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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 6 janv. 2026, n° 22/05013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026
N° RG 22/05013 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q3DB
DEMANDEUR :
Madame [O] [N]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 16] (78)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée Me Anne-lise ROY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 383, avocat postulant, Me François GERBER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 0297, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Charles TONNEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 204, Me KArine MANN, avocate au barreau de l’Eure, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Anne-lise ROY, Me Charles TONNEL
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [N] et Monsieur [L] [P] se sont mariés le [Date mariage 6] 1986 par devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11] (95), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage, le 16 mars 1988, un terrain nu, situé [Adresse 3] à [Localité 15], sur lequel les époux ont fait construire leur domicile, qui a été vendu le 19 décembre 2015 et le solde versé aux époux à hauteur de la moitié chacun, soit 17 810,38 euros chacun. Il reste 932,84 euros dans la comptabilité du notaire chargé de la vente, Maître [S] à [Localité 18].
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 31 janvier 2017 ayant notamment désigné Maître [M], notaire à [Localité 9], sur le fondement de l’article 255-9 du Code civil
Vu le jugement de divorce du 27 juin 2019 ayant notamment condamné Monsieur [L] [P] à verser à Madame [O] [N], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 39.840 euros, en 96 mensualités égales de 415 euros
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires en date du 19 septembre 2022
Par conclusions récapitulatives du 2 décembre 2024, Madame [O] [N] sollicite de :
— Rejeter les exceptions présentées à des fins dilatoires par Monsieur [P]
— Dire que la somme de 932,84 € bloquée dans la comptabilité de Maître [S], notaire à [Localité 17], doit être versée au bénéfice de Madame [N]
— Condamner Mr [P] à verser à Mme [N] la somme de 26.441,46 € au titre de la liquidation de la communauté matrimoniale
— Juger que la valeur des meubles meublants est de 10 000 € et attribuer au bénéfice de Madame [N] une somme de 5 000 € de ce chef.
— Juger que le rapport des récompenses doit être établi à la somme de 98.702 euros et condamner Monsieur [P] à verser à Madame [N] cette somme avec intérêt de droit à compter de la date de vente de la maison soit au 31 octobre 2015.
— Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [N] une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice économique
— Condamner Monsieur [P] à verser à son ex-épouse une somme de 15 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral
— Condamner Mr [P] à verser à Mme [N] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions récapitulatives du 18 octobre 2024, Monsieur [L] [P] sollicite de :
A titre principal,
— DECLARER irrecevable l’assignation délivrée par Madame [N]
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire :
— DECLARER Madame [N] mal fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
En conséquence,
— DEBOUTER Madame [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Madame [N] à payer à Monsieur [P] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Charles TONNEL, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toutes voies de recours, et sans caution.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mars 2025 avec fixation à l’audience du 4 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogée pour être rendue ce jour en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l’esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l’exception. Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En vertu de l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation en partage contient, à peine d’irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Ces diligences s’entendent de démarches utiles et sérieuses, c’est-à-dire de réclamations précises et de propositions concrètes permettant d’entamer une discussion pour tenter de parvenir à un partage amiable, ou de prendre acte de l’impossibilité d’y parvenir.
En l’espèce, s’agissant des diligences accomplies pour parvenir à un partage amiable, Madame [O] [N] précise dans l’assignation que le notaire désigné dans l’ordonnance de non conciliation n’a pu intervenir, faute de consignation des deux époux ; qu’elle a ensuite eu recours à un autre notaire à l’amiable mais que Monsieur [L] [P] a refusé de s’y présenter.
Elle verse aux débats :
le justificatif de sa consignation auprès du Tribunal de Grande Instance de Versailles le 28 février 2017 pour le notaire, en exécution de l’ordonnance de non conciliation le courrier de son avocat du 20 septembre 2019 auprès du notaire chargé de la vente du domicile conjugal Maître [S] le courrier de son avocat du 20 septembre 2019 auprès de l’avocat postulant de Monsieur [L] [P] le courrier de son avocat du 16 novembre 2020 auprès de Maître [R] notaire à Gargenville en vue de procéder à la liquidation de la communautédes mails de relance de son avocat auprès de Maître [R] en 2021Ces étapes constituent autant de démarches en vue de procéder à un partage amiable, qui n’a pu aboutir.
