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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jcp réf., 22 sept. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EKY2
Minute : 72/25
Code NAC : 5AA
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 22 Septembre 2025
[T] [C]
[J] [C]
C/
[U] [X], [E] [R]
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée à Monsieur [T] [C] (LRAR) et Madame [J] [C] (LRAR)
+ Me Claire FAGES (dépôt case avocat [Localité 15])
Expédition délivrée à Monsieur [U] [X], [E] [R] (par mail avec accusé de réception)
+DDETSPP du Tarn-et-Garonne (LS)
Le 13/10/2025
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique des référés du Tribunal judiciaire tenue le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ;
Sous la Présidence de Madame Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Elisa CILLIERES, Greffier ;
Après débats à l’audience du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, a été rendue l’ordonnance suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [C]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [J] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Claire FAGES, avocat au barreau de TOULOUSE
ET :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [U] [X], [E] [R]
né le 26 Mars 1986 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 8]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 4 janvier 2018, [W] [C] a donné à bail à [U] [R] un logement situé [Adresse 4], à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel, indexé, de 338,20 euros, outre une provision sur charges de 52 euros par mois, payables d’avance entre le 5 et 10 du mois.
Suite au décès de [W] [C] née [V], sa fille et son fils, [J] [C] et [T] [C] sont devenus propriétaires indivis, à hauteur de la moitié chacun, de l’immeuble.
Le 12 novembre 2024, [J] et [T] [C] ont fait délivrer à M. [R] un commandement de payer la somme de 1.454,80 euros au titre des loyers et charges impayés au 7 novembre 2024, visant la clause résolutoire, de justifier d’une assurance et de justifier de l’occupation du logement.
Le commandement a été signalé à la CCAPEX le 12 novembre 2024.
Par acte délivré le 11 avril 2025, Mme et M. [C] ont fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban statuant en référé, afin de voir, au visa des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
— constater la résiliation du bail par l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner M. [R] à payer à Mme et M. [C] une provision de 1.995,74 euros au titre des loyers et charges échus impayés, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner aux frais, risques et périls du locataire ;
— fixer l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle due par M. [R] à une somme mensuelle provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives qui auraient été dus en l’absence de résiliation jusqu’à la “reprise effective des lieux” ;
— condamner M. [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et les dépens de l’article A 444-32 du code de commerce en cas de recours à l’exécution forcée, ainsi qu’à payer à Mme et M. [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025, en présence de Mme et M. [C], représentés par leur conseil.
M. [R], cité à domicile, n’était ni présent, ni représenté.
Mme et M. [C] s’en tiennent à l’assignation.
Ils produisent un décompte arrêté au 8 mars 2025.
La décision a été mise en délibéré au 22 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation et l’expulsion
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat de bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie des loyers, charges et accessoires du loyer et des charges, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Mme et M. [C] ont fait délivrer un commandement de payer le 12 novembre 2024.
Cet acte, qui comporte les mentions requises par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, remplit les conditions de forme légales.
Par ailleurs, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département dans les formes et délais de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il ressort du décompte produit par les bailleurs que M. [R] ne s’est pas acquitté de l’arriéré locatif dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement.
Il convient donc de constater que la clause résolutoire est acquise au 13 janvier 2025, et de faire droit à la demande d’expulsion.
Les dispositions de l’article R. 433-7 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort des meubles rendus indisponibles par une saisie antérieure seront rappelées.
A compter de la résiliation du bail, le locataire qui se maintient dans le logement est tenu au paiement d’une indemnité d’occupation, au titre de laquelle M. [R] sera redevable d’une provision égale au montant du loyer, charges comprises, au jour de la résiliation, soit la somme de 495,63 euros.
Il convient de préciser que les intérêts de retard courent pour chaque mois qu’à compter du mois suivant celui pour lequel elle est due.
Sur les provisions
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le décompte locatif mentionne à tort le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, l’audience ayant eu lieu le 16 juin 2025, l’indemnité d’occupation mensuelle pour le mois de juin 2025 n’étant pas exigible.
Au vu du décompte produit, des justificatifs de régularisation des charges et de ce qui précède, M. [R] est redevable des sommes suivantes :
— 1.790,44 euros au titre des loyers et charges échus impayés, mois de janvier 2025 inclus ;
— 992,13 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 31 mai 2025 ;
qu’il sera condamné à payer à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] succombant à l’instance, il sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
La demande relative aux frais visés à l’article A 444-32 du code de commerce étant prématurée, elle sera rejetée.
Conformément à l’article 700 1° du code de procédure civile, il est équitable de condamner M. [R] à payer à Mme et M. [C] la somme de 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Constate la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2025 ;
Ordonne, faute du départ volontaire de [U] [R] du logement loué dans les deux mois du commandement de quitter les lieux, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous les occupants et biens de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique ;
Rappelle que selon l’article R. 444-7 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d’une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n’indique le lieu où ils seront transportés ;
Condamne [U] [R] à payer à [J] [C] et [T] [C] :
— 1.790,44 euros au titre des loyers et charges échus impayés, mois de janvier 2025 inclus ;
— 992,13 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 31 mai 2025 ;
— à compter du 1er juin 2025, une provision de 495,63 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux ;
Condamne [U] [R] à payer à [J] [C] et [T] [C] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [U] [R] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et sa notification au préfet ;
Rejette la demande au titre de l’article A 444-32 du code de commerce ;
Dit que la présente décision sera transmise la DDETSPP du Tarn-et-Garonne.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,
La greffière La juge
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