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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 29 juil. 2025, n° 24/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 29 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00276 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DMHO
AFFAIRE : [D] [O] [S] C/ [I] [L]
70B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
copie exécutoire délivrée le:
à Me PAUMIER
copie certifiée conforme délivrée le
à Me PAUMIER
Me ROUSSEAU
Service des expertises
Régie
JUGE DES RÉFÉRÉS : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER lors des débats : Stéphanie VIGOUROUX
en présence de [F] [Y], greffier stagiaire
GREFFIER lors du délibéré : Stéphanie ARNOUX
DEBATS : Audience publique du 19 Juin 2025
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [O] [S]
né le 04 Septembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Nicolas ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 763
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Charles PAUMIER, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 416
Par acte du 10 octobre 2024, Monsieur [D] [S] a assigné Monsieur [I] [L] devant le juge des référés près le Tribunal judiciaire de Libourne sur le fondement des articles 544 du Code civil et 835 du Code de procédure civile, aux fins de :
— le voir condamné à déposer la clôture qu’il a installée sur l’emprise de la parcelle lui appartenant, sur le territoire de la commune de [Localité 5], cadastrée Section [Cadastre 7][Cadastre 1] ou à la reposer selon la limite divisoire telle que figurant au cadastre entre la parcelle [Cadastre 7][Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 7][Cadastre 2], dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous peine d’une astreinte journalière de 150 euros, passé ce délai,
— lui faire interdiction de pénétrer sur la parcelle [Cadastre 7][Cadastre 1] et d’y installer tout ouvrage mobilier ou immobilier de quelque nature que ce soit, sous peine d’avoir à lui payer une indemnité de 3000 euros par infraction constatée,
— le voir condamné à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, développées à l’audience, Monsieur [S] maintient ses prétentions initiales et conclut au débouté des demandes présentées par Monsieur [L].
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] fait valoir que son voisin a érigé une clôture sur sa parcelle, au-delà de la limite divisoire, telle qu’elle figure au cadastre. Il considère que cet empiétement, injustifié, porte atteinte à son droit de propriété et lui cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser. Il précise que ses tentatives amiables pour y parvenir, ont échoué.
En défense, Monsieur [L] conclut au débouté de toutes les demandes présentées par Monsieur [S]. Il sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en mettant à sa charge les dépens de l’instance.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 juin 2025. Elle a été mise en délibéré et prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, le 29 juillet 2025, les parties avisées.
SUR CE,
1- Sur la demande de mesures conservatoires ou de remise en état
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite./ Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, il est constant que Messieurs [S] et [L] sont propriétaires mitoyens de deux ensembles immobiliers, situés sur les parcelles cadastrées sur la Section WD, aux n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], sur la commune de [Localité 5].
En versant aux débats des clichés photographiques, Monsieur [S] rapporte la preuve que Monsieur [L] a érigé une clôture entre les deux fonds.
Si la matérialité de cette séparation n’est pas contestée, en revanche, son positionnement est âprement discuté.
Monsieur [S] soutient que cette dernière a été installée sur sa parcelle, comme en témoignent les limites figurant sur l’extrait cadastral communiqué.
Monsieur [L] considère, au contraire, que sa clôture suit le tracé des bornes, implantées sur le terrain.
Il sera constaté que les pièces versées à la discussion par le défendeur, notamment son titre de propriété, le plan de bornage, le repérage des bornes et celles encore visibles sur le terrain, tendent à conforter l’argumentation de Monsieur [L].
A l’inverse, le seul extrait du document administratif du cadastre ne suffit pas à démontrer que Monsieur [L] aurait fait édifier une clôture sur la propriété de Monsieur [S].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite, au sens de l’article susvisé. Dès lors, toutes ses demandes ne pourront qu’être rejetées.
2- Sur les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la charge des dépens de l’instance
Aux termes de l’article 491 du Code de procédure civile « Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation. / Il statue sur les dépens. » ; l’article 696 du même code précise : " La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […]".
En l’espèce, Monsieur [S], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :/ 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. ".
En l’espèce, il sera constaté que Monsieur [L] a été contraint d’engager des frais pour défendre ses intérêts. En conséquence, sa demande sera accueillie à hauteur de 800 euros, le surplus étant rejeté.
Monsieur [S] sera parallèlement débouté de la demande qu’il a présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Monsieur [D] [S] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [D] [S] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de toutes leurs demandes,
DIT que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [D] [S].
La présente ordonnance a été signée par Tiphaine DUMORTIER, juge des référés et par Stéphanie ARNOUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Stéphanie ARNOUX Tiphaine DUMORTIER
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