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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
EGL/MM
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBZI-W-B7I-EOSD
MINUTE N°
DU 07 Octobre 2025
Jugement du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
AFFAIRE :
S.A.S.U. LE DORTZ
c/
S.N.C. IP1R
ENTRE :
S.A.S.U. LE DORTZ, sise ZI de Ty Er Douar – 56150 BAUD
Représentée par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET :
S.N.C. IP1R, sise 27, rue Camille Desmoulins – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX / FRANCE
Représentée par Maître Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
— Monsieur Nicolas MONACHON-DUCHENE, Vice-Président
— Madame Marie BART, Magistrat à titre honoraire
GREFFIER :
— Madame Sylvie CHESNAIS
DEBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025
devant Madame Élodie GALLOT-LE GRAND magistrat chargé du rapport, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats et qui a rendu compte des plaidoiries au Tribunal dans son délibéré.
AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 Octobre 2025
QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement contradictoire
RESSORT : premier ressort
Ce jour a été rendu par Madame GALLOT-LE GRAND, le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
La SNC IP1R a fait construire plusieurs immeubles sur un terrain situé avenue De Lattre de Tassigny, rue Philippe Lebon et rue Ampère à VANNES (56000).
La SAS LE DORTZ s’est vue confier par la SNC IP1R le lot n°13 Chapes, le lot n°14 Revêtements de sols et murs en céramique, le lot n°15 Revêtements de sols souples et le lot n°16 Revêtements de sols parquet pour la tranche 1 (Infra et bât C, D, G et maisons) et pour la tranche 2 (Infra et bât A, B, E, F) de la Résidence BLUE DOCK.
Le montant des marchés pour la tranche 1 était fixé comme suit :
— lot n°13 Chapes : 238 316, 50 euros TTC suivant acte d’engagement du 13/01/2021 et avenant n°1 du 16/05/2022
— lot n° 14 Revêtements de sols et murs en céramique : 295 549,51 euros TTC suivant acte d’engagement du 13/01/2021 et avenant n°9 du 30/09/2023
— lot n°15 Revêtements de sols souples : 42 975,09 euros TTC suivant acte d’engagement du 13/01/2021 et avenant n°2 du 29/07/2023
— lot n° 16 Revêtements de sols parquet : 227 832,61 euros TTC suivant acte d’engagement du 13/01/2021 et avenant n°1 du 29/07/2023.
Le chantier a été réceptionné avec réserves le 23 mai 2023 pour les bâtiments C et D et le 5 septembre 2023 pour les bâtiments GA et GB.
Par le biais de son conseil, la SAS LE DORTZ a mis en demeure la SNC IP1R d’avoir à régler, avant le 4 octobre 2023, le solde du chantier pour la somme de 254 844,28 euros.
En réponse, le cabinet D&A SELAS D’ARCHITECTURE, en sa qualité de maître d’oeuvre, fait état du retard chronique sur la réalisation des ouvrages liés aux lots carrelage, faïence, parquet dont est attributaire la SAS LE DORTZ, soit au total 301 jours de retard et met en demeure ladite société d’avoir à rattraper son retard dans le traitement des réserves et dans la réalisation des ouvrages.
Par exploit d’huissier délivré le 14 février 2024, la SAS LE DORTZ a fait assigner la SNC IP1R devant le Tribunal Judiciaire de VANNES aux fins de paiement.
*****
Dans ses conclusions II, signifiées par voie dématérialisée le 17 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SAS LE DORTZ demande au Tribunal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles 1231-1, 1231-6 et 1243-2 du code civil, de :
— Débouter la SNC IP1R de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner la SNC IP1R à régler à la Société LE DORTZ la somme de 166.744,63 € avec intérêts capitalisés au taux légal à compter du 26 septembre 2023.
— Condamner la même à régler la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts.
— Assortir l’ensemble des condamnations indemnitaires d’un intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
— Ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la Société SNC IP1R à régler la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux entiers dépens.
*****
Dans ses conclusions n°2, signifiées par voie dématérialisée le 24 octobre 2024 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, la SNC IP1R demande au Tribunal, au visa des articles 1315 et 1363 du code civil, des articles 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, de :
— DEBOUTER la société LE DORTZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société IP1R,
— REJETER la demande de condamnation de la société IP1R en l’absence de toute démonstration d’une créance exigible établie conformément aux stipulations contractuelles,
— REJETER la demande visant à assortir la condamnation d’intérêts au taux légal,
— REJETER la demande de la société LE DORTZ au titre des dommages et intérêts,
— REJETER la demande de la société LE DORTZ au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— CONDAMNER la société LE DORTZ à verser à la société IP1R la somme de 150.500 € à parfaire au titre des pénalités de retard,
— CONDAMNER la société LE DORTZ à verser à la société IP1R la somme de 684.000 € HT soit 820.800 € TTC, à parfaire suivant la date arrêtée de transmission des documents tels que prévus au CCAP,
— CONDAMNER la société LE DORTZ à verser à la société IP1R la somme de 170.000 € à parfaire au titre des travaux non réalisés de la deuxième tranche,
— ORDONNER en tant que de besoin la compensation,
— CONDAMNER la société LE DORTZ à verser à la société IP1R la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LE DORTZ aux entiers dépens.
