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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 10 mars 2025, n° 22/06399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 10 Mars 2025
N° R.G. : N° RG 22/06399 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XS5B
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société ISSY FASTER FOOD ayant pour enseigne “ISSY FAST”
C/
SociétéNEXITY PROPERTY MANAGEMENT es qualité de mandataire de la société ACTIPIERRE EUROPE, Société AEW COMMERCES EUROPE anciennement
ACTIPIERRE EUROPE
Copies délivrées le :
A l’audience du 16 Janvier 2025,
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société ISSY FASTER FOOD ayant pour enseigne “ISSY FAST”
2 avenue Jean Jaurès
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
représentée par Maître Serge MONEY de la SELARL ORMILLIEN MONEY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0188
DEFENDERESSES
SociétéNEXITY PROPERTY MANAGEMENT es qualité de mandataire de la société ACTIPIERRE EUROPE
2 rue Olympe de Gouges
92600 ASNIERES-SUR-SEINE
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 399
Société AEW COMMERCES EUROPE
(anciennement société ACTIPIERRE EUROPE)
22 rue du Docteur Lancereaux
75008 PARIS
représentée par Maître Céline BOURDOULEIX de la SELARL PRCB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1443
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 décembre 2017, la société VPF, aux droits et obligations de laquelle est venue la société ACTIPIERRE EUROPE, a donné à bail commercial en renouvellement à la société ISSY FASTER FOOD, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er janvier 2018, des locaux dépendant d’un immeuble sis 2, avenue Jean Jaurès à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130), afin qu’elle y exploite une activité de restauration sur place et à emporter, moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 14.000 euros en principal.
Reprochant à la société ISSY FASTER FOOD de ne pas avoir acquitté les loyers et accessoires à l’échéance contractuelle la bailleresse a fait signifier à la société ISSY FASTER FOOD un commandement de payer la somme de 17.779,81 euros en principal le 11 mai 2022, visant la clause résolutoire.
C’est dans ce contexte que par exploit en date du 08 juin 2022, la société ISSY FASTER FOOD a fait assigner devant ce tribunal la société ACTIPIERRE EUROPE, qui a changé de dénomination sociale en cours de procédure devenant société AEW COMMERCES EUROPE et la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT aux fins principalement de voir déclarer nul et de nul effet le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 mai 2022 et, à titre subsidiaire, voir ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et lui accorder des délais pour s’acquitter des sommes dues.
Le 03 mai 2024, la société ISSY FASTER FOOD a élevé un incident devant le juge de la mise en état tendant à voir ordonner une expertise judiciaire en raison des désordres affectant en particulier le système d’extraction des fumées.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société ISSY FASTER FOOD demande au juge de la mise en état, de :
DONNER acte à la société ISSY FASTER FOOD de son désistement de demande de désignation d’un expert judiciaire ;
En conséquence :
CONSTATER le désistement ;
DIRE que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIRE que ces dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 janvier 2025, la société AEW COMMERCES EUROPE demande au juge de la mise en état, de :
DEBOUTER la société ISSY FASTER FOOD de l’ensemble de ses demandes au titre de l’incident aux fins de désignation d’Expert judiciaire,
A titre subsidiaire
ORDONNER l’expertise aux frais de la société ISSY FASTER FOOD,
A titre reconventionnel
CONDAMNER la société ISSY FASTER FOOD à payer à la Scpi AEW COMMERCES EUROPE une somme provisionnelle de 48.294,84 €, sauf à parfaire, correspondant à la dette locative arrêtée au 31 décembre 2024,
CONDAMNER la société ISSY FASTER FOOD à payer à la Scpi ACTIPIERRE EUROPE une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre de l’incident,
CONDAMNER la société ISSY FASTER FOOD aux entiers dépens de l’incident,
ORDONNER l’exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, demande au juge de la mise en état, de :
DIRE le Tribunal non saisi d’une quelconque demande à l’encontre de NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,
METTRE HORS DE CAUSE la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,
DEBOUTER toute partie de toute demande formulée à l’encontre de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,
CONDAMNER la société ISSY FASTER FOOD, sinon tout succombant, à verser à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
Plaidé à l’audience du 16 janvier 2025, l’incident a été mis en délibéré au 10 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
Celle relative aux dépens correspond, quant à elle, à une véritable prétention en dépit de l’emploi erroné du terme « dire » en lieu et place de « ordonner ». Il sera donc statué de ce chef.
I- Sur la mise hors de cause de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT
La société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT demande que le juge de la mise en état ordonne sa mise hors de cause dès lors qu’elle n’est que le mandataire de la bailleresse et qu’aucune demande n’est formée à son encontre.
Ni la société ISSY FASTER FOOD, ni la société AEW COMMERCES EUROPE n’ont conclu sur ce point.
Selon l’article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de l’article 31 du même code que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code précise qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article 9 du même code il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes de l’exploit introductif d’instance la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT a été assignée en sa qualité de mandataire de la bailleresse.
Aucune réclamation n’a été formée à son encontre tant par la demanderesse que par la société AEW COMMERCES EUROPE dont les écritures notifiées n’évoquent pas les raisons de sa présence à la procédure.
