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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 juil. 2025, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. GREEN STONE c/ S.A. SMABTP, S.A.R.L. ARCHIMED, S.A.R.L. FRANCE INTELEX, S.A. BUREAU VERITAS, S.A. S.A.M MONETEC, S.A.R.L. MONABOIS, S.A.S. MIROITERIE AVIGNONNAISE, S.A.R.L. PR CONSULTING, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A.S.U. VISION D' O, S.A.R.L. MONTE CARLO CONSTRUCTION - MCC, S.A.R.L. CAMERINO SRL, S.A. MONACO ETANCHEITE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 23]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 32]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
Jonction : Rg 25/601
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QH3P
du 25 Juillet 2025
M. I 25/00855
N° de minute 25/01165
affaire : S.C.I. GREEN STONE
c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. SMABTP, [F] [P], S.A.R.L. ARCHIMED, S.A.R.L. MONABOIS, S.A. MONACO ETANCHEITE, S.A. BUREAU VERITAS, S.A.R.L. MONTE CARLO CONSTRUCTION – MCC, S.A.R.L. FRANCE INTELEX, S.A.R.L. PR CONSULTING, S.A. S.A.M MONETEC, S.A.S.U. VISION D’O, S.A.S. MIROITERIE AVIGNONNAISE, S.A.R.L. CAMERINO SRL
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me [Localité 31]-france CESARI
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Monsieur [F] [P]
S.A. MONACO ETANCHEITE
S.A. BUREAU VERITAS
S.A.R.L. FRANCE INTELEX
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 12,13,17,18 et 19 février 2025 déposées par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. GREEN STONE
[Adresse 29]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Alexandre ZAGO, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
prise en sa qualité d’assureur décennal de la société MIROITERIE AVIGNONNAISE.
[Adresse 17]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. SMABTP,
en sa qualité d’assureur décennal de la socitété VISION D’O et d’assureur de la société MIROITERIE AVIGNONNAISE.
[Adresse 19]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 14]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. ARCHIMED
[Adresse 6]
[Adresse 28]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. MONABOIS
[Adresse 8]
[Adresse 30]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
S.A. MONACO ETANCHEITE
[Adresse 15]
[Adresse 35] BUREAU “N” – LOT N° 47
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 5]
[Adresse 33]
[Localité 22]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. MONTE CARLO CONSTRUCTION – MCC
[Adresse 34]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. FRANCE INTELEX
[Adresse 12]
[Adresse 36]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. PR CONSULTING
[Adresse 13]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Marie-france CESARI, avocat au barreau de NICE
S.A. S.A.M MONETEC
[Adresse 16]
[Adresse 24]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Candice GUIGON, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. VISION D’O
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Axel BIDAU BONAVENTURA, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Laure CAVROIS, avocat Barreau de SAINT ETIENNE, Plaidant
S.A.S. MIROITERIE AVIGNONNAISE
[Adresse 9]
[Adresse 38]
[Localité 20]
Rep/assistant : Me Axel BIDAU BONAVENTURA, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Laure CAVROIS, avocat Barreau de SAINT ETIENNE, Plaidant
S.A.R.L. CAMERINO SRL
[Adresse 37]
[Localité 11] IM ITALIE
Rep/assistant : Me Pasquale CAMINITI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice des 12,13,17,18 et 19 février 2025, la SCI GREEN STONE a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel, la SARL ARCHIMED, la SARL MONABOIS, la SA MONACO ETANCHEITE, la SA BUREAU VERITAS, la SARL MONTE CARLO CONSTRUCTION MCC, la SARL FRANCE INTELEX, la SARL PR CONSULTING, la SA SAM MONETEC, la SASU VISION D’O, la SAS MIROITERIE AVIGNONNAISE et la SARL CAMERINO SRL, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00343.
Par acte du commissaire de justice des 25 et 26 mars 2025, la SAS MIROITERIE AVIGNONNAISE et la SASU VISION D’O ont fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA SMABTP, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la jonction de la présente affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00343 et de dire que les opérations d’expertise si elles étaient ordonnées se dérouleront à leur contradictoire.
La présente instance a été enrôlée sous le numéro RG 25/00601.
Les dossiers ont été appelés à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la SCI GREEN STONE représentée par son conseil, a maintenu dans ses écritures :
— sa demande expertise ses demandes en complétant la mission qu’elle souhaite voir confier à l’expert
— rejeter la demande de la société ARCHIMED tendant à être exclue des opérations d’expertise judiciaire sollicitées par la SCI GREEN STONE ;
— réserver les dépens.
