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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 19 sept. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ R ], la SA VILLEO |
Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00114 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXW4
[R]
C/
Mme [C] [F]
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. [R] venant aux droits de la SA VILLEO, dont le siège social est sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié de droit audit siège
représenté par Me Stéphane MAUSSION, avocat au barreau de DIJON
assignation en date du 28 Mars 2025
DEFENDEUR :
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 16 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail verbal à usage d’habitation à effet au 31 mars 2017, la société [R] a donné en location à Madame [C] [F] un logement situé [Adresse 1] [Localité 6].
Des incidents de paiements non régularisés ont eu lieu à compter du mois de juin 2024.
Un sommation de payer les loyers a été signifiée à la locataire le 31 juillet 2024.
***
Le 28 mars 2025, la société [R] a fait délivrer à Madame [F] une assignation d’avoir à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon, aux fins de résiliation du bail d’habitation et en paiement des loyers restés impayés.
***
À l’audience du 16 juin 2025, la société [R] a comparu et a exposé ses moyens. Elle a maintenu ses prétentions.
Assignée à personne, Madame [C] [F] était absente à l’audience.
Le présent litige comportant des demandes indéterminées, le jugement sera réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 1728 du code civil et des articles 7, b, et 24 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs, « le preneur est tenu (…) de payer le prix du bail aux termes convenus (…) ».
Sur le fondement de ces textes, et au regard des stipulations contractuelles, les cours et tribunaux sont amenés, en fonction des éléments de preuve qui leur sont apportés, de prononcer la résiliation du bail si, par exemple, le ou la locataire n’a pas payé régulièrement les loyers dus, et si un commandement de payer lui a été régulièrement notifié.
***
En l’occurrence, la société [R] a notamment versé aux débats :
— un décompte analytique et chronologique des sommes dues en date du 31 mai 2025 ;
— la sommation de payer du 31 juillet 2024.
Ces pièces versées aux débats montrent que Madame [F] n’a pas payé régulièrement les loyers. La locataire ne s’est pas présentée à l’audience pour contester le principe ou le montant de sa dette.
Elle a contrevenu aux dispositions légales précitées.
La société [R] est donc bien fondée à solliciter la résiliation du bail par application des dispositions de l’article 1728 du code civil.
Le bailleur est autorisé à faire procéder à l’expulsion de la locataire, qui sera tenue d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux.
Madame [F] est tenue de payer les loyers demeurés impayés qui s’élèvent à la somme de 2.353,97 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Compte tenu de l’équité, Madame [F] est condamnée à payer à la société [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (frais de procédure et d’avocat).
Les faits de l’espèce ne justifient pas de condamner Madame [F] à payer une indemnité au titre de la « résistance abusive et injustifiée » (article 1231-6 du code civil).
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec la nature du litige.
« Partie perdante » au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] est tenue au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation, à compter du prononcé du jugement, du contrat verbal de bail d’habitation, par application des dispositions de l’article 1728 du code civil, concernant le logement situé [Adresse 4] ;
— AUTORISE la société [R] à faire procéder à l’expulsion immédiate de Madame [C] [F] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier, concernant le logement situé [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— AUTORISE la société [R] à faire transporter les meubles, objets mobiliers et véhicules garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix, aux frais et risques de Madame [F] ;
— CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la société [R] la somme de 2.353,97 euros au titre des arriérés de loyers et charges échus au 31 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
— DIT que Madame [C] [F] est tenue, postérieurement à la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux ;
— CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la société [R] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE la société [R] de sa demande tendant à voir condamner Madame [F] à payer une indemnité au titre de la « résistance abusive et injustifiée » (article 1231-6 du code civil) ;
— DÉBOUTE la société [R] de ses autres demandes ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [C] [F] à supporter les dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et celui de la sommation de payer.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Olivier PERRIN, magistrat, et par Madame Géraldine BAZEROLLE, greffière.
La greffière Le juge
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