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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx montmorency, 31 mars 2026, n° 25/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00171 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O2GP
MINUTE N° : 26/00312
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Tribunal de proximité de Montmorency
— ------------------
JUGEMENT du 10 mars 2026
prorogé au 31 MARS 2026
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. ALCOPA AUCTION
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de M. [B] [A]
S.A.S. ATB AUTO
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [B] [A] (Autre)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cyrielle ROUSSELLE,
Assisté de : Sylvie PERARO, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Janvier 2026
DÉCISION :
Prononcée par Cyrielle ROUSSELLE, Juge délégué du tribunal judiciaire de Pontoise, en sa chambre de proximité détachée de Montmorency, assisté de Sylvie PERARO, Greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant adjudication du 13 décembre 2023 (bordereau n°02 231213 6462 0844) réalisée par la SAS ALCOPA AUCTION, société de vente aux enchères publiques, Monsieur [T] [R] a acquis de la SAS ATB AUTO un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 1] (n°WF0DXXGAKDET02770), au prix de 3 383,20 €.
Par requête reçue au greffe le 17 septembre 2025, Monsieur [T] [R] a saisi le tribunal de proximité de Montmorency d’une demande visant à :
— condamner la SAS ALCOPA AUCTION et la SAS ATB AUTO à lui payer la somme de 3 383,20 € à titre principal ;
— condamner la SAS ALCOPA AUCTION et la SAS ATB AUTO à lui payer la somme de 1 600 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;
— condamner la SAS ALCOPA AUCTION et la SAS ATB AUTO à prendre en charge à leurs frais la remise en état du véhicule.
Les parties ont été convoquées par courriers recommandés par les soins du greffe, à l’audience du 13 janvier 2026.
Monsieur [T] [R], comparant en personne, maintient ses demandes. Il fait notamment valoir que dès le 15 décembre 2023, lorsqu’il a récupéré la voiture acquise, il s’est aperçu qu’elle ne roulait pas, qu’il a été contraint par la sécurité de la salle des ventes à la récupérer bien qu’il ne voulait pas l’emmener, qu’il est impossible d’inscrire des réserves sur le bon de sortie, que par la suite il a trouvé dans le véhicule un contrôle technique défavorable en date du 5 décembre 2023, qu’il s’est renseigné auprès du constructeur FORD, lequel a indiqué que le véhicule était sorti de leurs ateliers sur plateau et non roulant. Sur sa demande de paiement de dommages et intérêts, il indique qu’il règle une assurance et une place de parking pour ce véhicule alors qu’il n’a jamais roulé depuis qu’il l’a ramené chez lui. Il précise que l’annonce du site de vente aux enchères ne correspond pas à la carte grise du véhicule et que les éléments de l’annonce de vente ne sont donc pas opposables, l’annonce étant faussée.
En défense, les SAS ALCOPA AUCTION et ATB AUTO, représentées par un salarié avec pouvoir, soutiennent leurs écritures visées à la barre, aux termes desquelles elles sollicitent du tribunal de débouter Monsieur [T] [R] de toutes ses demandes.
Elles font notamment valoir que la SAS ATB AUTO a donné mandat à la SAS ALCOPA AUCTION pour la vente du véhicule aux enchères publiques, que les véhicules ainsi vendus sont présentés en ligne, sont susceptibles d’enchères en ligne, et qu’une visite physique est possible, que les enchérisseurs acceptent les conditions générales de vente, que celles-ci précisent que les voitures sont vendues en l’état et sans garantie. Elles ajoutent qu’en l’espèce le contrôle technique était mentionné « défavorable » et que la fiche de vente du véhicule précisait la défaillance du moteur sur l’annonce avec la mention « bruit moteur, claquement moteur, voyant allumé », que c’est pour cette raison que la mise à prix était de 1 500 € alors qu’un véhicule similaire d’occasion est mis à prix à 6 000 €, que la remise en état doit donc rester à la charge de l’acquéreur. Elles exposent qu’au surplus Monsieur [T] [R] est habitué de ce fonctionnement car il a déjà acquis plusieurs autres véhicules de la même manière, qu’enfin il n’a émis aucune réserve sur le bon de sortie.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 puis prorogée au 31 mars 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, Monsieur [T] [R] a justifié de la tentative de conciliation préalable, rendue obligatoire par l’article 750-1 du code de procédure civile, laquelle a donné lieu à un constat d’échec du 7 février 2025.
Sur la demande en restitution du prix :
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ; ladite stipulation étant privée d’effet en cas de mauvaise foi du vendeur caractérisée par la connaissance du vice.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] a acquis par adjudication en ligne du 13 décembre 2023 un véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 1] dont l’annonce mentionnait :
— sous l’intitulé « Informations » : « Bruit moteur à contrôler, Climatisation à contrôler »
— sous l’intitulé « Observations » : « Claquements moteur – Voyant moteur allumé – batterie faible ou hors service allumé ».
