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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 21 oct. 2025, n° 24/14166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. QBE EUROPEAN SERVICES en sa qualité d'assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.R.L. LES PLAQUISTES DU NORD, Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. SOLENCOL LUMENSA, S.A.R.L. à associé unique [ I ] [ R ], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. CONCEPT ARCHI, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/14166 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCZS
Jonction avec RG N°24/03076
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 OCTOBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [L] [X]
[Adresse 28]
[Localité 20]
représenté par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 31]
[Localité 25]
représentée par Maître Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPEAN SERVICES en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CONCEPT ARCHI
[Adresse 8]
[Localité 20]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SOLENCOL LUMENSA
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. à associé unique [I] [R]
[Adresse 15]
[Localité 21]
défaillant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de la société CONCEPT ARCHI
[Adresse 12]
[Localité 27]
défaillant
S.A. MMA IARD
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LES PLAQUISTES DU NORD
[Adresse 11]
[Localité 17]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 33]
[Localité 36]
représentée par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SAINT ANDRE COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 18]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CHARPENTE DU NORD
[Adresse 13]
[Localité 17]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 16]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS COINON
[Adresse 37]
[Localité 22]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENTS COINON
[Adresse 2]
[Localité 35]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MENUISERIES ET FERMETURES MAUBEUGEOISES
[Adresse 14]
[Localité 19]
représentée par Me Hugo VAN CAUWENBERGE, avocat au barreau D’AVESNES-SUR-HELPE
S.A. SMA, en sa qualité d’assureur des sociétés LES PLAQUISTES DU NORD, SAINT ANDRE COUVERTURE, SOLENCOL et CHARPENTE DU NORD
[Adresse 29]
[Localité 26]
représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 30]
[Localité 25]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
***
Chambre 02
N° RG 24/03076 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YD2H
DEMANDERESSES :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 35]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. LES ETABLISSEMENTS COINON exerçant sous le nom commercial GOHELLE CHAUFFAGE
[Adresse 9]
[Localité 22]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. ATLANTIC INDUSTRIE
[Adresse 42]
[Adresse 5]
[Localité 32]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Greffier lors des débats : Isabelle LASSELIN
Greffier lors du prononcé : Sébastien LESAGE
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Septembre2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 21 Octobre 2025.
Ordonnance : réputé contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 21 Octobre 2025, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Sébastien LESAGE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 40] (SRCJ), devenue la société Tisserin Habitat, a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 38] à [Localité 41].
A ce titre, sont notamment intervenues :
— la société Concept Archi, en qualité de maître d’œuvre et assurée par la MAF ;
— la société [I] [R], en charge du lot peinture et sol ;
— la société [Localité 39] Couverture, en charge du lot couverture et bardage ;
— la société Solencol Lumensa, en charge du lot électricité ;
— la société Etablissements Coinon, exerçant sous l’enseigne Gohelle Chauffage, en charge du lot plomberie et chauffage et assurée par la société Allianz Iard ;
— la société Menuiseries Fermetures Maubeugeoises, en charge des menuiseries extérieures ;
— la société Les Plaquistes du Nord, en charge du lot isolation et plâtrerie ;
— la société Atlantic Industrie, en qualité de fabriquant du ballon d’eau.
Suivant acte authentique en date du 4 septembre 2018, M. [L] [F] a acheté en l’état futur d’achèvement les lots 401, 15 et 17.
Les travaux ont été réceptionnés le 28 mars 2019, avec réserves.
Par suite, M. [L] [F] s’est plaint de l’apparition et de la persistance de désordres.
Par acte signifié le 28 février 2021, M. [L] [F] a assigné la société Tisserin Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille. Par ordonnance en date du 13 octobre 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et l’a confiée à M. [D] [U]. Par ordonnance de changement d’expert en date du 2 décembre 2020, M. [G] [B] a été désigné en remplacement.
Les opérations d’expertise sont actuellement en cours.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/14166 :
Par actes signifiés le 13 octobre 2021, la société Tisserin Habitat a assigné en garantie la société Solencol Lumensa, la SARL [I] [R], la société Les Plaquistes du Nord, la société [Localité 39] Couverture, la société Etablissements Coinon et la société Menuiseries et Fermetures Maubeugeoises devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des dispositions des articles 1792, 1792-3 et 1792-6 du code civil. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/06456.
