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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNQ
Minute N° 2025/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 9]
C/
[D] [L]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET THIERRY IMMOBILIER (RCS NANTES 309 358 349), domicilié : chez S.A.S. CABINET THIERRY IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 25/00301 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NUNQ du 30 Avril 2025
PRESENTATION DU LITIGE
M. [D] [L] est propriétaire non occupant des lots n° 97 et 329 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé résidence [7] située [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 10].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une lettre recommandée de mise en demeure du 22 janvier 2025, distribuée le 25 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1], [Adresse 4] et [Adresse 6] à [Localité 10] représenté par son syndic la S.A.S THIERRY IMMOBILIER a fait assigner M. [D] [L] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 5 371,96 € au titre des charges de copropriété échues au 24 février 2025,
— 787,94 € au titre des provisions devenues exigibles par anticipation pour l’exercice 2024-2025,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [D] [L], cité à son épouse, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 10] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— matrice cadastrale,
— relances simples et mise en demeure,
— décompte de charge impayées arrêté au 24 février 2025,
— appels de fonds,
— procès-verbaux des assemblées générales des 17/05/21, 23/03/22, 28/11/22, 15/03/23 et 20/03/24,
— contrat de syndic.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 30 septembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [D] [L] est redevable de la somme de 5 371,96 € pour les charges et appels de fonds échus jusqu’au 31 mars 2025, de sorte que cette somme sera accordée.
De même, le planning des appels de fonds certifié par le syndic justifie des appels de fonds de charges courantes et fonds travaux des 3ème et 4ème trimestre de l’exercice 2024-2025 pour un total de 787,94 € jusqu’au 30 septembre 2025, de sorte que cette somme sera également accordée.
Aucun élément ne vient étayer la demande de dommages et intérêts. Ce n’est pas parce que des juges ont déjà accordé des dommages et intérêts dans des situations d’impayés de charges de copropriété qu’en l’espèce un préjudice est établi, alors que tous les frais de syndic, de mise en demeure, sont inclus dans le décompte. Cette prétention sera donc rejetée.
Les dépens incombent au défendeur selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 2] et [Adresse 6] à [Localité 10] les sommes de :
— 5 371,96 € au titre des charges et appels de fonds échus jusqu’au 31 mars 2025,
— 787,94 € au titre des provisions sur charges à échoir et devenues exigibles jusqu’au 30 septembre 2025,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne M. [D] [L] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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