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Sur la décision
| Référence : | TJ Besançon, sec2, 6 nov. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 22 ], Commune DU CHENIT, S.C.I. [ 8 ], PHILOS ASSURANCE MALADIE, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Palais de Justice
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX02]
✉ : [Courriel 26]
Références : N° RG 25/01115 – N° Portalis DBXQ-W-B7J-FAQQ
N° minute : 25/00079
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DEBITEUR
[K] [P]
CREANCIERS
[20]
HABITAT 25
[13]
S.C.I. [8]
EDF SERVICE CLIENT
Commune DU CHENIT
S.A. [22]
PHILOS ASSURANCE MALADIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de ROCHE Jeanne, Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BESANCON, assistée de Virginie JOLY, Greffier,
DEBITEUR
M. [K] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
CREANCIERS
[21], dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Mme [X], munie d’un pouvoir
[20], dont le siège social est sis [Adresse 24] (SUISSE)
[13], dont le siège social est sis Chez Synergie – [Adresse 16]
S.C.I. [8], dont le siège social est sis [Adresse 6]
[18], dont le siège social est sis CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 1]
[15], dont le siège social est sis [Adresse 12] (SUISSE)
[22], dont le siège social est sis [Adresse 19] (SUISSE)
[23], dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE)
non comparants, ni représentés
Notifié le :
A chaque partie en LRAR
A avocat
A la [10] en LS
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 novembre 2024, la [14] (ci-après dénommée « la commission ») a été saisie par M. [K] [S] [E] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré cette demande recevable le 19 décembre 2024. Le 13 mars 2025, la commission a imposé à M. [S] [E] un rééchelonnement de ses créances sur 35 mois au taux de 3,71 %, avec une capacité de remboursement estimée à 187,17 euros et des mensualités comprises entre 169,12 et 184,36 euros lui permettant de solder l’intégralité de ses dettes.
M. [S] [E], à qui ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée reçue le 20 mars 2025, a saisi la juge d’une contestation desdites mesures par courrier recommandé envoyé à la commission le 8 avril 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée.
À l’audience utile du 11 septembre 2025, M. [S] [E] comparaît en personne et maintient son recours tel que formulé dans son courrier de contestation. Il indique que son contrat de travail a pris fin et qu’il n’a pas encore réussi à retrouver un emploi. Il précise qu’il n’est plus hébergé par son père mais que le coût de son loyer est équivalent à la participation qu’il versait précédemment à ce dernier. Il estime que sa capacité de remboursement actuelle est nulle.
Pour sa part, [21] déclare par l’intermédiaire de sa mandataire que M. [S] [E] est à jour de ses loyers.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne comparaissent pas ni ne formulent d’observations écrites contradictoires. À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Selon l’article R733-6 du code de la consommation, la commission notifie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers, les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, 733-4 et 733-7 du code de la consommation. Cette notification précise que la contestation à l’encontre de ces mesures est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification avec indication des nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les mesures imposées ont été notifiées le 20 mars 2025 à M. [S] [E], qui les a contestées par courrier recommandé envoyé le 8 avril 2025. Au vu du délai de 30 jours précité, il y a lieu de déclarer recevable la contestation formée par M. [S] [E].
Sur le traitement de la situation de surendettement
En application de l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ;
2° Imputer les paiements d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En application de l’article L733-3 dudit code, la durée totale de ces mesures ne peut excéder sept ans. En application de l’article L733-7 dudit code, ces mesures peuvent être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L724-1 du même code, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement de sa situation, la commission peut imposer un rétablissement personnel. Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat (article L741-7 du même code).
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission, actualisés à l’audience, que M. [S] [E] dispose de ressources mensuelles de 559 euros, intégralement constituées de son RSA.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de M. [S] [E] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 0 euro. Dès lors, celui-ci n’a pas de capacité de remboursement.
Toutefois, la situation de M. [S] [E] n’apparaît pas irrémédiablement compromise, celui-ci étant en capacité de travailler et étant actuellement en recherche d’emploi. Il convient donc de suspendre l’exigibilité de ses créances pendant douze moins aux fins de recherches actives d’emploi, dans l’objectif que M. [S] [E] augmente ses ressources pour constituer une capacité de remboursement lui permettant de désintéresser ses créanciers à l’issue du moratoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE M. [K] [S] [E] recevable en sa contestation ;
ORDONNE la suspension d’exigibilité des créances pour une durée de douze mois ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
DIT qu’il appartiendra à M. [K] [S] [E] de déposer un nouveau dossier pour révision de sa situation, au plus tard 3 mois après le terme des présentes mesures,
ORDONNE à M. [K] [S] [E] pendant la durée du moratoire de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder huit ans,
RAPPELLE qu’en application de l’article R733-6 du code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [K] [S] [E] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 17].
Fait à [Localité 11], le 6 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE
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