Par actes signifiés les 26, 28 et 29 septembre 2022, la société Tisserin Habitat a assigné en garantie les sociétés Concept Archi, la MAF, Bureau Veritas Construction, Charpente du Nord, Axa France Iard, Allianz Iard et SMA (en qualité d’assureur es sociétés Les Plaquistes du Nord, [Localité 39] Couverture et Solencol), Gan Assurances et QBE European Services. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/06244.
Par ordonnance en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 21/06456 et n° RG 22/06244 sous le seul n° RG 21/06456.
Par actes signifiés le 18 juillet 2023 et 1er août 2023, M. [L] [X] a assigné la société Tisserin Habitat et les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des désordres qu’il a dénoncés. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 23/07063.
Par ordonnance en date du 20 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances enregistrées sous le seul n° RG 21/06456 et a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’instance a été réinscrite sous le n° RG 24/14166.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société Les Etablissements Coinon et la société Allianz Iard demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée réinscrite sous le n° 24/14166 (anciennement 21/06456) ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 février 2025, M. [L] [X] demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et suivants du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de l’affaire principale (RG 24/14166) avec l’appel en garantie des sociétés Les Etablissements Coinon et Allianz Iard à l’encontre de la société Atlantic Industrie (RG 24/03076) ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la société Gan Assurances demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/14166 et RG 24/03076 ;
— dépens de l’incident comme de droit.
Par message notifié par voie électronique le 19 mars 2025, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard indiquent n’avoir cause d’opposition à la demande de jonction sollicitée.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la société Concept Archi demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre la présente procédure enregistrée sous le n° RG 24/14166 introduite à la demande de la société Tisserin Habitat, avec celle introduite par les sociétés Etablissements Coinon et Allianz Iard, enregistrée sous le n° RG 24/03076 ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, la société Charpente du nord, la société Les Plaquistes du Nord et la société [Localité 39] Couverture demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, de :
— donner acte aux sociétés Plaquistes du Nord, [Localité 39] Couverture et Charpente du Nord qu’elles s’en rapportent à justice quant à la demande de jonction formulée par les sociétés Coinon et Allianz ;
— dépens comme de droit
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Axa France Iard demande au juge de la mise en état, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la demande de jonction formulée par la société Coinon et la société Allianz Iard ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025, la société Solencol Lumensa et la SMA SA demandent au juge de la mise en état, de :
Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les références RG 24/14166 et RG 24/3076,Dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignées, la SARL Christian Duvivier et la MAF n’ont pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Instance enregistrée sous le n° RG 24/03076 :
Par acte signifié le 13 mars 2024, la société Allianz Iard et la société Les Etablissements Coinon ont assigné en garantie la société Atlantic Industrie devant le tribunal judiciaire de Lille, sur le fondement des articles 378 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article 1641 du code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er janvier 2025, la société Allianz Iard et la société Les Etablissements Coinon demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire principale enrôlée réinscrite sous le n° RG 24/14166 (anciennement 21/06456) ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, la société Atlantic Industrie demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 367 et 368 du code de procédure civile, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce que la jonction de la présente procédure enrôlée sous le n° RG 24/03076 avec l’affaire principale enrôlée sous le n° 24/14166 soit ordonnée ;
— réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de jonction :
L’article 783 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le maître de l’ouvrage a assigné en réparation les constructeurs intervenus lors des travaux, ainsi que leurs assureurs respectifs, parmi lesquels la société Allianz Iard et la société Les Etablissements Coinon qui exercent leurs recours en garantie à l’encontre de la société Atlantic Industrie dans le cadre d’une autre instance.
Ces instances sont donc unies par un lien étroit, étant précisé qu’aucune partie ne s’oppose à la jonction de ces procédures.
Par conséquent, il convient d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/03076 et RG 24/14166 sous le seul n° RG 24/14166.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, par ordonnance susceptible d’appel selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile :
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 24/03076 et RG 24/14166 sous le seul n° RG 24/14166 ;
Réservons les dépens ;
Renvoyons les parties à la mise en état du 09/01/2026 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Sébastien LESAGE Sarah RENZI
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