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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 16 avr. 2026, n° 24/03855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1][1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 24/03855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WX4
N° MINUTE :
Requête du :
20 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [G] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, représentée par Me Stéphanie PARTOUCHE-KOHANA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024005995 du 28/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDERESSE
C.A.F. DE [Localité 1] [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [Z] [L], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur IMOMA BASSONG, Assesseur
Madame IBRAHIM, Assesseuse
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
Décision du 16 Avril 2026
[Adresse 5]
N° RG 24/03855 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WX4
DEBATS
A l’audience du 24 Février 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
mesure d’administration judiciaire
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [X] est titulaire de l’allocation adulte handicapé. La commission de surendettement des particuliers a suspendu l’exigibilité de ses dettes pendant une durée de deux ans, à partir du 13 septembre 2019, puis de nouveau pour la même durée, par décision notifiée à Mme [X] le 13 octobre 2024.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a confirmé la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois par jugement du 5 juin 2023.
Aux termes des motifs de ce jugement, Mme [X] perçoit l’allocation adulte handicapé à hauteur de 956,65 euros, le maximum légal de retenue pouvant être affectée au remboursement de créanciers étant de 106,12 euros.
Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 29 août 2024, Mme [X] a saisi le tribunal judiciaire de Paris aux fins de contestation des retenues auxquelles procède la caisse d’allocations familiales de Paris sur son allocation adulte handicapé.
A l’audience du 24 février 2026, Mme [X] était assistée. La CAF de [Localité 1] était représentée.
Mme [X] a sollicité le remboursement de retenues de la CAF à hauteur de 16104,80 euros. Elle fait notamment valoir la précarité de sa situation.
En réponse, la CAF de [Localité 1] fait valoir que l’intéressée n’a pas contesté le montant de sa dette. Elle soutient que la suspension de l’exigibilité des dettes de l’intéressée ne concerne pas les dettes de nature frauduleuse. Elle soutient que la dette arrêtée en2023, est de 8438,41 euros. Elle ne s’oppose pas à l’organisation de l’échelonnement de son paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 444 du code de procédure civile :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ».
En l’espèce, les explications orales des parties se sont avérées insuffisantes et ne permettent pas de déterminer :
Le montant actualisé de l’allocation adulte handicapé, et de la dette de Mme [X]
Le montant des retenues mensuelles dont elle fait l’objet sur son allocation adulte handicapé
En outre, il ne figure pas au nombre des pièces produites la décision de la caisse d’allocations familiales , aux termes de laquelle les retenues ont été mises en œuvre ni la preuve de sa notification. Il n’est pas permis de déterminer si Mme [X] a formé un recours contre cette décision, ni dans quelle mesure ces retenues sont consécutives à une fraude de l’intéressée selon la caisse d’allocations familiales.
Ces éléments étant essentiels à la solution du litige , il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les parties ont invitées à produire les pièces afférentes à ces éléments et à les communiquer en temps utile à la partie adverse.
Il sera sursis sur l’intégralité des demandes et les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, insusceptible de recours et rendu par mise à disposition au greffe
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties produisent leurs observations et pièces relatives au montant actualisé de l’allocation adulte handicapé perçue, de la dette de Mme [X], au montant des retenues mensuelles dont elle fait l’objet sur son allocation adulte handicapé , à la décision de la caisse d’allocations familiales aux termes de laquelle les retenues ont été mises en œuvre et à la preuve de sa notification ; les éléments relatifs à un éventuel recours préalable de Mme [X] contre la décision de la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] et à une fraude éventuelle retenue par la caisse d’allocations familiales de [Localité 1] ;
SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 16 juin 2026, à 13h30, salle 4.18 ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Avril 2026
Le Greffier Le Président
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