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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/08488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/08488 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGU
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Juin 2023
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. LIMEO MENUISERIES
39 bis rue Laugier
75017 PARIS
représentée par Maître Angela ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1592
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [N]
34 Avenue Niel
75017 PARIS
représenté par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0716
Madame [J] [K] épouse [N]
34 Avenue Niel
75017 PARIS
représentée par Me Anne FRAYSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0716
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,
Décision du 17 Février 2026
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08488 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2DGU
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [N] et Madame [J] [K] épouse [N] ont conclu un contrat avec la société LIMEO MENUISERIES aux fins de pose de fenêtres, volets, et menuiseries intérieures.
Par courrier envoyé le 16 juin 2022 en recommandé avec accusé de réception, les époux [N] ont indiqué constater l’abandon du chantier par la société LIMEO MENUISERIES.
Par courrier envoyé le 21 juin 2022 en recommandé avec accusé de réception, la société LIMEO MENUISERIES a réclamé le paiement de la somme de 15 085 euros TTC, restant selon elle à régler.
Par courrier envoyé le 05 octobre 2022 en recommandé avec accusé de réception, le conseil de la société LIMEO MENUISERIES a mis en demeure les époux [N] de régler cette somme.
Un procès-verbal de constat des travaux, non contradictoire, a été dressé le 15 juin 2023 à la demande des époux [N].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 juin 2023, la société LIMEO MENUISERIES a assigné les époux [N] devant la présente juridiction, aux fins notamment de règlement du solde qu’elle estime lui être dû.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 07 mai 2025, la société LIMEO MENUISERIES sollicite :
« Les articles 1101, 1103, 1219, 1224 et 1231-1 du code civil ;
Vu les pièces,
IL EST DEMANDE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CEANS DE :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER Monsieur [O] [N] et Madame [J] [N] à régler à la société LIMEO MENUISERIES la somme de 11.785,50 euros TTC au titre du solde du devis n°1433 du 06/10/2021 et 3.300 euros au titre de la commande n°271 avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2022 date de la mise en demeure ;
DEBOUTER Monsieur [O] [N] et Madame [J] [N] de l’ensemble de leurs demandes fins et prétentions.
CONDAMNER Monsieur [O] [N] et Madame [J] [N] à régler à la société LIMEO MENUISERIES la somme de 3.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Pour le cas où le Tribunal ferait droit à la demande de mesure d’expertise sollicitée par les défendeurs :
Ordonner que le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge des demandeurs à la mesure soit Monsieur et Madame [N].
Déclarer que la société LIMEO émet les plus expresses protestations et réserves sur la mesure expertale.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONDAMNER Monsieur [O] [N] et Madame [J] [N] à régler à la société LIMEO MENUISERIES la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens. »
*
Par conclusions numérotées 3 notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, les époux [N] sollicitent :
« Il est respectueusement sollicité du Tribunal de Céans de :
Vu les articles 1101, 1103,1217, 1219, 1223,1224, 1231-1 ; 1240 du Code Civil,
Vu l’article 263 du Code de Procédure Civile,
Vu le constat d’huissier dressé le 15 juin 2023 relatant l’ensemble des désordres, manquements et défaut de conformité relatifs aux commandes non communiquées par la demanderesse…,
Vu l’ensemble des échanges entre les parties de ce chef,
Vu l’exception d’inexécution avancée par les concluants,
A titre liminaire avant toute défense au fond, sommer la société LIMEO MENUISERIES à communiquer les commandes sur lesquelles elle se fonde pour demander la condamnation des concluants au paiement du solde de ses factures,
A défaut de ce faire, Dire et juger qu’elle est irrecevable en ses demandes de condamnation à paiement,
Vu l’exception d’inexécution alléguée et fondée exposée par les concluants,
Qu’il reçoive les concluants en leurs écritures, les y dise bien fondés, et ce faisant :
A titre principal,
— Qu’il déboute la Société LIMEO MENUISERIES de l’entièreté de ses demandes, fins et moyens,
A titre principal, et reconventionnel,
Qu’il reçoive les concluants en leurs demandes reconventionnelles, les y dise bien fondés et ce faisant,
