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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 avr. 2026, n° 25/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CANAL PLUS CANAL SAT, Société CA CONSUMER FINANCE, SFR MOBILE, Société FRANFINANCE, Société NEO NESS, EDF SERVICE CLIENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 10 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00753 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBHRS
N° MINUTE :
26/00216
DEMANDEURS:
[Y] [Q]
[U] [J]
DEFENDEURS:
CANAL PLUS CANAL SAT
CA CONSUMER FINANCE
SFR MOBILE
NEO NESS
EDF SERVICE CLIENT
FRANFINANCE
PARIS HABITAT-OPH
FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DEMANDEURS
Madame [Y] [Q]
10 MATHURIN MOREAU
75019 PARIS
Comparante en personne
Monsieur [U] [J]
10 B AV MATHURIN
75019 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSES
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Service clients
95905 CERGY PONTOISE
non comparante
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société SFR MOBILE
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société NEO NESS
46 T RUE DE MEAUX
75019 PARIS
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICE
SERVICE SURENDETTTEMENT
186 av de grammont
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante
Société FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDE
non comparante
PARIS HABITAT-OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
FRANCE TRAVAIL ILE-DE-FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION PRODUCTION ILE-DE-FRANCE
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 10 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2025, M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Auparavant, Mme [Y] [Q] avait bénéficié d’un moratoire pendant 24 mois puis d’un plan de désendettement pendant 60 mois au taux de 4, 92 % par décision de la commission du 19 décembre 2024.
Le dossier déposé par M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] ensemble a été déclaré irrecevable par décision de la commission du 09 octobre 2025. Cette décision est motivée par l’absence de surendettement lié à l’endettement personnel, la commission précisant que la capacité de remboursement actuelle du couple de 815 euros est supérieure à celle retenue pour le plan dont bénéficiait Mme [Q] seule, soit de 325, 27 euros, de sorte que les mesures en cours peuvent être respectées. De ce fait, la commission a déclaré M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] irrecevables tout en maintenant les mesures précédentes.
La décision a été notifiée le 15 octobre 2025 à M. [U] [J] et Mme [Y] [Q], qui l’ont contestée le 28 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 02 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] comparaissent en personne et demandent à être déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.
Aux termes de leurs observations orales, les débiteurs exposent que leurs ressources ont diminué, depuis que M. [J] est à la retraite à savoir depuis le 1er septembre 2025, la pension de retraite s’élevant à 250 euros. Ils ajoutent que la dette Paris Habitat a été soldée par un crédit souscrit par M. [J], qui pouvait le faire, puisqu’il n’avait pas déposé avec Mme [Q] lors de la précédente procédure. Ils exposent que Mme [Q] a bien respecté le précédent plan mais a souhaité déposer avec M. [J]. Ils reprochent à la commission de ne pas avoir retenu la dette de M. [J] à l’égard de COFIDIS qui s’élève à 4489, 66 euros. Ils précisent que la déchéance du terme n’a pas été prononcée et que la mensualité actuelle s’élève à 155 euros. Par ailleurs, il manque également la dette à l’égard de LCL, au titre de laquelle M. [J] est redevable d’une mensualité de 208,09 euros dans le cadre d’un contrat de regroupement de crédits. Le couple précise que M. [J] rencontre des difficultés de santé, ce qui entraîne des dépenses imprévues, alors même qu’ils ont décidé d’arrêter de régler les frais de mutuelle, qui étaient trop élevés.
Les créanciers n’ont pas comparu, n’ont pas été représentés, et n’ont pas fait valoir leurs observations conformément aux termes de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
Le couple a été autorisé à produire une note en délibéré, ce qu’il a fait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la décision d’irrecevabilité est notifiée au débiteur qui dispose de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] ont formé leurs recours le 28 octobre 2025, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision d’irrecevabilité qui lui avait été faite le 15 octobre 2025.
Leur recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le fond
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d’en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu’il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure.
La bonne foi de M [J] et de Mme [Q] n’est pas remise en cause, d’autant que le passif de Mme [Q] a diminué depuis les précédentes mesures, pour s’établir selon l’état des créances au 28 octobre 2025 à la somme de 8344, 13 euros.
