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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, jcp, 5 févr. 2026, n° 24/01008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01008 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DBRZ
AFFAIRE : S.A. YOUNITED C/ [V] [W], [U] [F] [E] [J] épouse [W], [C] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT DU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Le Juge des contentieux de la protection, Mme Mariette BEL, assistée de Mme Eliane MAIURANO, greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
DÉFENDEURS
M. [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
M. [C] [K]
agissant en qualité de tuteur de M. [V] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’AVEYRON
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 05 Février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 mars 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] un prêt personnel n°8999482 d’un montant de 3.000, 00 euros remboursables au TEG fixé à 19,99% par an.
Le 27 octobre 2021, la SA YOUNITED a consenti à Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] un prêt personnel n°10126253 d’un montant de 12.102, 87 euros remboursables au TEG fixé à 4,98% par an.
Par acte de commissaire de justice en date 30 juillet 2024, la SA YOUNITED a assigné Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] aux fins de :
— voir dire et juger que les différents demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées,
— voir condamner solidairement Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] :
*principal au titre du prêt n° 8999482 aux taux contractuel de 18,36% l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, et à titre subsidiaire , à compter de la présente assignation : 3.192, 05 euros,
*principal au titre du prêt n° 10126253 avec intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 11.887, 57 euros,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— voir, à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED, constater les manquements graves et répétés de Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— condamner alors solidairement Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] à payer à la SA YOUNITED au taux légal à compter du jugement à intervenir :
*la somme de 3.192, 05 euros au titre du prêt 8999482,
*la somme de 11.887, 57 euros au titre du prêt n°10126253,
En tout état de cause :
— voir condamner solidairement Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir condamner solidairement Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] aux entiers dépens.
Madame [W] est décédée le [Date décès 4] 2024. Monsieur [V] [W] a été placé sous mesure de tutelle confiée à Monsieur [C] [K] par jugement du juge des tutelles du 7 novembre 2023.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil régulièrement communiquées à la partie adverse, Monsieur [V] [W], assisté de son tuteur, Monsieur [C] [K] sollicite de la juridiction :
AVANT DIRE DROIT :
— constater l’existence d’une procédure de surendettement,
— déclarer les créances de la société YOUNITED inexigibles,
— constater l’existence d’une procédure pénale,
— débouter la société YOUNITED de l’ensemble de ses demandes,
A TITRE PRINCIPAL :
— constater l’absence de caractère certain de la créance,
— dire et juger nuls l’ensemble des engagements souscrits par les consorts [W] à titre de prêts sollicités,
— dire et juger que la société YOUNITED a manqué à son devoir de conseil à l’égard de Monsieur [W],
— prononcer la résolution des contrats litigieux et condamner la société YOUNITED à payer à Monsieur [W] à titre de dommages et intérêts une somme équivalente au cumul des demandes chiffrées dans l’assignation,
— constater que la société YOUNITED n’a pas respecté son obligation pré-contractuelle d’information,
— ordonner la déchéance totale des intérêts assortissant le principal de la créance invoquée par la société YOUNITED,
— condamner le CREDIT MUTUEL à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières conclusions de son conseil régulièrement communiquées à la partie adverse, la société YOUNITED sollicite de la juridiction :
— voir dire et juger que les différents demandes de la SA YOUNITED sont recevables et bien fondées,
— voir dire et juger que les différentes demandes de Monsieur [C] [K] ès qualités de tuteur de Monsieur [V] [W] sont mal fondée et l’en débouter,
— voir condamner Monsieur [C] [K] es qualités de tuteur de Monsieur [V] [W] à payer à la SA YOUNITED :
*principal au titre du prêt n° 8999482 aux taux contractuel de 18,36% l’an à compter de la mise en demeure du 25 janvier 2023, et à titre subsidiaire , à compter de la présente assignation : 3.192, 05 euros,
*principal au titre du prêt n° 10126253 avec intérêts au taux contractuel de 4,52% l’an à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 11.887, 57 euros,
— voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
— voir, à titre plus subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA YOUNITED, constater les manquements graves et réitérés des emprunteurs à leurs obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire des deux contrats sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
— condamner alors Monsieur [C] [K], es qualités de tuteur de Monsieur [V] [W] à payer à la SA YOUNITED au taux légal à compter du jugement à intervenir :
*la somme de 3.192, 05 euros au titre du prêt 8999482,
*la somme de 11.887, 57 euros au titre du prêt n°10126253,
— voir à titre encore plus subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la nullité des deux contrats était encourue, condamner alors Monsieur [C] [K] es qualités de tuteur de Monsieur [V] [W] à payer à la SA YOUNITED, aux taux légal à compter du jugement à intervenir, la somme de :
*1.741, 74 euros au titre du prêt n°8999482 conclu le 12 mars 2021,
*9.794, 49 euros au titre du prêt n°10126253 conclu le 12 mars 2021,
En tout état de cause :
— voir condamner solidairement Monsieur [C] [K] es qualités de tuteur de Monsieur [V] [W] à payer à la SA YOUNITED la somme 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 514 du code de procédure civile,
— voir condamner Monsieur [V] [W] assisté de son tuteur Monsieur [C] [K] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, s’en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
Les conseils respectifs des parties ont maintenu leurs demandes telles que développées dans leurs dernières conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de la société YOUNITED
Aux termes de l’article R312-35 du Code de la consommation « Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 ».
