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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 21 mai 2026, n° 23/39796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 23/39796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3PWB
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 21 mai 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [H] [S] épouse [G]
domiciliée : chez [1] [Localité 2] RENCONTRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
A.J. Totale numéro 2023-510641 du 22/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
Représentée par Me Juliette DAUDÉ, Avocat, #E1581
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [G]
Chez Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine PARENT- ROSENTHAL, Avocat, #A0315
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
Juliette CROCQUEVIEILLE
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort hors la présence du public,
Vu l’assignation du 13 décembre 2023 ;
DECLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [H] [S]
Née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 5] (Algérie)
et
Monsieur [V] [G]
Né en 1957 à [Localité 6] (Maroc)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 24 février 2018 à la mairie de [Localité 7] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 4 avril 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] à verser à Madame [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 1], le 21 Mai 2026
Juliette CROCQUEVIEILLE Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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