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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 12 févr. 2026, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/01316 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GUU7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [O] [C] [T] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie HELD-SUTTER, avocat au barreau D’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [W] [R] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie BEAUQUIN, avocat au barreau D’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 04 Décembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 27 septembre 2024 ;
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
— Madame [U] [O] [C] [T], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],
et de :
— Madame [W] [R] [K], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2],
qui s’étaient unies en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 3] (45), le 08 avril 2017, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des épouses devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
Fixe la date des effets du divorce au 01er décembre 2022 dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que chacune des épouses perd l’usage du nom de l’autre par l’effet du divorce ;
En ce qui concerne les enfants :
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs :
— [H], [B], [N] [K] [T], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 4] (45),
— [M], [I], [O] [T], née le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 4] (45) ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux deux parents pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence ,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens des enfants avec l’autre parent ;
Fixe la résidence habituelle de [H] et [M] aux domiciles des deux parents selon une alternance hebdomadaire du vendredi sortie des classes au vendredi soit suivant sortie des classes :
* au domicile de [U] [T] à compter du vendredi soir des semaines impaires,
* au domicile de [W] [K] à compter du vendredi soir des semaines paires,
en période scolaire ainsi qu’en période de petites vacances scolaires ;
Dit que les vacances d’été seront partagées par quinzaines :
* les première et troisième quinzaines au domicile de [U] [T],
* les deuxième et quatrième quinzaines au domicile de [W] [K] ;
Dit que les vacances sont décomptées à compter à partir du dernier jour de classe et chaque période se termine le vendredi soir à 18 heures, de sorte que l’alternance prévue pour les périodes scolaires reprend à compter du dernier vendredi des vacances scolaires à 18 heures ;
Dit que, pour l’exécution de la décision, durant les vacances d’été, la durée de chaque période est calculée en divisant le nombre total de jour entre le premier jour et la veille de la rentrée scolaire, par quatre en arrondissant au premier jour entier inférieur et que pour chaque période, la remise des enfants se fera le dernier jour de la période entre 12h00 et 14h00, peu importe le jour de la semaine et que la quatrième se terminera le dernier jour des vacances scolaires avant la rentrée des classes suivant le calendrier officiel de l’Education Nationale ;
Rejette le surplus des demandes au titre de la résidence des enfants ;
Dit que le parent débutant sa période de garde assurera à ses frais les trajets pour venir chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent, ou à tout autre endroit convenu préalablement entre les parents, sauf meilleur accord des parties ;
Rappelle que chacun des parents doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et [M] ;
Dit chacun des parents assumera les frais courants d’entretien de [H] et [M] durant sa période de garde en ce compris les frais de cantine, garderie périscolaire, centre de loisirs, stage ou colonie de vacances ;
Dit que les dépenses exceptionnelles relatives à [H] et [M] à savoir : les frais de santé non remboursés, les frais extra-scolaires (inscription en club de sport ou cours de musique, coût de la licence sportive, coût du matériel sportif ou musical imposé par le règlement du club ou de l’association, coût d’inscription aux compétitions ou tournois ou concours imposés par le règlement du club ou de l’association) et frais de voyages linguistiques ou de voyages scolaires seront partagés par moitié par les deux parents sous réserve d’avoir été engagés sur le fondement d’un commun accord (hors urgence médicale avérée) et les y condamne en tant que de besoin ;
Dit que le remboursement de la moitié des dépenses exceptionnelles par le parent débiteur se fera sans délai sur présentation de justificatifs par le parent créancier ;
Précise que la liste des dépenses exceptionnelles est exhaustive et déboute les parties de leur demande de partage par moitié des frais de scolarité privée ainsi que de permis de conduire ;
Rappelle que le parent qui a engagé de tels frais sur le fondement de sa seule volonté en assume le coût dans son intégralité (hors urgence médicale avérée) ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent débiteur ;
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants ;
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des épouses ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, Greffier.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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