Selon l’état descriptif de la situation des débiteurs, dressé par la commission au 15 septembre 2025 et actualisé au jour de l’audience, les ressources de M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] s’établissent ainsi :
Salaire Mme [Q] : 1999 euros (selon cumul net imposable au 31 décembre 2025)
Pension de retraite de M. [J] : 750 euros
Total : 2749 euros
Compte tenu de leurs revenus, le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations est de 1170 euros.
M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] n’ont pas de personnes à charge.
Au regard de l’avis de situation dressé par la commission et des éléments remis à l’audience, leurs charges sont les suivantes :
Forfait de base : 913 euros ;Forfait habitation : 190 euros ;Forfait chauffage : 167 euros ;Loyer, hors charges déjà incluses dans les forfaits : 526 euros ;Impôts : 130 euros
Total de 1926 euros.
La capacité de remboursement (ressources – charges) de M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] s’élève donc à ce jour à la somme 823 euros, soit un montant très légèrement supérieur au montant des mensualités retenues par la commission lors de l’établissement des premières mesures imposées.
Si ce montant est plus élevé que celui relatif aux précédentes mesures imposées, il n’en demeure pas moins, au regard de l’absence de patrimoine du couple qu’il se trouve dans l’impossibilité, au regard de ses ressources et de ses charges, à faire face à ses dettes exigibles et à échoir, soit le passif de Mme [Q], augmenté du passif de M. [J], composé de deux dettes sur crédit à la consommation.
La situation de surendettement du couple se trouve donc caractérisée.
Toutefois, il convient de rappeler que le 19 décembre 2024, la commission avait établi des mesures imposées au bénéfice de Mme [Y] [Q], consistant en un plan de rééchelonnement de ses dettes sur 60 mois au taux de 4, 92 % avec une mensualité maximale de 325, 27 euros, après un moratoire de 2 ans accordé en 2022.
Ces mesures devaient permettre le désendettement total (hors dette pénale) de Mme [Y] [Q] dont le passif s’élevait à la somme totale de 12331 euros et était constitué d’une dette locative, de deux dettes sur charge courantes (Canal plus canal sat, EDF service client, SFR Mobile), d’une dette sociale (France Travail), de deux dettes sur crédit à la consommation (Consumer Finance et Franfinance) et d’une dette auprès de NEO NESS. Ce plan est toujours respecté par Mme [J].
Lors du dépôt de leur dossier commun, M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] ont déclaré les mêmes dettes, pour un montant total de 8344, 13 euros, soit un montant inférieur que lors de l’établissement des mesures imposées du 19 décembre 2024.
M. [J] évoque des dettes personnelles qui n’auraient pas été retenues (COFIDIS: 4489, 66 euros et LCL : montant de la dette inconnue). M [J] règle ainsi une mensualité de 209, 09 euros au titre de son contrat de prêt personnel d’un montant de 13 203 euros auprès de LCL au titre d’un contrat souscrit en juin 2025 et une mensualité de 155 euros auprès de COFIDIS, au titre d’un crédit souscrit le 22 mars 2018. S’il ressort des éléments communiqués par les demandeurs que M. [J] accuse un léger retard de paiement, en tout état de cause, la déchéance du terme de ces contrats n’a pas été prononcée.
Surtout, il ressort des pièces communiquées par M. [J] que les deux dettes qu’il souhaitait ajouter au plan de remboursement de Mme [Q] en déposant avec elle ne sont pas des dettes solidaires, M. [J] ayant souscrit seul les deux crédits COFIDIS et LCL. Or, M. [J] et Mme [Q] ne sont pas mariés. Ainsi, il n’est pas possible d’accueillir une demande conjointe des concubins tendant au rééchelonnement de dettes non solidaires.
Dans ces conditions, le couple ne remplit pas l’ensemble des conditions exigées afin de bénéficier ensemble de la procédure de surendettement des particuliers, de sorte que le nouveau dossier déposé par le couple sera déclaré irrecevable.
Il appartiendra à Mme [Q] de continuer à respecter son propre plan de surendettement, M. [J] ayant la possibilité de déposer lui-même un dossier de surendettement, s’il estime remplir les conditions pour en bénéficier, à savoir se trouver dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir et être de bonne foi.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers de Paris à son égard le 09 octobre 2025 ;
DÉCLARE M. [U] [J] et Mme [Y] [Q] irrecevables à bénéficier ensemble d’une nouvelle procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens engagés par elle ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception M.[U] [J] et Mme [Y] [Q], aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision sera revêtue de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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