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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 nov. 2024, n° 22/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 22/01943 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO
Jugement du 27 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 NOVEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 22/01943 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XEXO
N° de MINUTE : 24/02332
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDEUR
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 10 Octobre 2024.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Sonia BOUKHOLDA et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 juin 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [S] avec pour mission notamment de :
Examiner M. [W] [L],Décrire les lésions et les séquelles dont M. [W] [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 avril 2020,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4% retenu par la caisse et maintenu par la [8],En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 22 avril 2020 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [W] [L],Le docteur [B] [S] a déposé son rapport le 7 novembre 2023, notifié aux parties par lettre recommandée du 9 novembre 2023.
Par jugement du 7 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné avant dire droit une nouvelle expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [E] [Z], avec pour mission de :
Décrire les lésions et les séquelles dont M. [L] a souffert en lien avec son accident du travail du 22 avril 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de M. [L],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 4 % fixé par la [9] et confirmé par la [8], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité,Se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de l’accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain.Le rapport d’expertise a été rendu le 3 juillet 2024 et notifié aux parties.
Le jugement du 7 avril 2024 a renvoyé l’affaire à l’audience du 10 octobre 2024 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
M. [W] [L], comparant en personne, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’expert qui préconisent la réévaluation de son taux d’incapacité à 10%.
Par courrier reçu le 4 octobre 2024 au greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution et demandé la confirmation du taux de 4 % fixé par le médecin conseil, confirmé par un autre médecin conseil et un médecin expert.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Selon l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, par courrier reçu le 4 octobre 2024 par le greffe, la [11] a sollicité une dispense de comparution.
Il convient de faire droit à sa demande de dispense. Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande en révision du taux
En application de l’article L. 434-2 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon l’article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].
Dans son rapport d’expertise, le docteur [Z] indique : « En application du barème Légifrance, de l’examen clinique, des doléances du patient, des différents documents consultés, le taux d’IPP en présence d’une épaule antérieurement pathologique avec arthrose débutante, pour une limitation légère de tous les mouvements d’un membre dominant serait de 15 %. En tenant compte d’un état antérieur dégénératif sans lien direct et certain exclusif avec l’accident du travail du 22/04/2020, le taux doit être fixé à 10 %. »
Elle conclut que : « Monsieur [W] [L] a été victime d’un accident du travail le 22/04/2020 survenant sur une épaule antérieurement pathologique ayant fait l’objet d’un premier traitement chirurgical et cliniquement muette depuis 2001. Il a fait l’objet d’un traitement par infiltration, puis chirurgie correctrice. A la consolidation, il persiste une limitation de légère à modérée des mouvements de l’épaule droite dominante corroborée par une amyotrophie du membre supérieur droit dominant en faveur d’une sous-utilisation de ce membre. Conformément au barème, à l’examen clinique, aux doléances du patient, à ses aptitudes physiques et mentales, et de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, le taux doit être fixé à 10 %.
Il existait un état antérieur à type d’instabilité de l’épaule ayant fait l’objet d’une intervention chirurgicale en 2001 avec un résultat positif, l’épaule droite étant depuis l’intervention de 2001 cliniquement muette. L’état dégénératif observé sur le scanner de l’épaule droit du 08/12/2020 continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte, sans lien direct et certain et exclusif avec l’accident du travail du 22/04/2020.
Monsieur [W] [L] a repris son activité avec préconisation, chez le même employeur. Il n’y a pas de coefficient professionnel à attribuer. Pas de perte de salaire, pas de licenciement. »
Au regard des conclusions du rapport d’expertise, lesquelles confirment celles du docteur [S] réalisées dans le cadre de la première expertise judiciaire, et qui ne sont pas utilement contestées par la [10], le taux d’incapacité permanente sera fixé à 10 %.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente de M. [W] [L] à la suite de son accident du travail du 22 avril 2020, à 10 % ;
Condamne la [7] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Ludivine ASSEM Laure CHASSAGNE
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