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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 24/13548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, ), MACSF ASSURANCES ( Me Philippe de Golbery de la, MACSF ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/13548 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XHD
AFFAIRE :
Mme [N] [V] (Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE la SCP BERENGER, [U], BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES)
C/
MACSF ASSURANCES (Me Philippe de Golbery de la SELARL LESCUDIER ET ASSOCIES)
CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [V] née le 28 Septembre 1983 à MARSEILLE (13), demeurant 83 Boulevard du Redon Bât D6 – 13009 MARSEILLE
immatriculée sous le numéro de sécurité sociale 2 83 09 05 061 083
représentée par Maître Olivier BURTEZ-DOUCEDE de la SCP BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MACSF ASSURANCES, société d’assurances mutuelle entreprise régie par le code des assurances (SIREN 775 665 631)dont le siège social est sis 10 Cours du triangle de l’Arche TSA 40100 LA DEFENSE 92800 PUTEAUX prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2021, Mme [N] [V] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société d’assurance MACSF Assurances.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, une provision de 1 000 euros a été versée à Mme [N] [V] par la SA Cardif IARD, assureur mandaté dans le cadre de la convention IRCA, et une expertise médicale amiable a été confiée au docteur [K], lequel a rendu son rapport le 4 avril 2024.
Par courrier du 3 juillet 2024, la SA Cardif IARD a formé à destination de Mme [N] [V] une offre indemnitaire à hauteur de 5 656 euros en réparation de son préjudice corporel.
Par actes de commissaire de justice des 29 novembre et 3 décembre 2024, Mme [N] [V] a assigné la société d’assurance MACSF Assurances, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir,
— condamner la société d’assurance MACSF Assurances à lui payer la somme 13 555,75 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’accident du 10 juin 2021,
— juger que l’indemnité produira intérêt au double du taux légal à compter du 2 juillet 2023 et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la société d’assurance MACSF Assurances à payer à Mme [N] [V] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) les sommes prévues à l’article L. 211-14 du code des assurances,
— condamner la société d’assurance MACSF Assurances au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dire que les sommes porteront intérêts à compter du prononcé du jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 , la société d’assurance MACSF Assurances demande au tribunal de :
— déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation rappelées ci-dessous :
* honoraires d’assistance : 600 euros,
* incidence professionnelle : rejet,
* déficit fonctionnel temporaire : 465 euros,
* souffrances endurées : 3 209 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 312 euros,
* doublement des intérêts légaux : rejet,
* intérêts : rejet,
— retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer,
— tenir compte de la provision de 1 000 euros déjà versée à Mme [N] [V],
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouter Mme [N] [V] de ses prétentions contraires ou plus amples,
— refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [N] [V],
— statuer ce que de droit sur les dépens, qui seront distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 16 mai 2025.
A l’issue de l’audience du 17 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 janvier 2025.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de signification par voie électronique, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, la société d’assurance MACSF Assurances ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [N] [V] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2021.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime un ébranlement du rachis cervical. La date de consolidation a été arrêtée au 10 novembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 6 au 19 juin 2022,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 au 25 juin 2021 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 26 juin 2021 au 10 novembre 2021 (139 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [N] [V], âgée de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [N] [V] communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [K], d’un montant de 600 euros.
Mme [N] [V] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 500 euros.
Les préjudices patrimoniaux permanents
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Contrairement à la perte de gains professionnels, il s’apprécie in abstracto.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu d’incidence professionnelle.
Les séquelles recouvrent un syndrome algo-fonctionnel léger à modéré de la colonne cervico-scapulaire, avec limitation algique des amplitudes in fine.
Mme [N] [V], qui expose exercer le métier d’infirmière, ne produit pas de document afin d’en justifier, ni aucune autre pièce qui corroborerait ses affirmations quant à l’existence d’une gêne engendrée par ses séquelles dans le cadre professionnel.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 10 au 25 juin 2021 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 26 juin 2021 au 10 novembre 2021 (139 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base journalière de 32 euros, la demande indemnitaire de Mme [N] [V] à ce titre, d’un quantum de 555,75 euros, est justifiée et il y sera fait droit à hauteur de son quantum.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert et en tenant compte de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en oeuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
Mme [N] [V] était âgée de 38 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 770 euros du point, soit 3 540 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 555,75 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 595,75 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 595,75 euros
La société d’assurance MACSF Assurances sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [N] [V] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 10 juin 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire portera intérêt à compter du présent jugement.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 4 avril 2024.
Il y a lieu de considérer que l’assureur a été informé de la consolidation de l’état de la victime et de la nature de ses préjudices au plus tard le 25 avril suivant, date à compter de laquelle il disposait d’un délai de 5 mois pour formuler une offre d’indemnisation.
Il est versé aux débats l’offre émise par la SA Cardif IARD le 3 juillet 2024, soit dans le délai légal, offre formulée poste par poste, complète et qui n’était pas manifestement insuffisante.
Dès lors, il y a lieu de débouter Mme [N] [V] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux.
Sur la demande de condamnation au bénéfice du FGAO
Aux termes de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser au fonds de garantie prévu par l’article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, l’offre émise n’étant pas manifestement insuffisante, il sera dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au profit du FGAO.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société d’assurance MACSF Assurances, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance MACSF Assurances, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à Mme [N] [V] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera ni écartée ni limitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Mme [N] [V], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 500,00 euros
— incidence professionnelle rejet
— déficit fonctionnel temporaire 555,75 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 540,00 euros
TOTAL 8 595,75 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 7 595,75 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance MACSF Assurances à payer à Mme [N] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 595,75 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 10 juin 2021, déduction faite de la provision amiable,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle,
Déboute Mme [N] [V] de sa demande tendant au doublement des intérêts légaux,
Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au profit du FGAO,
Condamne la société d’assurance MACSF Assurances à payer à Mme [N] [V] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance MACSF Assurances aux entiers dépens,
Déboute la demanderesse du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à limiter ou écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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