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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, jaf cab. 1, 1er oct. 2025, n° 24/03425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/03425 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYDL
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 1
JUGEMENT RENDU LE 01 OCTOBRE 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [V], [L], [I] [M] épouse [N]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
Comparante, assistée de Me Alexandra TULEFF, avocat inscrit au barreau de CAEN
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X], [Y], [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
Ayant pour avocat plaidant Me Bérangère DIOT, inscrit au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Me Anne FOUBERT, inscrit au barreau de CAEN
DÉBATS :
Hors la présence du public à l’audience du 02 Septembre 2025
tenue par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats
signé par Lucile GACOUGNOLLE, Juge aux Affaires Familiales
assistée de Laura JEHANNIN, Greffier
Copie exécutoire délivrée le
à :
— Me Alexandra TULEFF – 08
— Me Anne FOUBERT – 09
+ CCC à chaque partie par LRAR ([9])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Le Juge aux Affaires Familiales :
Après avoir vérifié la compétence du juge français et la loi applicable au présent divorce ;
Vu l’assignation en divorce en date du 19 juin 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Vu l’avis donné à l’enfant de son droit d’être entendu et vu l’absence de demande de sa part ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 09 octobre 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ;
Prononce le divorce de :
Monsieur [X], [Y], [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8]
et de
Madame [V], [L], [I] [M]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 1999 par devant l’Officier d’État Civil de [Localité 14] ([Localité 15])
en application des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusifs de l’époux ;
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse ;
Dit que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
Attribue de manière préférentielle à Monsieur [X] [N] la pleine propriété du bien immobilier sis [Adresse 7] ;
Donne acte aux parties de leurs propositions de liquidation du régime matrimonial ;
Déboute Madame [M] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [X] [N] à lui restituer les effets personnels listés en pièce 37 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
Renvoie les parties à procéder amiablement, s’il y a lieu, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à assigner devant le juge de la liquidation ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [J] ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique la libre définition par les deux parents du rythme et des modalités de rencontre de l’enfant avec celui d’entre eux chez qui il ne réside pas habituellement ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que soient prises en commun les décisions relatives à :
— l’exercice du droit de visite et d’hébergement, les mesures fixées dans la présente décision ne s’appliquant impérativement qu’à défaut d’accord entre les parents
— la scolarité et l’orientation professionnelle
— la sortie du territoire national
— la religion
— la santé
— l’autorisation de pratiquer des sports dangereux
Fixe la résidence habituelle de l’enfant [J] au domicile de la mère ;
Dit que le père bénéficiera d’un libre droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [J] ;
Fixe à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire que Monsieur [X] [N] devra verser mensuellement à Madame [V] [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] [N], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 10] (14), à compter du 09 octobre 2024 ; en tant que de besoin, l’y Condamne ;
Dit que ladite pension est payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois (y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement), et ce jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due ait atteint la majorité, sauf au-delà au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (envoi d’un certificat d’inscription scolaire par exemple), que l’enfant pour qui la pension resterait due demeure à charge ;
Dit que cette pension alimentaire sera indexée de plein droit le 1er novembre de chaque année sur la variation annuelle de l’indice des prix à la consommation – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac publié par l’Institut [16] et des Etudes Economiques ; et Dit que la première revalorisation interviendra le 1er novembre 2025, selon la formule suivante :
pension alimentaire revalorisée = pension initiale X A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice publié au jour 09 octobre 2024 et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.
Dit que le versement de la pension alimentaire s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application de l’article 373-2-2 II du code civil ;
Dit que les frais suivants afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents : les frais d’internat (scolarité, hébergement, restauration), les frais d’études supérieures, les frais de voyages scolaires et les frais de santé restant à charge, à compter du 19 juin 2024 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Dit que les autres frais exceptionnels afférents à l’enfant seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord, à compter du 19 juin 2024 ; en tant que de besoin, les y Condamne ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit des dispositions relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle de l’enfant, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution alimentaire ;
Dit que l’épouse est autorisée à conserver l’usage du nom de son conjoint ;
Dit que les effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er octobre 2023, date à laquelle elles ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Constate la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ainsi que des dispositions à cause de mort que les époux auraient pu se consentir ;
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à Madame [V] [M] la somme de 37.500 euros à titre de prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande tendant à voir réserver sa propre demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [V] [M] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
Condamne Monsieur [X] [N] à payer à Madame [V] [M] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
Déboute Monsieur [X] [N] de sa demande de dommages et intérêts présentée sur le fondement des dispositions des articles 266 et 1240 du code civil ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par L. GACOUGNOLLE, juge aux affaires familiales et par L. JEHANNIN, greffier présent lors de sa mise à disposition.
Et le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe et signé par le Juge et le Greffier.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Laura JEHANNIN Lucile GACOUGNOLLE
NOTICE D’INFORMATION
pension alimentaire – contribution aux charges du mariage
prestation compensatoire sous forme de rente viagère – subsides
les informations présentées ci-dessous sont sommaires
Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement de la pension alimentaire
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— le paiement direct (art. L213-1 à L213-6 ET R213-1 à R213-10 du code des procédures civiles d’exécution) ;
— le recouvrement par le Trésor Public, par l’intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d’exécution et Loi n°75-618 du 11 juillet 1975) ;
— le recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales (loi n°4-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n°86-1073 du 30 septembre 1986) ;
— les voies d’exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] –[11] – ou [13], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Modalités d’indexation de la pension alimentaire (le cas échéant)
Le calcul de l’indexation s’effectue selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l’indice de référence, le dernier indice publié à la date de la revalorisation.
Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr
Modalités de révision de la pension alimentaire
— Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins (pour les contributions à l’entretien et l’éducation).
— Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l’équilibre entre les besoins de l’un et les ressources de l’autre n’est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.
— Cette demande est portée devant le Juge aux Affaires Familiales territorialement compétent selon les critères posés par l’article 1070 du code de procédure civile.
— Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses des parties (article 1137 du code de procédure civile).
— L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire en première instance.
Sanctions pénales encourues
délit d’abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29 du code pénal) :en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende, outre les peines complémentaires.s’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à314-9 du code pénal : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975
- Décret n°86-1073 du 30 septembre 1986
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
- Code des procédures civiles d'exécution
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