Irrecevabilité 18 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. procedure ecrite, 20 mars 2025, n° 23/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/01717 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ILQ2
54A Demande en nullité d’un contrat tendant à la réalisation de travaux de construction
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [W]
né le 02 juin 1950 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [T] épouse [W]
née le 03 juillet 1946 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Catherine FOUET, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 103
DEFENDEUR :
La société EN ECO
RCS de Caen n° 883 144 941
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Me Aurélie GRANDSERRE, Membre du Cabinet MGL Avocats, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 54
Assistée de Me Jean-François TRAMONI-VENERANDI, avocat plaidant au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffière : Béatrice Faucher, greffière, présente lors des débats et de la mise à disposition ;
Mesdames [X] [P] et [Z] [I] , adjointes administratives stagiaires assistaient à l’audience ;
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025,
DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à
Me Catherine FOUET – 103, Me Aurélie GRANDSERRE – 54
Faits et procédure
La société par actions simplifiées En eco (la société En eco) a réalisé des travaux pour le compte de M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] (M. et Mme [W]) au sein de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 5].
M. et Mme [W] déclarent qu’ils ont été démarchés à leur domicile par la société En eco. Ils font également état d’une mauvaise exécution des travaux par la société En eco.
Par acte de commissaire justice du 7 avril 2023, M. et Mme [W] ont fait assigner la société En eco afin de faire prononcer la résolution des trois contrats conclus le 13 avril 2021, et le 28 avril 2021. Ils sollicitaient également la restitution de la somme de 50 000 euros.
Le 30 septembre 2024, Maître Grandserre a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société En eco.
Le 18 octobre 2024, Maître Fouet a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. et Mme [W].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 décembre 2024.
Lors de l’audience de plaidoirie le 16 janvier 2025, le dossier a été mis en délibéré au 20 mars 2025.
Motifs du jugement
1. sur la nullité des contrats souscrits pour non-respect des dispositions du code de la consommation
M. et Mme [W] forment cette demande au motif qu’ils auraient été démarchés et que les dispositions du code de la consommation relatives à cette pratique commerciale n’auraient pas été respectées. M. et Mme [W] visent plus spécifiquement les articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-8 et L. 221-9 du code de la consommation.
Il résulte des pièces que M. et Mme [W] ont été démarchés par la société Home Plus à leur domicile situé [Adresse 3] à [Localité 7]. Un contrat a été conclu afin de réaliser des travaux dans leur résidence principale située à cette adresse. Ces travaux ont été confiés à la société En eco, en sa qualité d’entreprise sous-traitante. L’attestation de fin de travaux a été adressée à la société Home Plus.
Par la suite, M. [W] a sollicité la société En eco afin qu’elle réalise des travaux au sein de leur résidence secondaire située [Adresse 1] à [Localité 5].
Un premier devis a été adressé à M. [W] le 13 avril 2021. Puis, M. [W] a changé d’avis et deux autres devis ont été sollicités et réalisés.
Il apparaît que les contrats souscrits ne l’ont pas été à la suite d’une opération de démarchage. Il n’est pas non plus rapporté la preuve que les deux devis ont été réalisés sur le lieu du chantier.
M. et Mme [W] ne peuvent pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation dont ils font état. En conséquence, M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande de nullité des contrats souscrits sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
2. sur la nullité des contrats souscrits pour dol
M. et Mme [W] sollicitent la nullité des contrats souscrits sur le fondement du dol.
Selon M. et Mme [W], la société En eco leur avait indiqué qu’ils pourraient bénéficier de la Prime Renov pour les travaux d’isolation et l’installation de la pompe à chaleur. Cet argument aurait été déterminant dans leur décision de contracter.
Il appartient aux demandeurs, M. et Mme [W], de rapporter la preuve que ce motif était entré dans le champ contractuel lors de la conclusion du contrat.
Aucune des pièces produites ne permet de rapporter cette preuve.
M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande de nullité des contrats souscrits sur le fondement du dol.
3. sur les manquements contractuels allégués par M. et Mme [W]
Sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil, M. et Mme [W] sollicitent la résolution des contrats souscrits et la restitution de la somme de 50 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de chaque règlement soit sur 25 000 euros à compter du 16 avril 2021, et sur la même somme à compter du 16 juin 2021.
M. et Mme [W] font état d’une mauvaise exécution des travaux d’isolation et d’un non fonctionnement de la pompe à chaleur.
À l’appui de leur demande, ils produisent un constat d’huissier de justice qui semble objectiver des désordres ou à tout le moins des travaux non finis.