L’action a été engagée par la société YOUNITED dans le délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé qui se situe :
— en novembre 2022 pour le prêt n°8999482,
— en août 2022 pour le prêt n° 10126253.
Elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Il résulte des articles 1103, 1217, et 1224 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des conditions générales des prêts en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, la créance de l’organisme de crédit sera immédiatement exigible.
Ces conditions générales ajoutent qu’en cas de défaillance de la part de l’emprunteur dans les remboursements, le préteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restants dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En l’espèce, la société YOUNITED justifie avoir adressé à l’emprunteur :
Pour le prêt n°8999482
*une mise en demeure adressé à Monsieur [V] [W] datée du 25 novembre 2022 sollicitant le remboursement de l’arriéré de 253,53 euros, dûment reçue par ce dernier (AR signé),
*un courrier recommandé avec avis de réception daté du 25 janvier 2023 prononçant la déchéance du terme du contrat et sollicitant le paiement de la somme de 3.192, 05 euros, dûment réceptionné par ce dernier (AR joint).
Pour le prêt : n°10126253
*une mise en demeure adressé à Monsieur [V] [W] datée du 25 novembre 2022 sollicitant le remboursement de l’arriéré de 611, 04 euros, dûment reçue par ce dernier (AR signé),
*un courrier recommandé avec avis de réception daté du 13 décembre 2022 prononçant la déchéance du terme du contrat et sollicitant le paiement de la somme de 11.887, 57 euros, dûment réceptionné par ce dernier (AR joint).
Compte tenu de ces éléments mais également du montant des prêts, de la durée de ces derniers ainsi que du montant des mensualités de remboursement prévues aux contrats, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée prévue dans chacun des contrats n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
La déchéance du terme sera donc considérée comme valablement acquise pour les deux contrats respectivement au 25 janvier 2023 et 13 décembre 2022.
Sur l’incidence du plan de surendettement sur l’exigibilité de la créance de la société YOUNITED
Le conseil de Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] fait valoir au visa de l’article L722-2 du code de la consommation que ce dernier bénéficie d’un plan de surendettement approuvé par les créanciers en date du 23 janvier 2025, entré en vigueur le 28 février 2025 tout en soulignant que la créance de la société YOUNITED est comprise dans ce plan. Il soutient alors que la créance de l’organisme bancaire est par conséquent non exigible.
La société YOUNITED fait conclure par son conseil qu’il est de jurisprudence constante que l’existence d’un plan de surendettement ne prive par un créancier de prendre un titre exécutoire à l’encontre de son débiteur bénéficiaire dudit plan.
Sur quoi,
Par application de l’article L.722-2 du code de la consommation, l’ouverture d’une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission ne font pas obstacle à l’action en justice initiée par un créancier visant à l’obtention d’un titre exécutoire sur les principes et le quantum des sommes dues.
Il s’ensuit que la présente juridiction ne saurait déclarer la créance de la banque non exigible pour ce motif puisqu’il s’agit ici pour cette dernière d’obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera le cas échéant différée pendant la durée de l’application du plan conventionnel.
Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] sera donc débouté de sa demande.
Sur la preuve des contrats de crédit litigieux
Le conseil de Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] expose que ce dernier conteste avoir signé un contrat de crédit auprès de la banque YOUNITED et soutient que cette dernière échoue à rapporter la preuve que les deux contrats litigieux signés par voie électronique ont effectivement été signés tant par Monsieur et Madame [W].
Il ajoute que Monsieur [V] [W] a déposé plainte contre son fils [L] [W] pour abus de confiance mais également pour abus de personne vulnérable, abus de confiance et usage de faux en écriture.
En réponse, le conseil de la société YOUNITED conteste les allégations du débiteur en soulignant que ce dernier reconnaît la réalité de cette souscription lorsqu’il fait valoir que l’organisme de crédit a manqué à son devoir de conseil, aux termes des conclusions de son conseil, état de fait constituant un aveu judiciaire.
Elle indique ensuite qu’en saisissant la commission de surendettement, Monsieur [W] a reconnu devoir une dette auprès de la société YOUNITED, souligne que Monsieur [L] [W] n’a pas été condamné pour avoir souscrit un contrat de crédit à l’insu de ses parents auprès de cette société et qu’en tout état de cause, les fonds ont bien versés sur le compte bancaire de Monsieur et Madame [W].
La société requérante expose ensuite que par ordonnance du 12 mai 2025, Monsieur [L] [W] a été condamné pour avoir détourné les fonds versés à ses parents, lesquels ont obtenu aux termes de cette ordonnance condamnation de leur fils à leur rembourser les sommes détournées.
Sur quoi,
Selon l’article L. 312-18 du code de la consommation, l’offre de contrat de crédit est établie sur support papier ou sur un autre support durable.
L’article 1366 du Code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
L’article1367 alinéa 2 du même code dispose que «lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État».
L’article premier du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement».
Pour bénéficier de la présomption dont il se prévaut, l’organisme de crédit doit rapporter la preuve de l’existence de la signature électronique elle-même, et la preuve de sa qualification, qui passe par celle d’un dispositif de création qualifié conformément à la définition réglementaire de la signature électronique qualifiée.
Seule cette double preuve lui permet de bénéficier de la présomption de fiabilité de la signature électronique portant sur l’intégralité de l’acte et l’identité du signataire.
Il faut donc que la signature réponde aux exigences posées par le Code civil en son article 1367 : identification de l’auteur, manifestation de son consentement et fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, la société requérante produit aux débats l’attestation de certification émanant d’un certificateur agréé (LSTI) ainsi que le fichier de preuve concernant les contrats litigieux créé par la société LSTI WORLWIDE LIMITED, prestataire de service de certification électronique qui appelle plusieurs observations :
— le signataire 1 y apparaît avec la dénomination de [U] [W] avec l’adresse mail suivante : [Courriel 5],
— [V] [W] n’y apparaît pas,
— seul la date du 27 octobre 2021, date de souscription du deuxième prêt, y apparaît sans mention d’une autre date.
Ainsi, ce fichier de preuve ne suffit pas pour établir l’identité du signataire du prêt.
En effet, il ne résulte du fichier de preuve produit aucun justificatif ni même aucun descriptif des vérifications concrètement effectuées par le tiers de confiance pour s’assurer de l’identité du signataire.
Le processus aurait du intégrer dans le fichier de preuve par exemple la copie de la pièce d’identité ou les éléments de vérification tels qu’un one time password (OPT SMS) envoyé sur le téléphone portable du signataire et que ce dernier le saisisse sur le terminal sur lequel la transaction était réalisée pour valider sa signature.
Ainsi, le fichier de preuve produit n’établit pas le lien entre la signature électronique et les contrats de prêt.
Il se déduit de cette analyse que l’organisme de crédit ne saurait bénéficier de la présomption de fiabilité des signatures électroniques.
Il appartient donc à l’organisme de crédit de démontrer que les contrats de prêt litigieux ont bien été souscrits par Monsieur [V] [W] et son épouse.