Monsieur [T] [R] justifie, et il n’est pas contesté, qu’à la réception du véhicule le 15 décembre 2023, il s’est aperçu que celui-ci n’était pas utilisable en l’état, que le dernier contrôle technique en date, réalisé le 5 décembre 2023, concluait à deux défaillances majeures à savoir un déséquilibre notable du frein de service et le contrôle impossible des émissions de gaz à échappement. Ces deux défaillances interdisaient l’utilisation du véhicule et rendaient le contrôle technique défavorable.
En outre, après recherches auprès du constructeur de marque FORD, le garage EST AUTOMOBILES a indiqué que selon facture du 23 août 2023, l’ancien propriétaire Monsieur [I] [V], à qui la SAS ATB AUTO a ensuite racheté le véhicule, avait fait remplacer la courroie de distribution et effectué des travaux pour la somme totale de 2 808,65 €, pour prise en charge d’un claquement moteur. Le garage EST AUTOMOBILES a cependant annulé la facture et repris le véhicule car les travaux n’avaient pas suffi à le réparer.
Il apparaît ainsi que le véhicule n’est plus utilisable en l’état, ne peut pas rouler et est parfaitement impropre à son usage normal. Le fait que l’annonce de vente mentionnait « Bruit moteur à contrôler » et « Claquements moteur – Voyant moteur allumé – batterie faible ou hors service allumé », ne permet pas d’établir que le vice était apparent, dès lors que les mentions « à contrôler » n’établissent pas que le véhicule est totalement inutilisable.
L’existence de défauts cachés, inhérents à l’immeuble vendu, antérieurs à la vente et rendant le bien impropre à son usage normal, est donc caractérisée.
La SAS ALCOPA AUCTION et la SAS ATB AUTO se prévalent de conditions générales de vente les exonérant de la garantie des vices cachés. Lesdites conditions générales de vente n’ont cependant pas été transmises à la procédure, de sorte que l’existence d’une clause exonérant spécialement les vendeurs n’est pas démontrée. Il est précisé à cet égard que la SAS ALCOPA AUCTION n’a pas agi comme simple intermédiaire de vente mais bien en tant que mandataire du vendeur et organisatrice de la vente.
Les articles L. 320-1 et suivants du code de commerce, qui régissent les ventes volontaires aux enchères publiques, n’exonèrent pas les vendeurs des garanties dues au titre du code civil lorsque la vente a lieu aux enchères. En outre, l’article 1649 du code civil précise que la garantie des vices cachés n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice. Or tel n’est pas le cas en l’espèce, la vente en question étant faite aux enchères publiques sans que ces enchères n’aient été ordonnées par justice.
Aucune cause d’exonération de garantie des vices cachés ne saurait donc être retenue.
Pour toutes ces raisons, il sera fait droit à la demande de Monsieur [T] [R] et la garantie des vices cachés sera retenue à son profit. Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le principe est celui de la liberté de choix de l’acheteur.
En l’espèce, Monsieur [T] [R] ne sollicitant pas la reprise du véhicule, la SAS ALCOPA AUCTION et la SAS ATB AUTO seront donc condamnées à lui payer une partie du prix, soit 2 800 €, correspondant au coût de l’achat sans les frais de vente.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts :
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Dans le cas d’espèce, il ne peut être contesté que le vendeur ignorait les défauts du véhicule, alors même qu’il était en possession d’un contrôle technique défavorable en date du 5 décembre 2023. Monsieur [T] [R] sollicite le règlement de la somme de 1 600 € en réparation de ses préjudices, moral et matériel. Il fait valoir qu’il règle une assurance et loue une place de parking pour le véhicule alors que celui-ci n’est pas roulant. Aucun justificatif n’est cependant apporté sur ce point. En outre il n’est pas justifié d’un préjudice moral lié à l’achat du véhicule non roulant. Dans ces conditions cette demande sera rejetée.
Sur la demande de prise en charge de la remise en état du véhicule :
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Le principe est celui de la liberté de choix de l’acheteur.
En l’espèce, le présent jugement condamne les sociétés défenderesses à payer à Monsieur [T] [R] une partie du prix, de sorte qu’il n’y a pas lieu à les condamner également à la remise en état du véhicule à leurs frais.
Sur les mesures accessoires au jugement :
La SAS ATB AUTO et la SAS ALCOPA AUCTION, parties perdantes à l’instance, seront condamnées in solidum aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité de Montmorency, statuant à juge unique, publiquement et après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION (RCS [Localité 4] 538 309 063) et la SAS ATB AUTO (RCS [Localité 5] 509 813 960) à payer à Monsieur [T] [R] la somme de 2 800 € en restitution partielle du prix de vente du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 1] (n°WF0DXXGAKDET02770) ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [R] en paiement de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de Monsieur [T] [R] en condamnation à la remise en état du véhicule aux frais de la SAS ALCOPA AUCTION et de la SAS ATB AUTO ;
CONDAMNE la SAS ALCOPA AUCTION (RCS [Localité 4] 538 309 063) et la SAS ATB AUTO (RCS [Localité 5] 509 813 960) aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision, non susceptible d’appel, ouvre droit à pourvoi en cassation ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de [Localité 6], le 31 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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