— Qu’il condamne la Société LIMEO MENUISERIES à payer aux concluants la somme de 34 720,00 euros au titre de la demande de réfaction du prix de l’entièreté des travaux permettant ainsi de sanctionner l’inexécution de l’obligation de LIMEO MENUISERIES à leur endroit,
— Qu’il condamne la Société LIMEO MENUISERIES au paiement de la somme de 6 000, 00 euros au titre de la réparation du préjudice moral des concluants,
— Qu’il somme la Société LIMEO MENUISERIES d’indiquer si elle a réellement changé de dénomination sociale et d’en justifier si tel est le cas afin de régulariser la présente procédure,
A titre subsidiaire :
— Qu’elle ordonne la désignation d’un expert judiciaire pour le cas où, par extraordinaire, le Tribunal ne s’estimerait pas suffisamment éclairé au moyen des échanges et procès-verbal de constat d’huissier dressé le 15 juin 2023 afin de déterminer l’étendue des désordres, les défauts de conformité et de livraison par rapport aux commandes passées, qui perdurent dans le logement litigieux et l’étendue et chiffrage des travaux nécessaires pour y remédier afin de permettre aux concluants de retrouver un appartement dans les conditions qu’ils l’avaient espérer en entreprenant tous les travaux d’aménagement de celui-ci ,
— En ce cas, qu’il mette la consignation de celui-ci à charge de la Société LIMEO MENUISERIES,
En tout état de cause,
— Qu’il condamne la Société LIMEO MENUISERIES au paiement de la somme de 6000 euros aux concluants, au titre des frais irrépétibles et ce, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Qu’il condamne la Société LIMEO MENUISERIES aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Anne FRAYSSE, avocat aux offres de droit. »
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2025 et mise en délibéré le 03 février 2026, prorogé au 17 février 2026.
MOTIVATION
Sur la sommation de communiquer :
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile : « Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. »
Aux termes de l’article 789 du même code : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
En l’espèce, il appartenait aux défendeurs de solliciter le juge de la mise en état, compétent, afin d’obtenir communication des pièces réclamées utiles à la solution du présent litige avant que le dossier ne soit en état d’être jugé au fond, et de soulever le cas échéant devant lui l’irrecevabilité soutenue au titre de l’absence de communication.
Par conséquent, les défendeurs seront déclarés irrecevables en leur demande de communication de pièces et en la fin de non-recevoir en découlant qu’ils soulèvent.
I – Sur l’exception d’inexécution et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1219 du même code : « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. »
Aux termes de l’article 1220 du même code : « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
Aux termes de l’article 1223 du même code : « Le créancier peut, après mise en demeure, accepter une exécution imparfaite du contrat et solliciter une réduction proportionnelle du prix.
S’il n’a pas encore payé, le créancier notifie sa décision de réduire le prix dans les meilleurs délais. »
Les juges du fond apprécient souverainement si le degré de gravité de l’inexécution est suffisant pour motiver le refus d’exécution de son obligation par celui qui soulève l’exception d’inexécution.
De jurisprudence constante, l’entrepreneur est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
La réduction du prix peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, même si le créancier n’a pas payé tout ou partie du prix, l’alinéa 2 de l’article 1223 du code civil ne pouvant être interprété comme limitant l’accès au juge au seul cas dans lequel le prix a été payé et un créancier, qui peut faire usage d’une sanction unilatérale, devant pouvoir demander au juge de prononcer cette sanction.
En outre, la réduction de prix n’est pas conditionnée au caractère suffisamment grave de l’inexécution.
En l’espèce, les défendeurs opposent une exception d’inexécution pour ne pas régler le solde des travaux.
I.A – Sur le cadre contractuel :
Les défendeurs indiquent ne pas être liés par ceux des documents contractuels produits par la demanderesse, aussi y a-t-il lieu d’examiner les pièces contractuelles versées aux débats par les parties afin de déterminer l’étendue du champ contractuel.
I.A.1 – Sur les prestations relatives aux menuiseries extérieures :
La société LIMEO MENUISERIES verse aux débats (pièce n°3) un bon de commande n°271 daté du 20 avril 2021 d’un montant de 18 296 euros HT, soit 20 125,60 euros TTC, portant sur des travaux de fabrication, livraison et pose de fenêtres et volets, signé exclusivement par la société LIMEO MENUISERIES.
Les époux [N] produisent un devis n°856 daté du 05 janvier 2021 (pièce n° 1), signé par Mme [N].
Il résulte de la lecture combinée du bon de commande n°271 et du devis n°856 que l’ensemble des prestations prévues sur ces deux pièces sont identiques, ainsi que les montants totaux du coût des travaux.