En l’espèce, la société requérante produit des éléments extrinsèques de nature à établir que ces derniers ont bien accepté les offres de crédit qui leur ont été faites, tels que pièces d’identité des co-emprunteurs, avis d’imposition de ces derniers, justification de domicile ainsi qu’un relevé d’identité bancaire.
La preuve du lien d’obligation créé entre la société YOUNITED et Monsieur et Madame [W] est rapportée par le versement des fonds prêtés sur le compte bancaire de ces derniers, le fait que ces derniers aient honoré le paiement de plusieurs échéances et enfin le fait que ces derniers ont déposé un dossier de surendettement en déclarant les dettes, objets de la présente procédure.
Il n’est pas par ailleurs contesté par la société requérante qu’une plainte a été déposée par Monsieur [V] [W] à l’encontre de son fils [L] [W].
Cependant, l’ordonnance d’homologation et statuant sur l’action civile, en date du 12 mai 2025 que produit l’organisme de crédit permet de constater que Monsieur [L] [W], a été notamment condamné pour avoir souscrit frauduleusement des crédits auprès des organismes bancaires suivantes : FINANCO, BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et FRANFINANCE, en ayant fait usage des noms de ses parents , à l’exclusion toutefois de la banque YOUNITED.
Il se déduit de l’ensemble de cette analyse, que la société requérante établit que Monsieur [V] [W] et son épouse ont bien été signataires des contrats de crédit litigieux.
Sur l’absence de créance certaine au titre des contrats de prêt signés
Le conseil de Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] fait valoir que le tableau d’amortissement du prêt n° 10126253 fait état de mensualités de 565,78 euros alors qu’il résulte du contrat en question que les échéances de remboursement seront de 225,72 euros.
Ce constat qui n’est pas contesté par la société requérante constitue cependant une erreur purement matérielle sans incidence sur le caractère prétendu non certain de la créance, les mensualités de remboursement du prêt litigieux, tel que résultant de son historique mentionnant des échéances fixées à la somme de 225, 72 heures hors assurance.
Ce moyen est donc inopérant.
Sur le non respect du devoir de conseil de la société YOUNITED
Le conseil de Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] fait valoir que la société requérante a manqué à son obligation d’examiner leurs capacités financières ainsi que la consistance de leur patrimoine et aurait du faire preuve de vigilance avant de proposer des prêts portant sur des sommes conséquentes à des personnes présentant au surplus un âge avancé. Il allègue ainsi d’une faute de l’établissement bancaire pour défaut de conseil ayant conduit les emprunteurs à un endettement excessif.
Pour s’opposer aux prétentions de [V] [W], l’établissement de crédit répond qu’il n’y avait aucun risque excessif à octroyer aux emprunteurs les offres de prêt litigieuses, au regard des revenus déclarés par ces derniers qui ont par ailleurs indiqué être propriétaires de leur bien immobilier sans crédit. La société YOUNITED fait valoir qu’elle n’était tenue à aucun devoir de mise en garde à l’égard des emprunteurs qui ne présentaient selon elle aucun risque d’endettement excessif.
Sur quoi,
En application de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la banque est tenue de mettre en garde l’emprunteur non averti sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi d’un prêt inadapté à ses capacités financières au moment de la conclusion du contrat.
Il convient de déterminer si les crédits présentaient un caractère excessif au regard de leur situation financière pour savoir si la banque était tenue à leur égard d’un devoir de mise en garde.
Au titre du contrat de prêt n°8999482 d’un montant de 3.000, 00 euros
Les emprunteurs ont renseigné la fiche d’informations personnelles en précisant :
*percevoir à deux la somme totale des revenus de 2.825,49 euros par mois,
*être propriétaires de leur bien immobilier sans emprunt,
*au titre des charges : la somme de 1.281, 11 euros.
Au titre du contrat de prêt n° 10126253 d’un montant de 12.102, 87 euros
Les emprunteurs ont renseigné la fiche d’informations personnelles en précisant :
*percevoir à deux la somme totale de revenus : 2.659, 00 euros,
*être propriétaires de leur bien immobilier, sans emprunt,
*au titre des charges : la somme de 40 euros.
Les avis d’imposition produits par les emprunteurs pour les années 2019 et 2020 mettent en évidence le fait qu’ils ne sont pas imposables.