La présente assignation est donc recevable.
Sur la demande de récompense
En application de l’article 1467 du code civil, la communauté dissoute, il y a lieu ensuite à la liquidation de la masse commune, active et passive.
L’article 1468 précise qu’il est établi, au nom de chaque époux, un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté.
La preuve doit en être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice. Ce dernier doit établir par tous moyens d’une part l’existence de biens ou fonds propres, d’autre part que ceux-ci ont bénéficié à la communauté.
En l’espèce Madame [O] [N] demande de juger que le rapport des récompenses doit être établi à la somme de 98.702 euros et de condamner Monsieur [P] à lui verser cette somme avec intérêt de droit à compter de la date de vente de la maison soit au 31 octobre 2015. Ce dernier sollicite le débouté.
Madame [O] [N] rapporte la preuve qu’elle a reçu de ses parents les donations suivantes :
250 000 francs selon déclaration de don manuel du 13 avril 2000200 000 francs selon déclaration de don manuel du 3 décembre 200115 000 euros selon déclaration de don manuel du 17 novembre 2008Soit la somme de 98.702 euros au total qui sont des fonds propres.
A l’appui de sa demande de récompense elle produit :
Une facture de travaux pour l’aménagement des combles du domicile conjugal en date du 7 juin 2000 pour un montant de 223 134 francs réglé par un acompte de 101 250 francs par chèque du 9 mai 2000, le reste étant payé par chèques du 10 juin 2000 puis du 29 septembre 2000.Une facture de Leroy Merlin du 15 avril 2000 pour un montant de 7 276 francsUne facture de [Adresse 14] du 22 décembre 2007 pour un montant de 8 859,42 eurosLes relevés de compte des époux du 06-04-2000 au 06-10-2000 faisant état de différents règlements par carte pour Leroy Merlin, [10] et de divers chèques de 101 250 francs le 12-05-2000, 100 000 francs le 15-06-2000 et 15 000 francs le 12-10-2000 Toutefois Madame [O] [N] ne rapporte pas la preuve que les sommes perçues de la part de ses parents en 2000, 2001 et 2008 ont servi à payer les travaux pour le bien commun ayant constitué le domicile conjugal des époux.
Ce faisant elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que ses fonds propres ont bénéficié à la communauté.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le juge peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir.
En l’espèce Madame [O] [N] demande de lui accorder la somme de 932,84€ bloquée à l’étude notariale de Maître [S] à [Localité 18], qui s’est occupé de la vente du domicile conjugal en 2015 et Monsieur [L] [P] sollicite le débouté.
Madame n’ayant pas de récompense ni de créance à faire valoir, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce Madame [O] [N] demande de condamner Monsieur [P] à lui verser une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour l’indemnisation de son préjudice économique ainsi qu’une somme de 15 000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Monsieur [L] [P] sollicite le débouté.
Madame fait valoir que Monsieur s’est maintenu dans le domicile conjugal après la séparation des époux à titre gratuit et n’a pas payé les échéances du crédit immobilier.
Toutefois il appartenait à Madame [O] [N] de demander une indemnité d’occupation auprès de Monsieur [L] [P] lors de la vente du domicile conjugal et aux ex-époux de faire les comptes d’administration auprès du notaire.
En outre Madame [O] [N] ayant été déboutée de sa demande de récompense de 98.702 euros, elle ne peut invoquer un quelconque préjudice du fait de la privation de cette somme.
Aucune faute n’étant imputable à Monsieur [L] [P], elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Madame [O] [N] qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Il n’y a pas lieu en équité de faire droit à la demande de Monsieur [L] [P] à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 1074-1 du code de procédure civile dispose que « A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent. » En l’espèce il convient d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [O] [N] recevable en son action en partage judiciaire ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de récompenses à hauteur de 98.702 euros ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de sa demande de lui accorder la somme de 932,84€ bloquée à l’étude notariale de Maître [S] à [Localité 18] ;
DEBOUTE Madame [O] [N] de ses demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que chacun conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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