La preuve est donc rapportée de l’existence d’un contrat liant les parties, portant sur la fabrication, la livraison et la pose de fenêtres et de volets pour un montant de 20 125,60 euros TTC, selon les termes, identiques entre eux, du bon de commande n°271 et du devis n°856.
I.A.2 – Sur les prestations relatives aux menuiseries intérieures :
La société LIMEO MENUISERIES produit un devis n°1433 daté du 06 octobre 2021 (pièce n°2), tandis que les époux [N] versent aux débats un devis n°1433 daté du 15 octobre 2021 (pièce n°2), tous deux d’un montant de 39 610 euros HT, soit 43 571 euros TTC, comportant les mêmes prestations, non signés des époux [N], et portant sur la fabrication, la livraison ainsi que la pose de menuiseries intérieures.
Les époux [N] font valoir l’absence de signature de ce devis.
Cependant, il ressort d’un courriel envoyé le 21 mars 2022 par la société LIMEO MENUISERIES à la demande des époux [N], que les acomptes perçus et les montants restant à percevoir au titre des prestations relatives aux menuiseries intérieures correspondent à la somme totale de 43 571 euros TTC, somme totale figurant sur les deux devis, étant précisé que Mme [N] a répondu à ce courriel en indiquant que les montants ainsi rappelés « correspondaient bien », par courriel daté du 29 mars 2022 (pièce n°8 des défendeurs).
De plus, les époux [N] reconnaissent en page 3 de leurs dernières écritures avoir fait appel à la société LIMEO MENUISERIES pour les menuiseries intérieures (« porte vitrée, bibliothèques, buanderie, lits superposés avec escalier rangements, bureaux, dressing, etc… ») après l’avoir sollicitée pour la pose des fenêtres et volets.
Il résulte de ces éléments que les époux [N] ont bien accepté le devis n°1433, de sorte que la preuve est rapportée de l’existence d’un contrat entre les parties, portant sur la fabrication, la livraison et la pose de menuiseries intérieures pour un montant de 43 571 euros TTC.
I.A.3 – Sur les sommes versées :
Il résulte de la lecture des échanges de courriels entre les parties, datés des 21 et 29 mars 2022, rappelés ci-dessus, que celles-ci s’accordent sur les montants suivants versés par les défendeurs au titre des prestations commandées, tant au titre des menuiseries intérieures que des menuiseries extérieures, à savoir :
— 16 825,60 euros TTC pour les prestations relatives aux menuiseries extérieures ;
— 31 785,50 euros TTC pour les prestations relatives aux menuiseries intérieures.
Les sommes suivantes demeurent donc impayées :
— la somme de 3 300 euros TTC pour les prestations relatives aux menuiseries extérieures ;
— la somme de 11 785,50 euros TTC pour les prestations relatives aux menuiseries intérieures.
I.B – Sur les manquements reprochés à la société LIMEO MENUISERIES :
Il sera rappelé aux défendeurs que le courriel daté du 16 janvier 2022 (pièce n°8.10) par eux adressé à la demanderesse, dressant l’inventaire des manquements reprochés, ne saurait constituer une preuve à soi seul de l’existence des dits manquements, ce courriel étant constitué de leurs seules déclarations.
I.B.1 – Au titre des prestations relatives aux menuiseries extérieures :
I.B.1.a – Sur les fenêtres :
Les époux [N] allèguent l’existence de 4 désordres affectant les fenêtres, dont la reprise est évaluée pour chacun à la somme de 2 200 euros (1 000 euros s’il est possible de ne reprendre que les côtés), et d’un cinquième désordre dont la reprise est évaluée à la somme de 1 000 euros :
— sur le problème de saleté derrière les petits bois des fenêtres : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre ;
— sur les vitres décrites comme présentant de grosses rayures : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre ;
— sur le manque d’isolation sonore et thermique des fenêtres côté rue et chambres : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre ;
— sur le « rafistolage » effectué sur la grande fenêtre de la salle à manger : il ressort du constat de commissaire de justice que « sur la fenêtre de gauche, des raccords sont visibles de part et d’autre sur la partie fixe » (page 2, clichés n°10 et 11), ce désordre est donc caractérisé ;
— sur la reprise de tous les joints mal faits : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre.
I.B.1.b – Sur les volets :
Les époux [N] soutiennent que les volets des chambres 1 et 2 sont affectés de non-conformités en termes de design et que s’ils ferment, le demi-volet ne s’ouvre pas correctement.
