Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 18 févr. 2026, n° 25/04980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/04980 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YL
N° MINUTE :
14/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocat au barreau de [Localité 1], vestiaire : #E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], domicilié : chez Mme [D] [H] née [Q], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 18 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/04980 – N° Portalis 352J-W-B7J-C74YL
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [H] née [Q] décédée le 20 janvier 2024 était titulaire d’un bail conclu auprès de l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH portant sur des locaux situés [Adresse 2].
Ayant constaté l’occupation dans les lieux de Monsieur [N] [B], l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal par acte de commissaire de justice signifié le 29 avril 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH sollicite ainsi du juge, conformément à son acte introductif d’instance de :
— constater la résiliation du bail et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [N] [B],
— ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [N] [B] et de tous occupants de son chef, avec suppression du délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [N] [B] à lui payer à compter du décès de la locataire et jusqu’à la libération des lieux une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer actualisé et aux charges majorés de 30%,
— condamner Monsieur [N] [B] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné à étude, Monsieur [N] [B] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
Il ressort des déclarations de Monsieur [N] [B] rapportées dans le constat de commissaire de justice du 29 août 2024 qu’il se trouve dans les lieux donnés à bail à Madame [D] [H] née [Q] depuis son décès.
Le bail ayant été résilié par l’effet du décès de Madame [D] [H] née [Q], Monsieur [N] [B] qui ne sollicite pas de transfert du droit au bail est occupant sans droit ni titre des locaux et il y a lieu dès lors de faire droit, faute pour ce dernier de justifier avoir informé la demanderesse de son départ des lieux, à la demande d’expulsion dans les conditions du dispositif à défaut de libération volontaire des lieux.
Il est rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Les circonstances du litige et en particulier l’ancienneté de la résiliation du bail justifient de supprimer le délai de deux mois pour quitter les lieux prévu par les dispositions de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’indemnité d’occupation
L’occupation des lieux sans droit ni titre qui prive le bailleur de la valeur locative et de la jouissance de son bien constitue une faute civile qui justifie son indemnisation.
En l’espèce, Monsieur [N] [B] qui ne comparaît pas n’établit pas avoir quitté les lieux après la sommation de quitter les lieux signifiée le 14 octobre 2024.
Il y lieu d’allouer au demandeur en conséquence une indemnité d’occupation qui sera fixée, à compter de la résiliation du bail, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, ce jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus, puis à compter de novembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, majorés de 10%.
Dès lors, aucune dette ne figurant au décompte jusqu’au terme d’octobre 2025 inclus, Monsieur [N] [B] sera condamné à ce paiement à compter du 1er novembre 2025.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [B], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Les dépens ne comprennent ni le coût des sommation interpellative et de quitter les lieux, ni le coût du constat de commissaire de justice, actes non obligatoires l’instance dont le coût relève dès lors des frais irrépétibles.
L’équité commande par ailleurs de condamner Monsieur [N] [B] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail entre l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH et Madame [D] [H] née [Q] par l’effet du décès de Madame [D] [H] née [Q] le 20 janvier 2024,
CONSTATE que Monsieur [N] [B] occupe les lieux initialement donnés à bail à Madame [D] [H] née [Q] sans droit ni titre,
ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, en l’absence de libération volontaire des lieux,
SUPPRIME le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal aux loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, majorés de 10%, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la libération des lieux,
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation mais non le coût des sommations interpellative et de quitter les lieux, ni le coût du constat de commissaire de justice,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé les jour, mois et an, susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Batterie ·
- Contrôle technique ·
- Expert ·
- Protection ·
- Procès verbal ·
- Défaillance
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Minute ·
- Salariée ·
- Opposition ·
- Instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrat de prêt ·
- Défaillance ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Terme ·
- Consommation
- Tribunal judiciaire ·
- Non avenu ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Tentative ·
- Signification ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Adresses
- Arménie ·
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Subsides ·
- Peine ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Maître d'oeuvre ·
- Devis ·
- Décompte général ·
- Revêtement de sol ·
- Retard ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Marches ·
- Sociétés
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Resistance abusive ·
- Qualités ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Obligation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Contrainte ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix de vente ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Locataire ·
- Quittance ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Consignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bailleur ·
- Référé
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Habitat ·
- Incident ·
- Réserver ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.