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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 avr. 2026, n° 26/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [X] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Benjamin JAMI
rectifie le jugement du 19 février 2026 de l’affaire portant le numéro RG initial 25/05723
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/01378 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCIIL
NUMERO RG INITIAL : 25/05723
Requête en rectification du :
27 février 2026
N° MINUTE :
1 JTJ
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le vendredi 03 avril 2026
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic le Cabinet ADES’IMMO – PARGEST [Localité 1]
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par Me Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, toque : E1811
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, statuant en juge unique assisté de Clémence MULLER, Greffière
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le vendredi 03 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge assisté de Clémence MULLER, Greffière
Vu le jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris le 19 février 2026 enregistré sous le numéro de RG : 25/05723,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 20 février 2026 présentée par Maître [O] [P], avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet ADES’IMMO- PARGEST [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 5] à [Localité 4] ainsi que les pièces jointes,
Les parties n’ont été ni entendues ni appelées, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile. Toutefois, les observations de Monsieur [X] [S] ont été sollicitées par courrier. Aucune observation n’a été formulée.
SUR CE
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande,
Attendu qu’aux termes de sa requête Maître [O] [P] expose que la décision contient une erreur matérielle à savoir le fait qu’il est fait mention dans le dispositif du jugement d’un décompte d’arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2025 alors qu’il s’agit en réalité du 1er octobre 2025 ainsi que mentionné dans les motifs,
Qu’il s’agit effectivement d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile ;
ORDONNE la rectification du jugement rendu par le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris rendu le 19 février 2026 enregistré sous le numéro de RG : 25/05723,
SUBSTITUE dans le dispositif en page 5 du jugement les termes « 1er avril 2025 » par les termes « 1er octobre 2025 »,
DIT que la mention de la présente décision rectificative sera portée en marge de la minute du jugement rendu par le pôle civil de proximité le 19 février 2026 enregistré sous le numéro de RG : 25/05723,
DIT que les dépens de la présente décision rectificative seront à la charge du Trésor Public.
Fait au tribunal judiciaire de Paris le 03 avril 2026 par le Président et la Greffière susnommés.
La Greffière Le Président
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