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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 11 déc. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 5]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GF4P
JUGEMENT
DU : 11 Décembre 2025
[L] [D],
[S] [O] [I]
C/
S.A.S.U. LAK (GARAGE LAK AUTOMOBILE)
N° MINUTE :
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 09 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 11 Décembre 2025.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
M. [L] [D]
né le 28 Mars 1988 à MADAGASCAR
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
Mme [S] [O] [I]
née le 22 Avril 1988 à [Localité 10] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Karine LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocats au barreau de PAU
ET :
DÉFENDEUR
S.A.S.U. LAK (GARAGE LAK AUTOMOBILE)
siège social : [Adresse 4]
[Localité 8]
et aussi [Adresse 3] (adresse du garage)
non comparante, ni représentée
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2024, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] ont acheté un véhicule de marque MINI – modèle CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 9] à la société SASU LAK AUTOMOBILE moyennant le prix de 5950 euros.
Le certificat de cession du véhicule mentionnait un kilométrage de 147.088 kilomètres.
Par acte de Commissaire de Justice du 23 juillet 2025, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] ont fait assigner la SASU LAK AUTOMOBILE par devant le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de [Localité 10] sur le fondement de l’article 1641 et 1645 du Code civil.
Les requérants demandent à la juridiction de :
prononcer la résolution de la vente,
condamner la SASU LAK AUTOMOBILE à leur payer 5990 euros en remboursement du prix de vente,
dire que la SASU LAK AUTOMOBILE devra reprendre le véhicule à ses frais,
condamner la SASU LAK AUTOMOBILE à leur payer les sommes suivantes:
* 204,99 euros au titre des frais de batterie,
* 502,02 euros au titre de l’assurance,
*1000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la SASU LAK AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] exposent que dans les semaines qui suivent la vente ils ont été contraints de remplacer la batterie et qu’ils ont également découvert que le véhicule était affecté de défaillances mineures et majeures établies suivant contrôle technique du 8 janvier 2025.
En outre, l’expert amiable désigné par l’assureur en protection juridique mettait en évidence des réparations effectués de manière non-conventionnelle.
En outre le moteur présentait une fuite d’huile et une défaillance du capteur de pression d’huile. Des défauts sont également présents dans le calculateur moteur. Le défaut de pression d’huile est selon l’expert, peut-être le reflet d’une usure prématurée du moteur suite à la fuite d’huile importante. En outre, l’expert amiable précisait que le propriétaire n’a pas été en possession du procès verbal de contrôle technique initial, seul le procès verbal de contre-visite lui a été communiqué lors de la vente du véhicule. L’expert concluait que le véhicule ne pouvait pas être utilisé sans risque de générer des dommages internes au moteur.
A l’audience du 9 octobre 2025, les requérants sont représentés par Maître LHOMY, avocate au barreau de PAU et ont maintenu leurs demandes. La société SASU LAK AUTOMOBILE n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de résolution de la vente
L’article 1643 du Code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat par les requérants que le véhicule présentait des dysfonctionnements et que ceux-ci sont apparus peu de temps après la vente.
L’expert a pu relever l’existence de réparations faites sur le véhicule et qui ne sont pas conformes aux règles de l’art.
En outre le moteur présentait une fuite d’huile et une défaillance du capteur de pression d’huile.
Des défauts sont également présents dans le calculateur moteur.
L’expert considérait que le défaut de pression d’huile peut être le reflet d’une usure prématurée du moteur suite à la fuite d’huile importante.
L’expert constatait la présence :
d’un témoin de plaquette de frein ARD débranché,
un silent bloc de barre stabilisatrice AR craquelés,
l’oxydation du berceau AR,
le percement du soufflet de cardan gauche,
une grosse fuite d’huile sous le moteur,
la déformation du carter inférieur.
Le rapport du contrôle technique met également en lumière des défaillances majeures telles que :
des dysfonctionnement des phares,
des émissions gazeuses excessives
des pertes de liquides anormales
Enfin, l’expert amiable précisait que le propriétaire n’a pas été en possession du procès verbal de contrôle technique initial, seul le procès verbal de contre-visite lui a été communiqué lors de la vente du véhicule. L’expert concluait que le véhicule ne pouvait pas être utilisé sans risque de générer des dommages internes au moteur.
Par ailleurs, les acquéreurs ont également eu à remplacer la batterie du véhicule seulement 4 mois après l’achat.
Or, des acquéreurs profanes en matière de mécanique sont en droit d’attendre que le véhicule vendu par un vendeur professionnel fonctionne normalement indépendamment de son âge et de son kilométrage.
A défaut, il appartient au vendeur professionnel de donner une information complète à l’acquéreur sur la nécessité d’effectuer des réparations.
Or, en l’espèce, la SASU LAK AUTOMOBILE n’a jamais répondu aux demandes des requérants ou de leur assureur en protection juridique.
En conséquence, il convient de considérer que le véhicule objet de la vente était affecté d’un vice caché au jour de la cession et de prononcer l’annulation de la vente.
La SASU LAK AUTOMOBILE sera condamnée à rembourser la somme de 5950 euros aux demandeurs et à reprendre à ses seuls frais le véhicule litigieux.
S’agissant des frais d’assurance, il convient de rappeler que l’obligation d’assurance du véhicule est une obligation qui découle de la loi et non du contrat et qu’à ce titre les acquéreurs ne peuvent pas en solliciter le remboursement en cas d’annulation de la vente.
La SASU LAK AUTOMOBILE qui a agi avec une légèreté indigne d’un professionnel averti sera en conséquence condamnée à payer 600 euros de dommages et intérêts à Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] en réparation de la gêne occasionnée à ces derniers.
Sur les demandes annexes
La SASU LAK AUTOMOBILE partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte-tenu des démarches qu’ont dû accomplir Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I], la SASU LAK AUTOMOBILE sera condamnée à leur payer la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 14 mars 2025 entre Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] et la société SASU LAK AUTOMOBILE portant sur le véhicule MINI – modèle CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 9].
CONDAMNE la société SASU LAK AUTOMOBILE à payer les sommes suivantes à Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I]:
5.950 euros en remboursement du prix de vente du véhicule et de la carte grise,
204,99 euros au titre du remplacement de la batterie,
600 euros de dommages et intérêts.
DÉBOUTE Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] de leur demande de remboursement de l’assurance du véhicule.
DIT que Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] devront restituer le véhicule MINI – modèle CLUBMAN immatriculé [Immatriculation 9] à la société SASU LAK AUTOMOBILE et que les frais seront à la charge exclusive de la société SASU LAK AUTOMOBILE.
CONDAMNE la société SASU LAK AUTOMOBILE à payer 1800 euros à Monsieur [L] [D] et Madame [S] [O] [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société SASU LAK AUTOMOBILE aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits.
Le Greffier Le Juge
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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