Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 3 févr. 2026, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00467 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OS5A
MINUTE N° :
S.A. CREDIPAR
c/
[D] [O]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 03 février 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistrat à titre temporaire, statuant en tant que Juge des contentieux de la protection, assisté de William COUVIDAT, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. CREDIPAR
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET LE DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 21 juillet 2025, par Assignation du 04 juillet 2025 ; L’affaire a été plaidée le 02 décembre 2025, et jugée le 03 février 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable de contrat de location avec option d’achat en date 02 février 2021 la société CREDIPAR a consenti à Monsieur [D] [O] une location avec option d’achat d’un véhicule DS3 CROSSBACK immatriculé FX 040 EB d’un montant de 34.800 euros, moyennant 48 loyers de 319,15 euros et une option d’achat correspondante à 54,058 % de la valeur du véhicule en fin de contrat.
Le locataire ayant cessé de rembourser les loyers à compter du mois de juillet 2023, la société CREDIPAR lui a adressé une mise en demeure en date du 31 octobre 2023 d’avoir à payer la somme de 1.339,16 euros, l’avertissant qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme sera prononcée, puis cette mise en demeure étant infructueuse, la société CREDIPAR a procédé à la déchéance du terme par courrier recommandé en date du 10 novembre 2023 et a réclamé le paiement de la somme de 24.056,67 euros.
C’est dans cet état que par acte de commissaire de justice en date des 3 et 4 juillet 2025 la société CREDIPAR a assigné Monsieur [D] [O] aux fins de :
— Juger régulière la résiliation prononcée et subsidiairement prononcer la résiliation judicaire du contrat ;
— Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 20.574,07 euros arrêtée au 15 décembre 2023 avec intérêts contractuels à compter de cette date ;
— Ordonner la restitution du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et passé ce délai, l’autoriser à appréhender en quelque main et quel qu’endroit que ce soit ;
— Condamner Monsieur [D] [O] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 et aux dépens.
À l’audience du 02 décembre 2025, la société CREDIPAR représentée par son avocat, maintient ses demandes.
Monsieur [D] [O] assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le décompte produit établit que le premier impayé non régularisé remonte au 20 juillet 2023. L’assignation étant des 3 et 4 juillet 2025, il n’y a donc pas forclusion.
La société CREDIPAR produit aux débats le contrat de location avec option d’achat, la fiche, de dialogue, le bulletin d’information précontractuel, l’attestation de livraison du véhicule. Elle justifie également la consultation du FICP (Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers).
Ainsi le décompte au 26 mai 2025 du fait de la défaillance de Monsieur [D] [O] s’établit à la somme :
Loyers impayés : 1.595,75 €
Indemnité sur loyers impayés : 104,26 €
Indemnité de résiliation : 18.642,32 €
Total : 20.345,33 euros, somme de laquelle doit être déduit un règlement de 195,48 euros,
Soit la somme de 20.149,95 euros au paiement de laquelle il conviendra de condamner Monsieur [D] [O] avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025.
Sur la demande de restitution du véhicule
La société CREDIPAR est en droit de solliciter la restitution du véhicule dont elle est toujours propriétaire à défaut de levée de l’option d’achat.
Monsieur [D] [O] sera donc condamné à procéder à sa restitution dans les termes du présent dispositif. La société CREDIPAR sera également autorisée à l’appréhender.
Il sera toutefois rappelé qu’en cas de vente du véhicule le prix obtenu sera déduit de la créance de la société CREDIPAR.
Sur les autres demandes
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que la société CREDIPAR conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [D] [O] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 8], statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société CREDIPAR la somme de 20.149,95 euros au titre du contrat de location avec option d’achat avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à restituer à la société CREDITPAR le véhicule DS3 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 7] numéro de série VR1URHNSSLW025145 avec ses documents administratifs sous astreinte de 90 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
FIXE à 180 jours la durée de l’astreinte ;
AUTORISE la société CREDITPAR à appréhender ledit véhicule en quelque main et quel qu’endroit que ce soit ;
RAPPELLE qu’en cas de vente du véhicule, le prix de vente obtenu sera déduit de la créance de la société CREDITPAR ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] à payer à la société CREDIPAR la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société CREDIPAR du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [D] [O] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 8] le 03 février 2026,
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement
- Assurances ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Versement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société d'assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Victime ·
- Souffrance ·
- Débours
- Cotisations ·
- Travail dissimulé ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Contrainte ·
- Contribution ·
- Redressement ·
- Rémunération ·
- Exonérations ·
- Urssaf
- Habitat ·
- Siège social ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Déchéance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Indemnités journalieres ·
- Remise ·
- Délibéré ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Travail
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Accord ·
- Constat ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Homologuer
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Délivrance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Saisine
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Comparution ·
- Transaction ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Auxiliaire de justice ·
- Exception d'incompétence ·
- Litige ·
- Juridiction ·
- Fond ·
- Défense au fond ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.