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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 mai 2025, n° 23/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
N° RG 23/00139 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y3AR
AFFAIRE
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[N] [Y] [B] [S] [E], [R] [K] épouse [E]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782,
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [Y] [B] [S] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
Madame [R] [K] épouse [E]
[Adresse 13]
[Localité 5]
ayant pour avocat Me Marie BOYER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 31 octobre 2017 par Maître [H], huissier associé de la SCP SUAREZ, huissiers de justice associés au NEUBOURG (27), publié le 28 novembre 2017 au Service de la publicité foncière de NANTERRE 1, volume 2017 S n°32, LE CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E], situés dans un ensemble immobilier à Nanterre (92000) dénommé [Adresse 12], cadastré section CG [Cadastre 7], CG [Cadastre 6], CG [Cadastre 2], CG [Cadastre 9], CG [Cadastre 3], CG [Cadastre 4], lot n°13, plus amplement désignés dans l’état descriptif de division.
Par acte d’huissier du 25 janvier 2018, le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] devant le juge de l’exécution de [Localité 14] à l’audience du 29 mars 2018.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 29 janvier 2018.
Par jugement en date du 5 juillet 2018, signifié le 1er août 2018, le juge de l’exécution de céans a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière compte-tenu de l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Ce jugement a été mentionné au Service de la publicité foncière de [Localité 14] 1 en marge de la saisie le 25 juillet 2018.
Par lettre du 16 août 2018, la commission de surendettement notifiait un constat d’échec, aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé, et, suivant décision du 23 avril 2019, la commission de surendettement prononçait la déchéance de la procédure de surendettement au motif que M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] n’auraient pas déclaré les revenus locatifs tirés de l’appartement dont ils sont propriétaires à [Localité 14].
À la suite du recours formé par M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] à l’encontre cette décision devant le tribunal de proximité de Bernay, suivant jugement du 30 juin 2020, leur recours a été déclaré recevable et la recevabilité de la demande de surendettement a été fixée au 10 novembre 2020.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10 décembre 2020, signifié le 13 janvier 2021 à M. et Mme [E] et publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 14] 3 le 11 janvier 2021, le juge de l’exécution de céans a prorogé de deux ans le commandement afin de saisie immobilière.
Suivant le plan définitif adopté le 23 mars 2021, appplicable à partir du 30 avril 2021, M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] bénéficiaient d’un moratoire de 24 mois aux fins de vente amiable des biens saisis.
Par jugement du 7 juillet 2022, le juge de l’exécution de céans a notamment prorogé de cinq ans le délai, prévu par l’article R.321-20 du code des procédures civiles d’exécution, dit que la caducité du commandement de saisie du 31 octobre 2017 n’est pas encourue.
Le plan de surendettement a pris fin le 30 avril 2023.
Par conclusions du 4 octobre 2023, LE CREDIT LOGEMENT a notamment sollicité la reprise de l’instance.
Par jugement du 22 octobre 2024, le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 11] a rejeté la demande de surendettement des époux [E].
Par jugement du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution, par jugement contradictoire, a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 février 2025.
Après un renvoi pour permettre aux parties d’actualiser leurs écritures, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 mars 2025. À cette audience, LE CREDIT LOGEMENT était représenté par son conseil. Les défendeurs n’ont pas comparu.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 4 février 2025, LE CREDIT LOGEMENT demande de :
— Juger que le titre exécutoire n’a pas fait application de la clause de déchéance du terme ;
— Constater la validité du titre exécutoire à savoir le jugement du 24 février 2017 ;
— Constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière ;
— Statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes qui pourraient être formées ;
— Débouter les époux [E] de leur demande de nullité du commandement de payer, de l’assignation et de leur demande d’annulation de la procédure de saisie immobilière ;
— Débouter les époux [E] de leur demande de sursis à statuer et de suspension de la procédure d’exécution dans l’attente que la Cour de Cassation statuer sur le pourvoi formé contre le jugement du Tribunal de Proximité de Bernay ;
— Dire que la créance de la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 343.345,74 €, en principal, intérêts et accessoires arrêtés au 21/09/2023, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 22/02/2023, jusqu’à parfait paiement ;
