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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 déc. 2025, n° 24/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 DECEMBRE 2025
N° RG 24/02343 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTLH
N° de minute :
Syndicat de copropriétaires de la résidence APOGEE sis [Adresse 2] et [Adresse 9], représenté par son syndic la société NEOSYNDIC
c/
[B] [H]
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires de la résidence APOGEE sis [Adresse 3] [Adresse 9], représenté par son syndic la société NEOSYNDIC
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
DEFENDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La résidence APOGÉE sis [Adresse 3] [Adresse 8] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société CENTURY 21.
Au sein de cette résidence, Monsieur [B] [H] est propriétaire des lots n°85 et 140 correspondant respectivement à un box et à un appartement situé au 5ème étage.
Arguant que Monsieur [B] [H] aurait procédé à des aménagements et à un encombrement des parties communes, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Adresse 8] a, par acte en date du 13 septembre 2024, assigné Monsieur [B] [H] devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
A titre principal :
Condamner Monsieur [B] [H] à faire déposer la caméra ainsi que la climatisation et à désencombrer les parties communes et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du rendu de l’ordonnance de référé,Dire que ces travaux de dépose et de remise en état seront réalisés par une entreprise désignée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble APOGEE sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice aux frais exclusifs de Monsieur [B] [H],Dire que cette dépose devra être effectuée sous le contrôle de l’architecte de l’immeuble, et s’agissant des travaux dans les combles, sous le contrôle d’un bureau d’études,Accorder au syndicat des copropriétaires de l’immeuble APOGEE sis [Adresse 3] [Adresse 8] une provision de 10.000 euros afin d’effectuer ces travaux,Condamner Monsieur [B] [H] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble APOGEE sis [Adresse 3] [Adresse 8] une provision de 10.000 euros,
En tout état de cause :
Condamner Monsieur [B] [H] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble APOGEE sis [Adresse 3] [Adresse 8] la somme de 2000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts,Condamner Monsieur [B] [H] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble APOGEE sis [Adresse 3] [Adresse 8] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation et des frais de constats d’huissier.
L’affaire étant venue une première fois à l’audience du 03 décembre 2024, elle a fait l’objet de plusieurs revois, pour finalement être évoquée le 21 octobre 2025.
Lors de cette audience, le syndicat des copropriétaires a déclaré que Monsieur [B] [H] avait procédé à l’enlèvement de la caméra et de la climatisation. A ce jour, au titre des frais de la remise en état, elle sollicite le paiement d’une provision à hauteur de 1991 euros et maintient sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné en étude, Monsieur [B] [H] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés, même en présence d’une contestation sérieuse, peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Selon l’article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Suivant l’article 25b) de la loi du 10 juillet 1965, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble est soumise à la majorité des voix de tous les copropriétaires.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats deux constats établis par commissaire de justice les 12 décembre 2023 et 23 mai 2024 relatifs à l’existence d’appareils de climatisation dans les combles de l’immeuble et d’une caméra fixée sur la porte du logement situé au 5ème étage de l’immeuble, ainsi que la présence sur le palier d’une armoire à trois portes, de chaussures, d’une trottinette, ou encore d’une banquette
Aux termes d’un courrier reçu le 29 mars 2024 par le syndic de l’immeuble, Monsieur [B] [H] ne contestait pas l’existence de ces différents aménagements ou l’encombrement des parties communes.
Le défendeur ne justifiant pas à cet effet avoir obtenu l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, le demandeur est fondé à se prévaloir de l’existence d’un trouble manifestement illicite qu’il est en droit de faire cesser.
Cependant, au vu de ces dernières explications, Monsieur [B] [H] à procédé à l’enlèvement de la climatisation et de la caméra ainsi qu’au désencombrement de son palier, de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation invoquée par celui-ci ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.
En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit un devis émanant de la société DAO THOLOZAN relatif à la remise en état de l’isolation des combles du bâtiment suite aux travaux de climatisation réalisés par le défendeur.
Sur la base de ce document, le syndicat des copropriétaires justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à hauteur de la somme de 1991 euros vis-à-vis de Monsieur [B] [H].
Il conviendra donc de condamner ce dernier au paiement de ladite somme à titre d’indemnité provisionnelle.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [H], ayant globalement succombé à ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2] et [Adresse 8] la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1500 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
PRENONS acte que Monsieur [B] [H] a procédé à la dépose de la climatisation dans les combles et de la caméra fixée sur la porte de son logement ainsi qu’au désencombrement des différents objets entreposés sur le palier ;
DISONS qu’en conséquence la demande de référé injonction émanant du syndicat des copropriétaires est devenue sans objet ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Adresse 8] la somme provisionnelle de 1991 € au titre des frais de remise en état des parties communes ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] [Adresse 8] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [H] aux entiers dépens de l’instance, en compris notamment le coût de l’assignation et celui des constats établis par commissaire de justice ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 10], le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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