-1 du code pénal, et de sa déclinaison prétorienne.
Ils seront en conséquence déboutés de leur demande formée de ce chef.
Sur la demande de condamnation in solidum de la SCP [S] & Associés et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles
M. [K] et la SCI Magellan Phd soutiennent que Me [S] a commis une faute en notifiant à la société Belle Etoile un droit de préférence dont elle ne bénéficiait pas, en application de l’article L. 145-46-1 du code de commerce, ce qui lui a causé un préjudice qu’elle qualifie aux termes de son dispositif de “financier et moral”. Ils sollicitent en réparation l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros.
La SCP [S] & Associés et son assureur s’en remettent au tribunal sur l’appréciation d’une faute commise par Me [S]. Ils soutiennent en revanche que M. [K] et la SCI Magellan Phd ne justifie d’aucun préjudice réel et certain en lien de causalité avec une quelconque faute du notaire relative à la purge du droit de préférence. Elle conclut en conséquence au débouté de leur demande d’indemnisation.
Appréciation du tribunal,
Sur la faute
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le notaire doit, en sa qualité d’officier public et par le seul effet de la loi, veiller à l’utilité et à l’efficacité de l’acte qu’il reçoit et est tenu envers les parties d’un devoir d’information et de conseil consubstantiel à l’exercice de ses missions légales.
Il doit veiller à ce que les droits et obligations réciproquement contractés par elles répondent aux finalités révélées de leur engagement et soient assortis des stipulations propres à leur conférer leur efficacité (1ère Civ., 3 mai 2018, n° 16-21872). Il est tenu d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique (1ère Civ., 9 mai 2019, n°18-12.445).
Me [S] a commis une faute en notifiant à la société Belle Etoile un droit de préférence tiré de l’article L. 145-46-1 du code de commerce dont elle ne bénéficiait pas, alors que M.[K] ne souhaitait pas s’engager à son égard, l’insertion dans la promesse de vente de la clause relative à la purge de ce droit étant indifférente à cet égard, dès lors que le notaire était tenu d’éclairer M. [K] sur la portée de l’acte de cession envisagé, en fonction des finalités qu’il en attendait, ainsi que sur l’étendue de ses obligations.
Sur le préjudice et le lien de causalité
Il est constant en l’espèce qu’à défaut de notification à la société Belle Etoile d’un droit de préférence tiré de l’article L. 145-46-1 du code de commerce dont elle ne bénéficiait pas, cette dernière n’aurait pas agi en justice à l’encontre de M. [K] aux fins de voir déclarer parfaite la vente du local commercial qu’elle louait.
Cependant, il est relevé que M. [K] et la SCI Magellan Phd n’explicitent pas, aux termes de leurs écritures, avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’avoir été contraints de se défendre dans le cadre de la présente instance, dont l’indemnisation relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partant, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Belle Etoile, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. [K] et à la SCI Magellan Phd la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes, formées au titre des dépens et des frais irrépétibles, seront rejetées, notamment celles qui sont présentées par la SCP [S] & Associés, Associés Notaires, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, ayant été retenu que Me [S] a commis une faute à l’encontre de M. [K], dont la condamnation au paiement de dommages et intérêts était demandée par la société Belle Etoile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [J] [K], la SCI Magellan Phd, la SCP [S] & Associés, Associés Notaires, et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Déboute la société Belle Etoile de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] [K],
Déboute M. [J] [K] et la SCI Magellan Phd de leur demande de condamnation formée à l’encontre de la société Belle Etoile, fondée sur l’escroquerie au jugement,
Déboute M. [J] [K] et la SCI Magellan Phd de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la SCP [S] & Associés, Associés Notaires et des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
Condamne la société Belle Etoile à payer à M. [J] [K] et à la SCI Magellan Phd la somme totale de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Belle Etoile aux dépens,
Rejette les autres demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement signé par Alix FLEURIET, Vice-présidente par suite d’un empêchement du président et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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