— Autoriser les époux [E] à vendre leur bien sis à [Localité 14] (92) au prix plancher de 160.000 € et fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
— Rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin ;
— Dire que le prix de vente de l’immeuble ainsi que toutes sommes acquittées par l’acquéreur à quelque titre que ce soit seront consignés entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations ;
— Taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant en application de l’arrêté du 06/07/2017 et notamment de l’article A 444-191 V de cet arrêté et dire qu’ils seront versés, avec les émoluments de vente dus à l’avocat poursuivant, directement par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
si la vente amiable échoue,
— d’ordonner la vente forcée du bien ci-dessus désigné à la barre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sur la mise à prix de 47.000 € et selon les modalités indiquées dans ses écritures.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le biais du RPVA le 16 janvier 2025, M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] demandent de :
— RECEVOIR les époux [E] en ses conclusions en défense et l’en DECLARER bien fondée, et par conséquent :
à titre préalable,
— de prononcerla nullité du commandement aux fins de saisie du 31 octobre 2027 nul et de nul effet ;
— en conséquence PRONONCER la nullité de l’assignation du 25 janvier 2028 qui est nulle et de nul effet ;
— PRONONCER en conséquence l’annulation de la procédure de saisie immobilière engagée
par LE CREDIT LOGEMENT à l’encontre des consorts [E] ;
à titre principal,
— SURSEOIR A STATUER sur la procédure de saisie immobilière initiée par la société CRÉDIT LOGEMENT jusqu’à ce que la Cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre le jugement refusant de prolonger la procédure de surendettement par les défendeurs, débiteurs poursuivis ;
— ORDONNER la suspension de toute procédure d’exécution, y compris de la vente forcée du
bien immobilier situé à [Localité 14] ;
à titre subsidiaire,
— DÉBOUTER la société CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
à titre infiniment subsidiaire,
— AUTORISER la vente amiable du bien saisie par les débiteurs poursuivis ;
— FIXER le prix de vente amiable à 160.000 euros ;
en tout état de cause,
— CONDAMNER la société CRÉDIT LOGEMENT à verser aux époux [E] la somme de 5.000,00€
au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [E]
— CONDAMNER la société CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière
La nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en vertu de l’article 649 du code de procédure civile, qui conduit à distinguer les nullités pour vice de forme (articles112 et suivants du code de procédure civile) et les nullités pour irrégularité de fond (articles 117 et suivants du code de procédure civile).
Les premières doivent être soulevées in limine litis (art. 74 du même code) et n’entraînent la nullité de l’acte qu’en cas de démonstration d’un grief, et ce, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public conformément à l’article 114 du même code.
L’article R. 321-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce notamment que outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte :
[…]
8° L’indication que le débiteur garde la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet et la mention que cette vente ne pourra néanmoins être conclue qu’après autorisation du juge de l’exécution.
Au soutien de leur exception de nullité, les défendeurs soulignent, d’une part, que le commandement de payer valant saisie ne comporte pas toutes les mentions relatives à la vente amiable et, notamment, de la possibilité de rechercher un acquéreur. Ils indiquent que cette omission leur a porté grief, en ce qu’elle leur a fait croire qu’ils pouvaient conclure à une vente amiable du bien, sans autorisation du juge. Les défendeurs indiquent, par ailleurs, que l’acte d’huissier ne comporte pas toutes les mentions nécessaires à une signification avec dépôt à l’étude.
LE CREDIT LOGEMENT indique, s’agissant de l’exception de nullité, que la mention requise n’a pas été omise et figure en page 4 du commandement de payer et que les diligences de l’huissier ont permis d’identifier leur domicile, de sorte que la signification à étude était possible.
En l’espèce, il convient de relever que le commandement de payer valant saisie immobilière du 31 octobre 2017 comporte la mention suivante en page 4 :
“Qu’ils gardent la possibilité de rechercher un acquéreur de l’immeuble saisi pour procéder à sa vente amiable ou de donner mandat à cet effet, cette vente ne pouvant cependant être conclue qu’après l’autorisation du Juge de l’Exécution”.
Par conséquent, les défendeurs ne pourront que constater, à la simple lecture du commandement de payer valant saisie, que la mention prévue à l’article R. 321-3 8° du code des procédures civiles d’exécution figure bien dans l’acte concerné.
Par ailleurs, et outre le fait que les défendeurs ne mentionnent pas les diligences rendant irrégulière la signification du commandement de payer à étude, ils ne soulèvent aucun grief tiré de cette signification.
