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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 10 sept. 2025, n° 23/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00553 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GMYD
N° MINUTE : 25/00559
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [N] [X] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001149 du 15/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Vincent RICHARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Société [9]
En la personne son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Diane MARCHAU de l’ASSOCIATION LAGOURGUE – MARCHAU, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIE INTERVENANTE
[6]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [D] [H], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Juin 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame RAMASSAMY Nicaise, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [N] [X] [W] a été embauchée le 2 janvier 2008 par la société [8] aux droits de laquelle vient la SAS [9] en qualité de vendeuse au rayon boucherie avant d’évoluer en tant qu’employée commerciale.
Le 3 janvier 2019, Madame [N] [X] [W] a sollicité la reconnaissance de l’origine professionnelle des lésions mentionnées sur le certificat médical initial du 1er août 2018.
Par décision du 2 avril 2019, la [6] a notifié à Madame [N] [X] [W] la prise en en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée, « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », inscrite au tableau n°57.
Par courrier du 2 avril 2021, réceptionné le 6, Madame [N] [X] [W] a saisi la caisse aux fins de conciliation pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 23 août 2021, la caisse a adressé à Madame [N] [X] [W] un procès-verbal de conciliation établi le jour-même.
C’est dans ce contexte que, par requête adressée le 26 juin 2023, Madame [N] [X] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
A l’audience du 25 juin 2025, la requérante, l’employeur et la caisse se sont référés à leurs écritures respectives, déposées pour ladite audience, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Vu les dispositions des articles L. 431-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale,
Pour les maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l’enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie (2e Civ., 19 septembre 2013, pourvoi n° 12-21.907).
La saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3. Dès lors, l’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, qui porte sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires (2e Civ., 5 septembre 2024, pourvoi n° 22-16.220).
En l’espèce, la maladie de Madame [N] [X] [W] a été reconnue d’origine professionnelle par décision du 2 avril 2019, et le versement des indemnités journalières au titre de cette malade a cessé le 18 novembre 2019.
Le délai biennal de prescription a donc ainsi commencé à courir à cette dernière date.
La requérante a saisi la caisse d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur le 2 avril 2021 (date de l’expédition de la requête), soit avant l’expiration du délai biennal de prescription.
Cette saisine a valablement interrompu la prescription.
Le procès-verbal de non-conciliation établi à la suite de cette démarche amiable a été notifié à la victime le 23 août 2021.
À compter de cette date, un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir.
Or, la saisine de ce tribunal, par requête expédiée le 26 juin 2023, est intervenue avant l’expiration de ce nouveau délai.
Par suite, la fin de non-recevoir soulevée par la SAS [9] sera rejetée.
Sur le bien-fondé de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
Selon l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, « lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire […] ».
La Cour de cassation décide, au visa des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, que « le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver » (en ce sens : 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021).
Selon une jurisprudence constante, c’est au salarié qu’incombe la charge de la preuve en matière d’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
L’article 6 du code de procédure civile prévoit que, « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder », et l’article 9 du même code que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
La conscience du danger doit être interprétée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, en tenant compte « notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié » (2e Civ., 3 juillet 2008, pourvoi n° 07-18.689).
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il faut qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-12.961).
En l’espèce, Madame [N] [X] [W] soutient que l’enquête administrative a mis en évidence que ses conditions de travail s’étaient dégradées depuis plusieurs mois, que les travaux qu’elle exécutait impliquaient des mouvements de l’épaule droit sans soutien en abduction dans les conditions de durée cumulée et d’angle déterminés par le tableau des maladies professionnelles n° 57, que les nombreuses tâches journalières répétitives qu’elle effectuait en sa qualité d’employée ont suscité l’apparition d’une maladie professionnelle qui aurait pu être évitée si l’employeur avait prévu des mesures de nature à la préserver du risque encouru, et que l’employeur n’a à aucun moment pris de mesure de sécurité ou envisagé d’aménager son poste.
Ce faisant, alors que l’employeur conteste toute faute inexcusable de sa part, Madame [N] [X] [W], qui supporte le risque de la preuve, ne prouve pas que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle était soumise, puisque la seule réalisation par celle-ci des mouvements prévus par un tableau des maladies professionnelles et la reconnaissance subséquente de sa maladie dans le cadre de la présomption légale – c’est le sens de l’argumentation de l’assurée -, ne sont pas des éléments suffisants pour caractériser la conscience du danger encouru par l’employeur.
Dans ces conditions, Madame [N] [X] [W] sera déboutée de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de l’ensemble des demandes subséquentes.
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
En conséquence,
RECOIT Madame [N] [X] [W] en son recours ;
DEBOUTE Madame [N] [X] [W] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et des demandes subséquentes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [X] [W] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 10 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La Présidente,
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