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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 18 mars 2026, n° 25/80499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 25/80499 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MD3
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me
CCC à Me
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L., PARIS PRESTIGE CARS
RCS de, [Localité 1] 449 325 935,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Bernard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0794
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [E]
né le, [Date naissance 1] 1952 à, [Localité 3] (ROUMANIE)
Domicilié Chez Me Jérémie FIERVILLE ,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représenté par Me Jérémie FIERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0151
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 11 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 12 février 2025, agissant en vertu d’un certificat de titre exécutoire européen rendu par le tribunal central de l’arrondissement de Buda le 17 octobre 2024, relatif à une ordonnance d’injonction de payer rendue par ledit tribunal le 14 mars 2024, M., [J], [E] a fait pratiquer quatre saisies-attribution à l’encontre de la société, [Localité 1] prestige cars, entre les mains :
— du Crédit agricole d’Ile-de-France, pour obtenir paiement de la somme totale de 14 096,62 euros,
— de la Société générale, pour obtenir paiement d’une somme totale de 14 328,64 euros,
— de la société BNP Paribas, pour obtenir paiement d’une somme totale de 14 448,32 euros,
— de la société Crédit lyonnais, pour obtenir paiement d’une somme totale de 14 568 euros.
Ces quatre saisies-attribution ont été dénoncées à la société, [Localité 1] prestige cars par actes du 14 février 2025.
Par exploit du 10 mars 2025, la société, [Localité 1] prestige cars a assigné M., [J], [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Localité 1] en contestation de ces saisies.
Les parties, étaient représentées par leurs conseils à l’audience du 11 février 2026, à laquelle l’affaire a été plaidée.
In limine litis, M., [J], [E] demande que les dernières conclusions de la société, [Localité 1] prestige cars, communiquées sans respect du calendrier de procédure qui avait été fixé par le juge, soient écartées des débats.
La société, [Localité 1] prestige cars fait valoir que ses dernières conclusions, communiquées un mois avant l’audience, ne comportaient pas de nouvelles pièces, ni de nouvelles prétentions.
Elle demande au juge de l’exécution :
— de déclarer l’assignation recevable et sa demande bien fondée,
— de déclarer nulles les saisies-attribution pratiquées le 12 février 2025,,
— de juger nulle la décision du 17 octobre 2024 sur le fondement de laquelle les saisies-attribution ont été pratiquées,
— de juger que la règle du contradictoire n’a pas été respectée, aucune convocation par un tribunal ne lui ayant été adressée,
— de débouter M., [J], [E] de ses demandes,
— de condamner M., [J], [E] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M., [J], [E] demande au juge de l’exécution :
— à titre principal, de juger irrecevable la société, [Localité 1] prestige cars dans sa contestation des saisies-attribution,
— à titre subsidiaire, de la juger irrecevable et infondée dans sa demande de nullité des saisies-attribution, de juger qu’aucun manquement au principe du contradictoire n’est démontré et de débouter la société, [Localité 1] prestige cars de sa demande de nullité des saisies-attribution,
— en tout état de cause, de débouter la société, [Localité 1] prestige cars de ses demandes, d’ordonner la mainlevée des trois saisies-attribution infructueuses sur ses comptes ouverts auprès du Crédit lyonnais, du Crédit agricole et de la Société générale,
— de condamner la société, [Localité 1] prestige cars à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions tardives de la demanderesse
Aux termes de l’article R. 446-2 du code de procédure civile, « lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord ou si elles sont assistées ou représentées par un avocat, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
(…)
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée ou convenue pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Dans la présente espèce, lors de l’audience du 5 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 11 février 2026 à la demande des parties, le juge ayant fixé au 8 décembre 2025 la date maximale pour la communication des conclusions en réplique de la société, [Localité 1] prestige cars et au 13 janvier 2026 la date maximale pour une réponse éventuelle de M., [J], [E].
Il apparaît que le conseil de la société, [Localité 1] prestige cars a adressé des conclusions par RPVA le 8 décembre 2025 (conclusions n° 2), dans le respect du calendrier qui avait été fixé, et qu’après notification des conclusions adverses le 7 janvier 2026, il a renvoyé par RPVA de nouvelles conclusions (n° 3) le 13 janvier 2026.
D’une part, le calendrier fixé lors de l’audience du 5 novembre 2025 a été respecté par les deux parties et, d’autre part, l’envoi de ces dernières conclusions en réplique n’était pas interdit au demandeur et n’a pas contrevenu aux droits de la défense, puisqu’il est intervenu environ un mois avant l’audience, laissant le temps au défendeur d’en prendre connaissance et d’y répondre s’il l’estimait utile.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter des débats les dernières conclusions de la société, [Localité 1] prestige cars.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Dans la présente espèce, les saisies-attribution ont été dénoncées à la société, [Localité 1] prestige cars par actes d’huissier du 14 février 2025, de sorte que l’assignation, délivrée le 10 mars 2025 l’a été dans le délai requis.
La société, [Localité 1] prestige cars ne communique aucun justificatif de la dénonciation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice ayant procédé aux saisies.
Si, ainsi qu’elle le souligne, cette preuve peut être faite par tout moyen, force est de constater qu’elle ne produit pas le moindre élément de preuve de l’envoi de la lettre recommandée requise.
Il résulte des pièces produites que l’information de l’huissier instrumentaire a été transmise par un courriel du conseil de la société, [Localité 1] prestige cars du 12 mars 2025.
Ce message ne respecte ni les exigences de forme du texte susvisé, qui prévoit une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ni le délai requis, qui expirait le 11 mars 2025.
L’absence de dénonciation dans le délai et les formes requise étant sanctionnée par une fin de non-recevoir, les développements de la requérante relatifs à l’absence de grief sont inopérants.
La contestation de la société, [Localité 1] prestige cars doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser les dépens à la charge de la société, [Localité 1] prestige cars, qui succombe.
Elle sera condamnée, en outre, à payer au défendeur la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de voir écarter des débats les dernières conclusions de la société, [Localité 1] prestige cars,
Déclare irrecevable la contestation des saisies-attribution pratiquées par actes de commissaire de justice du 12 février 2025 par M., [J], [E], au préjudice de la société, [Localité 1] prestige cars, entre les mains de la Société générale, du Crédit lyonnais, de la BNP Paribas et du Crédit agricole Ile-de-France,
Rejette la demande formée par la société, [Localité 1] prestige cars sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [Localité 1] prestige cars à payer M., [J], [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société, [Localité 1] prestige cars aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 18 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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