La SAS MIROITERIE AVIGNONNAISE et la SASU VISION D’O, demandent dans leurs conclusions:
— de leur donner de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;
— prononcer la jonction de la présente procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00601;
— Confier à l’expert judiciaire qui sera désigné les missions complémentaires suivantes :
— Dire si les désordres constatés rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou s’ils affectent sa solidité;
— S’agissant des désordres affectant la piscine, se faire communiquer par la SCI GREEN STONE les mesures d’entretien qui ont été réalisées depuis la réception des travaux, les éléments relatifs au traitement de l’eau et les modalités de fonctionnement de la piscine en période hivernale.
La SARL MONTE CARLO CONSTRUCTION MCC, demande dans ses conclusions de :
— rejeter les chefs de mission imprécis suivant " procéder à toutes constatations utiles concernant les désordres affectant la villa et la piscine situées au [Adresse 10] à [Localité 26]. ;
— Circonscrire la mission de l’expert aux désordres allégués dans l’assignation ;
— Juger qu’elle formule protestations et réserves d’usage ;
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la SARL ARCHIMED demande de voir :
A titre principal,
— Débouter la SCI GREEN STONE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la SCI GREEN STONE aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
La SA SMABTP, représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
La SARL MONABOIS et la SARL CAMERINO SRL représentées par leur conseil, ont formulé aux termes de leurs écritures, les protestations et réserves.
La SARL PR CONSULTING représentée par son conseil, a formulé aux termes de ses écritures, les protestations et réserves.
La SA SAM MONETEC, a formulé oralement les protestations et réserves.
A cette même audience, Monsieur [F] [P], entrepreneur individuel, bien que régulièrement assigné par acte remis à sa personne, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La SARL FRANCE INTELEX, bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude, n’a pas constitué avocat
La SA MONACO ETANCHEITE, bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat.
La SA BUREAU VERITAS, bien que régulièrement assignée par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la SAS MIROITERIE AVIGNONNAISE et la SASU VISION D’O ont fait assigner en justice la SA ABEILLE IARD & SANTE et la SA SMABTP, afin de leur rendre contradictoire les opérations expertales sollicitée par la SCI GREEN STONE, ces deux instances ayant un lien évident.
Ainsi, pour une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG 25/00343.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que la société GREEN STONE a confié la rénovation complète d’une villa avec piscine à divers corps de métiers, dans le cadre de plusieurs marchés de travaux au vu des marchés de travaux et devis versés datant de 2019,2020 et 2021.
Elle fait valoir qu’après réception des travaux de nombreux désordres sont apparus et que malgré plusieurs sollicitations auprès des entreprises concernés, les travaux nécessaires n’ont pas été entrepris.
Elle verse à ce titre un rapport d’expertise amiable de M.[Z] du 6 janvier 2025 décrivant plusieurs désordres notamment des fuites dans le salon et une chambre, des problèmes d’étanchéité, des moisissures, des fissures en divers endroits, un défaut d’étanchéité de la piscine…
Bien que la SARL ARCHIMED fait valoir que, si elle est effectivement intervenue en qualité de maître d’œuvre dans le cadre du projet de rénovation, sa mission était limitée et que la SCI GREEN STONE a mis un terme à sa mission le 4 mars 2021, alors que les travaux étaient encore loin d’être achevés, force est de relever qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’origine des désordres et les responsabilités éventuellement encourues qui relèvent une analyse au fond de sorte que les moyens soulevés sont inopérants pour faire obstacle à la mesure d’expertise.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit ainsi qu’à la demande de compliments mission repose également sur un motif légitime.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI GREEN STONE, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de la SCI GREEN STONE les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 25/00601 avec l’instance initiale enrôlée sous le numéro RG 25/00343, sous ce dernier numéro;
Donnons acte à la SARL MONABOIS, la SARL MONTE CARLO CONSTRUCTION MCC, la SARL PR CONSULTING, la SA SAM MONETEC, la SASU VISION D’O, la SAS MIROITERIE AVIGNONNAISE, la SARL ARCHIMED, et la SARL CAMERINO SRL de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M.[V] [C] expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 23], demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 25] ,
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* préciser la date d’ouverture du chantier, les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la prise de possession et le cas échéant, les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement émises ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par la SCI GREEN STONE dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ;
*s’agissant des désordres affectant la piscine, se faire communiquer par la SCI GREEN STONE les mesures d’entretien qui ont été réalisées depuis la réception des travaux, les éléments relatifs au traitement de l’eau et les modalités de fonctionnement de la piscine en période hivernale
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis tant au titre des travaux de reprise que de tout autre dommage matériel ou immatériel (troubles de jouissance, perte de valeur, etc.) ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que la SCI GREEN STONE devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 25 septembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 25 mars 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
LAISSONS à la charge de la SCI GREEN STONE les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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