De plus, elles n’ont pas conclu pour s’opposer à demande de mise hors de cause dans le cadre du présent incident.
Partant, il convient de faire droit à la demande de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT qui n’apparait pas avoir qualité à défendre dans la cadre de la procédure en opposition en contestation du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 11 mai 2022.
La mise hors de cause, de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT sera donc ordonnée.
II- Sur le désistement de l’incident
La société ISSY FASTER FOOD se désiste de son incident expliquant qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 14 octobre 2024 par le juge des référés de ce tribunal.
La société AEW COMMERCES EUROPE, bien qu’ayant conclu postérieurement à la demanderesse, n’acquiesce pas à son désistement de l’incident. Elle maintient à travers de longs paragraphes son opposition à la demande de mesure d’instruction et, subsidiairement, sollicite qu’elle en assume le coût si celle-ci était ordonnée.
Selon l’article 789 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 396 du même code ajoute que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, l’incident élevé par la société ISSY FASTER FOOD tendait à la désignation d’un expert judiciaire chargé d’examiner les désordres affectant en particulier le système d’extraction des fumées de son établissement et de donner son avis sur les travaux réparatoires ainsi que sur les responsabilités encourues et les préjudices en résultant.
Elle établit que, saisi par le syndicat des copropriétaires au visa de l’article 145 du code de procédure civile en raison des nuisances notamment olfactives subies par la copropriété, le juge des référé du tribunal judiciaire de NANTERRE a, par ordonnance en date du 14 octobre 2024 (RG : 24/02005), ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [R] au contradictoire des parties à la présente instance.
Dans ce contexte, il convient d’accueillir le désistement de l’incident de la demanderesse, devenu sans objet, et de le déclarer parfait.
IV- Sur la demande de condamnation au paiement d’une provision
Reconventionnellement, la société AEW COMMERCES EUROPE sollicite que la société ISSY FASTER FOOD soit condamnée à lui à payer une somme provisionnelle de 48.294,84 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 décembre 2024. Elle fonde sa demande sur les dispositions de l’article 789 3° du code de procédure civile et sur les termes du bail liant les parties. Elle insiste sur le fait que la demanderesse n’a réglé aucune somme alors qu’elle exploite les locaux, ce qu’elle estime caractériser par la production des constats opérés par voie de commissaire de justice au mois de juin 2024.
Ni la société ISSY FASTER FOOD, ni la société AEW COMMERCES EUROPE n’ont conclu sur ce point.
L’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Selon l’article 9 du même code, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil précise que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En application de l’article 1728 alinéa 2 du même code le preneur est tenu de deux obligations principales de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, aux termes du bail renouvelé signé le 19 décembre 2017, la société ISSY FASTER FOOD s’est engagée à régler, trimestriellement et d’avance, à la bailleresse un loyer annuel de 14.000 euros en principal, soumis à indexation automatique annuelle en fonction de la variation de l’indice des loyers commerciaux, augmenté des charges et taxes afférentes aux lieux loués, en contrepartie de la mise à disposition des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l’immeuble situé 2, avenue Jean Jaurès à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130).
Il résulte du décompte produit, arrêté au 06 janvier 2025, que la société ISSY FASTER FOOD est redevable la somme de 48.294,84 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, appel du premier trimestre 2025 inclus.
Le procès-verbal de constat dressé les 08, 13 et 28 juin 2024 démontre par ailleurs que les locaux donnés à bail étaient exploités à ces dates.
Compte tenu de ces éléments, qui ne sont pas discutés par la locataire, la société AEW COMMERCES EUROPE justifie d’une créance non sérieusement contestable pour le montant qu’elle réclame.
En conséquence, la société ISSY FASTER FOOD sera condamnée à lui payer une provision de 48.294,84 euros au titre de sa dette locative arrêtée au 31 décembre 2024, appel du premier trimestre 2025 inclus, à valoir sur les loyers et accessoires dus en vertu du bail du 19 décembre 2017.
Sur les demandes accessoires
La société ISSY FASTER FOOD qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de l’incident. Sa demande fondée sur l’article 699 du code de procédure civile est donc sans objet.
L’équité commande en outre de ne pas laisser à la charge de la société AEW COMMERCES EUROPE, d’une part, et de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT, d’autre part, la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont exposés dans le cadre du présent incident.
La société ISSY FASTER FOOD sera donc condamnée à régler à chacune la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente ordonnance est exécutoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par les articles 795 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE la mise hors de cause de la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT,
DECLARE parfait le désistement de l’incident de la société ISSY FASTER FOOD,
CONDAMNE la société ISSY FASTER FOOD à payer à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme provisionnelle de 48.294,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024, appel du premier trimestre 2025 inclus,
CONDAMNE la société ISSY FASTER FOOD à payer à la société AEW COMMERCES EUROPE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ISSY FASTER FOOD à payer à la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société ISSY FASTER FOOD aux dépens de l’incident,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure avec fixation du calendrier suivant :
— conclusions récapitulatives de la société ISSY FASTER FOOD avant le 15 juin 2025,
— conclusions récapitulatives de la société AEW COMMERCES EUROPE avant le 15 septembre 2025.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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