La reprise de ces désordres est évaluée à la somme de 2 800 euros.
Il ressort du constat de commissaire de justice que :
— dans la première chambre à coucher : les volets extérieurs présentent du jeu au niveau des gonds du système d’accroche, sans autre précision, tandis que le panneau est en une pièce et non deux pièces (page 3, clichés n°16 et 17) ; cependant, il ne ressort des éléments contractuels versés aux débats aucune précision quant au nombre de panneaux prévus ou à prévoir, les prestations à ce titre prévoyant seulement la fabrication de volets en bois type persienne ; la non-conformité n’est donc pas caractérisée, non plus que l’impossibilité d’ouvrir les volets correctement ;
— dans la deuxième chambre à coucher : les volets pliants côté droit ne peuvent se rabattre sur le mur (page 3, cliché n°20) ; l’impossibilité d’ouvrir les volets correctement est donc caractérisée.
I.B.2 – Au titre des prestations relatives aux menuiseries intérieures :
I.B.2.a – Sur la porte de la cuisine :
Les époux [N] allèguent l’existence de 3 désordres dont la reprise est évaluée à la somme de 1 480 euros en vue de la réfaction totale de la porte :
— l’absence de gâche à bille sur le modèle de la porte et ce, en méconnaissance du plan : les époux [N] ne produisent pas le plan auquel ils font référence pour alléguer une non-conformité ;
— le chambranle est abîmé (« fissure dans le bois et trop court ») : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre ;
— la porte est trop courte : il ressort du constat de commissaire de justice qu’un jour de 1,5cm existe entre le sol et la porte d’accès à la cuisine (page 1, cliché n°1) ; cet élément ne suffit pas à caractériser le désordre, dans la mesure où il ne permet pas de démontrer que la hauteur de la porte posée est inférieure à celle prévue au devis (2 250cm) ;
— les vantaux composant la porte ne se ferment pas complètement : ce désordre ressort effectivement du constat (page 1, cliché n°2), il est donc caractérisé.
I.B.2.b – Sur la bibliothèque du salon :
Les époux [N] allèguent l’existence de 5 désordres dont la reprise est évaluée à la somme de 2 600 euros :
— l’absence de livraison de 6 étagères : s’il ressort du constat que seules 2 étagères sur 8 ont été posées dans les placards de la bibliothèque (page 2, clichés n°7 à 9), il s’agit là d’affirmations que ne corroborent ni les clichés joints, ni les devis, lesquels, s’ils prévoient la fabrication et la pose d’étagères intérieures amovibles, n’en précisent pas le nombre ; sur les clichés joints au constat, ne sont visibles que 3 emplacements d’étagères non pourvus ; ce désordre n’est donc caractérisé que pour 3 étagères ;
— la différence de couleur entre la bibliothèque et le mur et ce, en dépit des références et échantillons donnés : s’il ressort du constat que la bibliothèque et les étagères ne sont pas de la couleur du mur, et du courriel daté du 24 novembre 2021 (pièce n°8.3 des défendeurs), que les époux [N] ont choisi pour la bibliothèque une couleur NCS S 2005-R80B, aucun élément contractuel versé à la procédure ne permet d’établir qu’il était prévu une couleur identique pour le mur et la bibliothèque ; ce désordre n’est donc pas caractérisé ;
— la découpe erronée de 2 prises, réalisée dans la mauvaise niche : s’il ressort du constat la présence de 2 prises en partie basse (page 2, cliché n°5), aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de démontrer que les découpes des prises sont mal placées, ni par conséquent de caractériser l’existence d’un désordre à ce titre ;
— l’absence de réalisation de passe-câbles : s’il ressort du constat qu’un passe-câbles au niveau du meuble de télévision est manquant (page 2, cliché n°6), il ne ressort pas des éléments contractuels qu’était prévue la réalisation d’un meuble de télévision nécessitant la réalisation d’un passe-câbles ; ce désordre n’est donc pas caractérisé ;
— l’inachèvement du montage et de la fixation : l’existence de deux trous constatés par le commissaire de justice en partie haute à l’intérieur de la bibliothèque (page 2, cliché n°4), sans autre précision, ne saurait suffire à caractériser une absence de finition ; de même, s’il ressort du constat que le meuble bas n’est pas fixé mais juste posé (page 2), il ne ressort pas des éléments contractuels qu’était prévue la fixation des meubles bas de la bibliothèque ; ce désordre n’est donc pas caractérisé.
