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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 21 mai 2026, n° 26/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 21 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00296 – N° Portalis DB3T-W-B7K-WVUF
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERESC/ Compagnie d’assurance SMABTP, S.A.R.L. SOL-TEC, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la socié C2PO, S.A. MMA IARD Eès qualité d’assureur de la société C2PO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Benjamin VERNOTTE, Vice-Président
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la société DECORATION DE SOUSA FRERES, inscrite au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
et S.A.S. DECORATION DE SOUSA FRERES, inscrite au RCS de CRETEIL sous le n° 409 846 904, dont le siège social est sis ZI DES GRAVIERES 6 A 12 rue des Près de l’Hôpital – 94190 VILLENEUVE-SAINT-GEORGES.
représentées par Me Julie PIQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0900
DEFENDERESSES
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIVC (SMABTP), immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 775 684 764, dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Me Rachel FELDMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1195
S.A.R.L. SOL-TEC immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 381 816 818, dont le siège social est sis 10 avenue Wolfgang Amadeus Mozart – 78260 ARCHERES
non représentée
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la socié C2PO, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
et S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société C2PO, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis 160 rue Henri Champion – 72100 LE MANS
représentées par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0293
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [P] [E] né le 04 Janvier 1972 à SAIGON, demeurant 40 rue Bourgelat – 94700 MAISONS ALFORT
Madame [O] [U] [L] épouse [E] née le 21 Septembre 1983 à KHAN HOA (VIETNAM), demeurant 40 rue Bourgelat – 94700 MAISON ALFORT
Madame [X], [D] [S]née le 11 Octobre 1993 à PARIS13EME (75), demeurant 140 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS ALFORT
et Monsieur [W], [C] [H] né le 18 Septembre 1990 à PARIS19EME (75), demeurant 140 rue Jean Jaurès – 94700 MAISONS ALFORT
représentés par Me Marc CABOUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
*******
Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Mai 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026
Vu les assignations en référé délivrées les 16 et 17 février 2026 à la compagnie d’assurance SMABTP, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD, à la demande de la SAS Décoration Sousa Frères et la SA AXA France IARD, par lesquelles il est sollicité que l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 (N° RG 25/01425) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [I] [N] soit rendue commune aux parties défenderesses à la présente instance ;
Vu les conclusions déposées le 08 avril 2026 par Mme [X] [S], M. [W] [H], M. [P] [E] et Mme [A] [L] épouse [E] aux fins de constitution et d’intervention volontaire à la procédure
L’affaire a été entendue à l’audience du 9 avril 2026.
Vu les conclusions déposées et développées à l’audience par la SAS Décoration Sousa Frères et la SA AXA France IARD ;
Vu les protestations et réserves formulées par la compagnie d’assurance SMABTP, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD ;
Malgré son assignation régulière, la SARL SOL-TEC n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [S], M. [W] [H], M. [P] [E] et Mme [A] [L] épouse [E] à la présente procédure ;
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SA MMA IARD, à la SARL SOL-TEC, ainsi qu’ à Mme [X] [S], M. [W] [H], M. [P] [E] et Mme [A] [L] épouse [E].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Mme [X] [S], M. [W] [H], M. [P] [E] et Mme [O] [U] [L] épouse [E] à la présente procédure ;
RENDONS commune à la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, à la SA MMA IARD, à la SARL SOL-TEC, ainsi qu’ à Mme [X] [S], M. [W] [H], M. [P] [E] et Mme [A] [L] épouse [E], l’ordonnance rendue le 6 novembre 2025 (N° RG 25/01425) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant comme expert M. [I] [N] ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;
CONDAMNONS la SAS Décoration Sousa Frères et la SA AXA France IARD aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, LE 21 MAI 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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