La plupart des désordres dont il est fait état se situent au sous-sol de la maison. Or, il apparaît que ces travaux n’ont pas été réalisés par la société En eco. Ils auraient été réalisés par une autre entreprise.
Au vu du constat d’huissier de justice, il apparaît que les désordres constatés, s’agissant des travaux réalisés par la société En eco, proviennent d’un non achèvement des travaux. Cette situation de fait est due aux requérants qui ont interdit l’accès du chantier à la société En eco.
S’agissant de la pompe à chaleur, les seules constatations de l’huissier de justice ne permettent pas de caractériser son mauvais fonctionnement. Un huissier de justice ne dispose pas des compétences d’un chauffagiste.
Il ressort des pièces que la société En eco n’a pas terminé les travaux qu’elle avait débutés. Il ne saurait lui être reproché leur mauvaise exécution alors que le constat d’huissier de justice montre plutôt un chantier en cours.
M. et Mme [W] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement des manquements contractuels allégués.
4. sur la demande de M. et Mme [W] relative au devis fourni par M. [E] [L]
M. et Mme [W] sollicitent la somme de 5 964,96 euros qui correspond au devis de l’entreprise [E] [L] du 10 juillet 2021. Ce devis comprend pour partie des travaux qui avaient été commandés à la société En eco.
M. et Mme [W] prétendent que la société En eco a abandonné le chantier. Pourtant, ils ne produisent aucune pièce, notamment une mise en demeure de reprendre les travaux, qui pourrait attester de leur bonne foi.
La société En eco déclare quant à elle, que l’accès au chantier lui a été refusé.
M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve que la société En eco aurait abandonné le chantier.
La société En eco ne saurait être condamnée à payer des travaux qu’elle devait réaliser et qu’elle n’a pas eu la possibilité d’achever.
M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande à ce titre.
5. sur la demande reconventionnelle de la société En eco d’enjoindre à M. et Mme [W] de leur assurer l’accès au chantier situé [Adresse 1] à [Localité 5] afin d’achever les travaux
La société En eco indique qu’elle souhaite achever le chantier.
M. et Mme [W] s’opposent à cette demande au motif que, selon eux, la société En eco aurait abandonné le chantier. Cette preuve n’est pas rapportée.
Il sera fait droit à la demande de la société En eco.
Il sera enjoint à M. et Mme [W] d’assurer l’accès au chantier situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la société En eco afin qu’elle achève les travaux.
Il sera enjoint à la société En eco de reprendre les travaux dans le délai de 15 jours suivant la date de la signification du présent jugement.
6. sur la demande d’expertise présentée par M. et Mme [W]
La société En eco doit reprendre les travaux débutés et les achever. Il n’y a pas lieu d’ordonner la mesure d’expertise sollicitée.
M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande d’expertise.
7. sur les dépens et les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’état.
M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens.
M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W] seront condamnés à payer à la société En eco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
8. sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
Déboute M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] de leur demande de nullité des contrats souscrits sur le fondement des dispositions du code de la consommation,
Déboute M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] de leur demande de nullité des contrats souscrits sur le fondement du dol,
Déboute M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] de leurs demandes sur le fondement des manquements contractuels allégués,
Déboute M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] de leur demande au titre du devis de l’entreprise [E] [L],
Enjoint à M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] d’assurer l’accès au chantier situé [Adresse 1] à [Localité 5] à la société par actions simplifiées En eco afin qu’elle achève les travaux,
Enjoint à la société par actions simplifiées En eco de reprendre les travaux dans le délai de 15 jours suivant la date de la signification du présent jugement,
Déboute M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] de leur demande d’expertise,
Condamne M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] aux dépens,
Déboute M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [B] [W] et de Mme [O] [T] épouse [W] à payer à la société par actions simplifiées En eco la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire,
Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.
La greffière Le vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Avocat ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Cause
- Construction ·
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Peinture ·
- Épouse ·
- État ·
- Procès-verbal de constat ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Hospitalisation ·
- République ·
- Saisine ·
- Statuer ·
- Date ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Assistant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Carrelage ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Mesure de protection ·
- Santé publique ·
- Chambre du conseil ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Ordonnance
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Prolongation ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Juge ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Mise en état ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Pierre ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Message
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Atlantique ·
- Exécution ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Bibliothèque ·
- Inexecution ·
- Prestation ·
- Constat ·
- Devis ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Taux de tva
- Crédit logement ·
- Vente amiable ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Surendettement ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Clause ·
- Procédure ·
- Prix
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.