I.B.2.c – Sur la chambre 1 :
Les époux [N] allèguent l’existence de 7 désordres dont la reprise est évaluée à la somme de 7 850 euros, correspondant à la reprise de la totalité des prestations :
— la fixation du lit-mezzanine au placard malgré la dégradation de la laque en-dessous : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre ;
— la rambarde bancale : il ressort du constat de commissaire de justice que la rambarde du lit-mezzanine est branlante et mal fixée (page 2), de sorte que ce désordre est caractérisé ;
— les premières marches de l’escalier d’une profondeur insuffisante : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre ;
— l’existence d’un écart entre le mur et les marches : il ressort du constat de commissaire de justice que l’escalier n’est pas jointif au mur (page 2, cliché n°12), de sorte qu’il existe un écart, et que ce désordre est caractérisé ;
— l’absence de laquage des poignées du placard, montées à l’état brut : l’existence d’une telle prestation n’est pas démontrée ;
— l’absence d’alignement du caisson de la penderie avec la porte du placard (fermeture du placard impossible) : il ressort du constat de commissaire de justice que la fermeture du placard n’est pas possible, la porte venant buter sur une marche de l’escalier (page 2, cliché n°15), ce désordre est donc caractérisé ;
— la réalisation de trous pour les étagères au mauvais endroit : la seule présence de trous constatés par le commissaire de justice au niveau des étagères (page 2, clichés n°13 et 14), ne permet pas de caractériser l’existence d’un désordre à ce titre.
I.B.2.d – Sur les toilettes :
Les époux [N] allèguent l’existence de 2 désordres dont la reprise est évaluée à la somme de 250 euros :
— le caractère imparfait de l’alignement des étagères à la colonne : le constat de commissaire de justice fait état de l’absence d’alignement des étagères dans le WC (page 3, cliché n°19), ce désordre est donc caractérisé ;
— la présence de jours au niveau de 2 étagères des deux côtés : il ressort de la photographie n°19 du constat l’existence d’un léger jeu entre 2 étagères et le mur ; ce désordre est donc caractérisé.
I.B.2.e – Sur la buanderie :
Les époux [N] allèguent l’existence de 2 désordres dont la reprise est évaluée à la somme de 1 040 euros, consistant en la dégradation de la laque sur les portes, consécutive à la découpe des portes en raison de leur trop grande largeur.
Le constat de commissaire de justice fait état de l’absence de laque sur les champlats des portes battantes (page 3, cliché n°18), permettant de caractériser l’existence de ce désordre.
En revanche, aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de démontrer l’existence d’un désordre résultant de la découpe des portes en raison de leur trop grande largeur.
I.B.2.f – Sur la chambre 2 :
Les époux [N] allèguent l’existence de 2 désordres dont la reprise est évaluée à la somme de 9 500 euros correspondant à la totalité des prestations :
— l’existence d’un seul grand trou dans la niche sous le lit-mezzanine au lieu de deux trous prévus pour deux prises, non recouvert, ne permettant pas d’installer les deux prises prévues pour des raisons de sécurité d’après l‘électricien : il ressort du constat de commissaire de justice l’existence de deux trous réunis et découpés dans le fond des étagères sous la mezzanine (page 3, cliché n°22) ; cependant, aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’impossibilité d’installer les deux prises prévues pour des raisons de sécurité, aussi l’existence de ce désordre n’est-elle pas établie ;
— la nécessité de mettre des caches sur certaines vis à l’intérieur des placards, trop visibles : aucune des pièces produites par les époux [N] ne permet de caractériser l’existence de ce désordre.
I.B.2.g – Sur le bureau dans la chambre 2 :
Les époux [N] allèguent l’existence d’un désordre dont la reprise est évaluée à la somme de 1 500 euros, consistant dans la longueur insuffisante du bureau, de sorte qu’il n’atteint pas la délimitation peinte, déjà présente lors de la prise de mesures par la demanderesse : s’il ressort du constat de commissaire de justice qu’au niveau du bureau, les pans ne suivent pas la démarcation de la peinture (page 3, cliché n°21), il ne ressort en revanche pas des éléments versés aux débats que la longueur du bureau devait correspondre à la démarcation de la peinture ; aussi l’existence de ce désordre n’est-elle pas démontrée.
