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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 19 mars 2026, n° 25/02900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------
MINUTE N° : 26/230
DU : 19 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/02900 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-IYAM
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [K] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
de nationalité Française
domiciliée : chez Sa mère Mme [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2764 du 03/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Virginie BOURGOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-7160 du 24/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représenté par Me Marine BOULANGER-MARTIN, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LAMBERT Sabine
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 03 Décembre 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 15 Janvier 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 22 octobre 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2],
et
Mme [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2],
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 5] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
PRECISE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er mai 2023 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [H] [F] ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [K] [Y] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [F] à l’égard de l’enfant [H] [F] à charge pour lui de faire fixer un droit de visite et d’hébergement ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineure ;
INDIQUE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONDAMNE M. [V] [F] à payer à Mme [K] [Y] la somme de 150 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [F], à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour l’enfant majeure tant qu’elle poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, si elle ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette justification devra intervenir si l’enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l’enfant ne poursuit pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si l’enfant vient à subvenir elle-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de M. [V] [F], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
PRECISE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
INDIQUE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Mme [K] [Y] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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