Cependant, le prêt n°8999482 impliquait des remboursements de 156,50 euros par mois et le prêt n°10126253 impliquait des remboursements de 282,89 euros assurance comprise, ce qui, au regard du reste à vivre tel que déclaré n’exposait pas le couple à un risque d’endettement excessif.
Il s’ensuit que la banque n’était pas tenue à devoir particulier de mise en garde à l’égard des emprunteurs.
Sur l’obligation pré-contractuelle d’information et la déchéance aux droits des intérêts contractuel
Le conseil de Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] soutient que la société YOUNITED n’aurait pas respecté son obligation pré-contractuelle d’information avant de faire souscrire aux emprunteurs les contrats litigieux au visa des article L311-8, L311-10, L311-6 et L311-48 du code de la consommation, et fait valoir qu’à ce titre, l’organisme bancaire doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels.
La société requérante conteste cette allégation en faisant valoir que l’intégralité de la liasse a été signée électroniquement par les emprunteurs.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société requérante produit au soutien de ses demandes :
— les contrats de prêts,
— les consultations du FICP,
— la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée (FIPEN),
— le tableau d’amortissement des prêts,
— le décompte actualisé des créances,
— les lettres de mise en demeure sommant les emprunteurs de régulariser les sommes impayées et prononçant ensuite la déchéance du terme pour chacun des contrats.
— l’échéancier et l’historique du compte des deux contrats litigieux.
— le protocole d’authentification électronique et le chemin de preuve électronique, pour l’un des contrat de prêt seulement.
En outre, l’article L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’ assurance, de remettre à l’emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l’ assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’ assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’ assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l’article L. 341-4 du code de la consommation que l’ absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
Même si aucun texte n’impose que la notice soit signée ou paraphée par l’emprunteur, la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne saurait résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et notamment la production de la notice .
En l’espèce, la preuve de cette remise n’est pas établie, alors que cette dernière aurait du faire l’objet d’une vigilance particulière compte tenu de l’âge des emprunteurs.
En conséquence, il convient de déchoir la société YOUNITED de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion des deux contrats litigieux.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues au titre des contrats
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, l’examen des décomptes et des historiques, produits par l’organisme de crédit, non contestés par par le défendeur, conduit à arrêter les créances du prêteur comme suit :
pour le prêt n°8999482
Montant emprunté : 3.000, 00 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire): 1.258, 74 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ : 1.741, 74 euros
pour le prêt n°10126253
Montant emprunté : 12.102, 87 euros
Paiements réalisés depuis l’origine (à déduire) : 2.308,38 euros
MONTANT TOTAL RESTANT DÛ: 9.794, 49 euros.
Par conséquent, Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] sera tenu à payer à la société YOUNITED :
-1.741, 74 euros au titre du capital restant du prêt n°8999482, outre un euros au titre de la clause pénale,
-9.794, 49 euros au titre du capital restant du prêt n°10126253, outre un euros au titre de la clause pénale,
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du 15 mai 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La règle édictée par l’article L 313-52 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 de ce code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par cet article, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande de la société YOUNITED sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] qui succombe en ce qu’il a failli à son obligation d’emprunteur sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 nouveau du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°8999482 d’un montant de 3.000, 00 euros consenti par SA YOUNITED à Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W] ,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°10126253 d’un montant de 12.102, 87 consenti par SA YOUNITED à Madame [U] [W] née [J] et Monsieur [V] [W],
DÉBOUTE Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels concernant les deux contrats susvisés,
CONDAMNE Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] à payer à la société YOUNITED en deniers ou quittance les sommes suivantes :
1.741, 74 euros (mille sept cent quarante et un euros et soixante quatorze cents) au titre du capital restant du prêt n°8999482, outre un euros au titre de la clause pénale,
9.794, 49 euros (neuf mille sept cent quatre-vingt quatorze euros et quarante neuf cents) au titre du capital restant du prêt n°10126253, outre un euros au titre de la clause pénale,
DIT que ces sommes seront assortie des intérêts calculés au seul taux légal, sans la majoration issue de l’article 313-1 du Code monétaire et financier, à compter du 30 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DÉBOUTE la société YOUNITED de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [W] représenté par son tuteur Monsieur [C] [K] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la société YOUNITED de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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