I.B.2.h – Sur la livraison et la pose :
Les époux [N] soutiennent que la pose de la bibliothèque n’est pas achevée, et que de très nombreux éléments doivent être livrés et reposés, le tout pour un montant de 4 500 euros.
Les époux [N] ne précisent toutefois pas quels éléments restent à livrer et reposer, et le constat de commissaire de justice ne permet pas au tribunal de relever de tels manquements au regard des prestations prévues convenues entre les parties.
Quant à la pose de la bibliothèque, les époux [N] ne précisant ni en quoi consiste l’inachèvement dénoncé, ni en quoi il se distingue des autres désordres déjà examinés sur la bibliothèque, il n’y a pas lieu de retenir l’existence d’un désordre à ce titre.
*
S’il y a lieu de retenir l’existence d’inexécutions, celles-ci n’apparaissent pas assez graves pour justifier le refus d’exécution de leurs obligations par les défendeurs ou la suspension de cette exécution.
En revanche, elles sont de nature à justifier le principe de leur demande reconventionnelle de réduction du prix des prestations de la demanderesse pour exécution imparfaite de ses obligations.
I.C – Sur les conséquences de l’exception d’inexécution :
I.C.1 – Sur la demande reconventionnelle subséquente de réduction du prix :
En l’espèce, les défendeurs sollicitent la réduction du prix d’un montant total de 34 720 euros au titre des inexécutions alléguées.
Il ressort de l’analyse ci-avant les inexécutions suivantes, lesquelles seront évaluées en fonction des documents contractuels retenus :
— sur la fenêtre de gauche de la salle à manger, des raccords visibles de part et d’autre sur la partie fixe : cette inexécution sera évaluée à hauteur de 24,42 euros HT soit 26,86 euros TTC, correspondant à 1% du montant de 2 442 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la fenêtre de la salle à manger, aux termes des commande n°271 et devis n°856, compte tenu du taux de TVA de 10% (2 442 x 0,01 x 1,1) ;
— dans la deuxième chambre à coucher, les volets pliants côté droit ne peuvent se rabattre sur le mur : cette inexécution sera évaluée à hauteur de 385 euros HT soit 423,50 euros TTC, correspondant à 25% du montant de 1 540 euros HT prévu au titre des prestations relatives aux volets de la deuxième chambre, aux termes des commande n°271 et devis n°856, compte tenu du taux de TVA de 10% (1 540 x 0,25 x 1,1) ;
— la porte à double vantail de la cuisine ne se ferme pas complètement : cette inexécution sera évaluée à hauteur de 148 euros HT soit 162,80 euros TTC, correspondant à 10% du montant de 1 480 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la porte de la cuisine, aux termes des devis n°1433, compte tenu du taux de TVA de 10% (1 480 x 0,1 x 1,1) ;
— au niveau de la bibliothèque, il manque 3 étagères non posées : cette inexécution sera évaluée à hauteur de 130 euros HT soit 143 euros TTC, correspondant à 5% du montant de 2 600 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la bibliothèque, aux termes des devis n°1433, compte tenu du taux de TVA de 10% (2 600 x 0,05 x 1,1) ;
— dans la première chambre à coucher :
* la rambarde du lit-mezzanine est branlante et mal fixée : cette inexécution sera évaluée à hauteur de 785 euros HT soit 863,50 euros TTC, correspondant à 10% du montant de 7 850 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la structure de lit-mezzanine, aux termes des devis n°143, compte tenu du taux de TVA de 10% (7 850 x 0,1 x 1,1) ;
* l’escalier n’est pas jointif au mur et la porte du placard ne se ferme pas correctement : ces inexécutions seront évaluées à hauteur de 785 euros HT soit 863,50 euros TTC, correspondant à 10% du montant de 7 850 euros HT prévu au titre des prestations relatives à la structure de lit-mezzanine, aux termes des devis n°143, compte tenu du taux de TVA de 10% (7 850 x 0,1 x 1,1) ;
— dans les toilettes, l’absence d’alignement des 2 étagères et l’existence d’un léger jeu entre ces 2 étagères et le mur : cette inexécution sera évaluée à hauteur de 25 euros HT soit 27,50 euros TTC, correspondant à 10% du montant de 250 euros HT prévu au titre des prestations relatives aux 2 étagères des toilettes, aux termes des devis n°1433, compte tenu du taux de TVA de 10% (250 x 0,1 x 1,1) ;
soit un montant total de 2 510,66 euros TTC au titre de l’ensemble des inexécutions retenues (26,86 + 423,50 + 162,80 + 143 + 863,50 + 863,50 + 27,50).