Par conséquent, M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] seront déboutés de leur exception de nullité.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article L. 722-2 du code de la consommation énonce que la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article L. 722-3 du code de la consommation dispose que Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
LE CREDIT LOGEMENT indique que le Juge des contentieux et de la Protection de [Localité 11] a rejeté leur demande de surendettement par jugement du 22 octobre 2024 retenant que les époux ont déposé 3 dossiers de surendettement et qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter les mesures prescrites.
Les époux [E] font valoir qu’ils ont formé un pourvoi en cassation contre la décision du juge des contentieux et de la protection de [Localité 11]. Ils soulignent que la poursuite de la procédure entraînerait la vente forcée de l’appartement à un prix inférieur à sa valeure initiale. Ils indiquent avoir diligenté de nombreuses démarches pour vendre leur bien mais que l’inaction du CREDIT LOGEMENT a empêché la vente d’aboutir.
En l’espèce, il est constant que le Juge des contentieux et de la protection de [Localité 11] a rejeté la demande de surendettement des époux [E], le recours de ces derniers n’étant pas suspensif.
Par ailleurs, il est également constant que les époux [E] ont bénéficié de nombreuses mesures au titre de la procédure de surendettement, et notamment d’un moratoire de deux années pour vendre les biens saisis, lesquelles n’ont pas été en mesure de désintéresser le créancier poursuivant.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la régularité de la procédure
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
— Sur l’existence d’un titre exécutoire
En l’espèce, LE CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal de grande instance d’EVREUX du 24 février 2017 ayant notamment :
— condamné solidairement Monsieur [N] [E] et Madame [R] [E] née [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 230 393, 73 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2016 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts, à condition qu’ils soient dus pour une année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné solidairement Monsieur [V] [E] et Madame [R] [E] née [K] aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement Monsieur [N] [E] etMadame [R] [E] née [K] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 10 avril 2017 et en vertu d’une mention de non-recours délivre le 11 mai 2017 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 15].
— Sur le caractère liquide et exigible de la créance et la validité de la clause de déchéance du terme
En application de l’article L212-1 du code de la consommation, sont abusives, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
Par arrêt du 26 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 3 paragraphe 1 de la directive 93/13 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022, elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du caractère du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
Par arrêt en date du 22 mars 2023, la Cour de cassation a jugé que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.
À titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’exécution a soulevé d’office le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
En l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le titre exécutoire dont se prévaut la SA CREDIT LOGEMENT pour procéder à la saisie immobilière ne résulte pas de l’exécution du contrat de prêt conclu le 21 février 2012 entre LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARIS ET D’ÎLE DE FRANCE et les époux [E], et notamment de la clause de déchéance du terme contenu dans celui-ci, mais se fonde exclusivement sur les dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, les défendeurs ayant été condamnés sur ce fondement par le jugement du 24 février 2017 du tribunal de grande instance de EVREUX.
Par ailleurs, la SA CREDIT LOGEMENT, en exerçant son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil, ne peut se voir opposer par le débiteur les exceptions pouvant être opposées au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme ou encore le caractère abusif d’une telle clause.
Par conséquent, les époux [E] seront déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la suspension de la procédure.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du CREDIT LOGEMENT s’élève au 21 septembre 2023 à la somme de 343 345, 74 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la disproportion de la procédure de saisie immobilière
L’article 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, les époux [E] ne soulèvent aucun argument permettant d’établir le caractère abusif ou disproportionné de la présente procédure, étant souligné que ni le montant de la créance, ni le comportement du créancier poursuivant ne permettent l’application des dispositions précitées.
Par conséquent, les époux [E] seront déboutés de leur demande de suspension.
Sur la demande de vente amiable
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’être autorisés à vendre leur bien à l’amiable, les époux [E] versent un avis de valeur du 3 janvier 2024 (160 000 euros net vendeur) et une offre d’achat au même prix en date du 12 décembre 2023.
Si ces pièces sont anciennes, force est de constater que le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable des débiteurs.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 160 000 euros compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 642, 25 euros.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue du litige, les épou [E] seront déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] de leur exception de nullité ;
DEBOUTE M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] de leur demande de sursis à statuer ;
DEBOUTE M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] de leur demande de suspension de la procédure ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 343 345, 74 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 21 septembre 2023 outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 4 642, 25 euros ;
AUTORISE M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 160 000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 04 septembre 2025 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si M. [N] [E] et Mme [R] [K] épouse [E] justifient d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Mai 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Marie BOYER ccc toque
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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