Par conséquent, ce montant sera seul retenu au titre de la réduction de prix due par la société LIMEO MENUISERIES pour ses prestations exécutées imparfaitement.
I.C.2 – Sur la demande de règlement des factures de la demanderesse:
Compte tenu de ce que seule l’exécution imparfaite de ses prestations par la demanderesse a été retenue, justifiant une réduction de prix d’un montant de 2 510,66 euros TTC ; de ce que les époux [N] ne contestent pas avoir réglé les sommes respectives de 16 825,60 euros TTC et 31 785,50 euros TTC au titre des prestations relatives aux menuiseries extérieures et intérieures ; qu’ils se trouvent donc devoir les montants respectifs de 3 300 euros TTC et 11 785,50 euros TTC au titre du solde des prestations précitées ; il y a lieu de condamner les époux [N] à payer à la société LIMEO MENUISERIES la somme totale de 12 574,84 euros TTC (11 785,50 + 3 300 – 2 510,66).
Conformément à l’article 1231-7 alinéa 1 du code civil, lequel dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, et que sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement, les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la demanderesse datée du 05 octobre 2022, par laquelle celle-ci réclamait le paiement des sommes de 11 785,50 et 3 300 euros TTC au titre des prestations exécutées.
II – Sur les demandes indemnitaires :
Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour l’acquéreur, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
II.A – Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou pour résistance abusive.
En l’espèce, compte tenu de ce qu’il a été fait droit au moins partiellement aux prétentions des défendeurs, il n’y a pas lieu à condamnation pour résistance abusive et la société LIMEO MENUISERIES sera déboutée de sa demande.
II.B – Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral:
Les époux [N] demandent l’indemnisation de leur préjudice moral sur le fondement de la mauvaise gestion du chantier par la société LIMEO MENUISERIES, du retard dans l’exécution des travaux et de la dépréciation de leur bien, liée au fait qu’ils vivraient depuis plusieurs années dans un chantier non terminé.
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits que les seules difficultés liées à la gestion du chantier ont trait au fait que les parties ont cherché à plusieurs reprises des dates communes pour livrer les meubles ou se rencontrer.
Par ailleurs, les époux [N] ne démontrent ni l’existence d’un calendrier contractuel, ni l’atteinte à la valeur de leur bien immobilier.
Au surplus, il résulte de ce qui précède que la quasi-totalité des travaux apparaît achevée, et que les défendeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice lié au fait qu’ils vivraient depuis plusieurs années dans un chantier non terminé.
Par conséquent, ils seront déboutés de leur demande.
III – Sur la demande reconventionnelle de sommation :
Les époux [N] demandent que la société LIMEO MENUISERIES soit sommée d’indiquer si elle a réellement changé sa dénomination sociale et d’en justifier si tel est le cas aux fins de régulariser la présente procédure, au motif que la dénomination « BOSCO » figure sur le show-room et les camions de la société.
Or, ce motif ne suffit pas à démontrer que la demanderesse aurait changé de dénomination sociale. Au surplus, les époux [N] sont en mesure de vérifier l’identité de la société LIMEO MENUISERIES par tout moyen utile, notamment la consultation du registre du commerce et des sociétés, aussi ils seront déboutés de leur demande de sommation.
IV – Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
Dans la mesure où il a été fait droit au moins partiellement aux demandes formées à titre principal par les époux [N] sur les désordres par eux subis du fait des travaux litigieux, leur demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire sur ce point devient sans objet.
V – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, les époux [N] succombant au principal, ils seront condamnés aux dépens.
En équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Rejette la demande reconventionnelle de communication de pièces ;
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [N] et Madame [J] [K] épouse [N] ;
Condamne Monsieur [O] [N] et Madame [J] [K] épouse [N] à payer à la société LIMEO MENUISERIES la somme de 12 574,84 euros TTC ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la société LIMEO MENUISERIES datée du 05 octobre 2022 ;
Déboute la société LIMEO MENUISERIES de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [O] [N] et Madame [J] [K] épouse [N] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral ;
Déboute Monsieur [O] [N] et Madame [J] [K] épouse [N] de leur demande de sommation à la société LIMEO MENUISERIES de démontrer sa dénomination sociale;
Condamne Monsieur [O] [N] et Madame [J] [K] épouse [N] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2026
Le Greffier Le Président
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