*****
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 avril 2025. L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 1er juillet 2025. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande en paiement de la SAS LE DORTZ
A. Sur l’exception de suspension de paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil : “ Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ”.
En application de l’article 1353 du code civil : “ Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. ”
L’article 1359 du code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Néanmoins, elle peut également être rapportée au moyen d’un commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par des éléments extrinsèques à ce document.
Un entrepreneur ne peut solliciter la condamnation d’un maître de l’ouvrage à lui payer le prix de travaux qu’il a réalisés s’il ne prouve pas l’existence de son consentement (Civ 1ère, 29 octobre 2014 , pourvoi n°13-25.080).
C’est à l’entrepreneur qui réclame le paiement de travaux d’en supporter la charge de la preuve, étant précisé que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Un maître de l’ouvrage peut accepter, même oralement, l’exécution de travaux supplémentaires nonobstant l’absence de commande écrite (3ème chambre civile, 12 juin 2014, pourvoi n°13-19.410).
Même lorsque la réalité des travaux n’est pas débattue, le juge doit relever l’existence d’un écrit ou d’un commencement de preuve par écrit à partir du moment où le paiement desdits travaux est contesté par le maître d’ouvrage (3ème chambre civ, 10 novembre 1998, pourvoi n°96-18.900).
La SAS LE DORTZ sollicite le paiement de la somme de 166 744,63 euros au titre du solde des quatre lots dont elle avait la charge.
Elle communique un décompte général définitif pour le lot n°13 et lot n°15 et un décompte général provisoire en attente de validation par le maître d’oeuvre pour le lot n° 14 et le lot n°16.
La SNC IP1R considère que la SAS LE DORTZ n’a pas respecté les termes contractuels lui permettant d’exiger le paiement du solde au titre de son marché, à savoir la production d’un décompte général définitif dans le délai de 45 jours à compter de la réception du chantier et ajoute être légitime à ne pas régler ce solde au regard des causes de suspension de paiement prévues par le contrat.
Le cahier des clauses administratives particulières du 4 novembre 2020 prévoit en son article B3.2.8.2 (page 91) que “Sauf dispositions contraires du CCAP titre A, dans le délai de QUARANTE CINQ JOURS (45) à compter de la date de la réception des travaux ou de la résiliation du Marché, l’Entrepreneur remet, par tout moyen permettant de donner une date certaine, au Maître d’Oeuvre un Projet de Décompte Final de ce qu’il estime lui être dû en application du Marché. L’Entrepreneur doit justifier au Maître d’Ouvrage avoir réglé le compte-prorata et le compte-inter-entreprises préalablement à la transmission du Projet de Décompte Final.
L’Entrepreneur fournit avec le Projet de Décompte Final une attestation avec nom et fonction du signature, certifiant sur l’honneur du paiement intégral de tous les intervenants sur le chantier objet de son Marché, ainsi que le quitus de paiement établi par les sous-traitants.
Si le Projet de Décompte Final n’est pas remis au Maître d’Oeuvre dans le délai ci-dessus, le Maître d’Ouvrage peut demander au Maître d’Oeuvre, après mise en demeure infructueuse, d’établir aux frais de l’Entrepreneur le Projet de Décompte Général.
Le Maître d’Oeuvre examine puis accepte ou rectifie le Projet de Décompte Final envoyé par le titulaire et établit le Décompte Général des sommes dues en exécution du Marché.
Le Maître d’Oeuvre transmet le Projet de Décompte Général, par tout moyen permettant de donner date certaine, au Maître d’Ouvrage dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la réception du Projet de Décompte Final ou à défaut dans les DEUX (2) MOIS de la réception des travaux. […..]”.
Pour justifier du non paiement du solde du chantier, la SNC IP1R se fonde sur l’article A3.2.8.2 dudit cahier prévoyant les cas de suspension de paiement même si le décompte définitif est accepté par le maître d’ouvrage. Elle allègue que la société LE DORTZ ne lui a pas justifié avoir réglé le compte prorata et le compte inter-entreprise, ni transmis une attestation du paiement intégral avec quitus de ses sous-traitants.
Il ressort effectivement de cet article une condition de suspension du paiement si l’entreprise reste redevable envers d’autres entreprises de sommes au titre du compte prorata ou des comptes inter-entreprise.
Toutefois, la SNC IP1R n’apporte aucun élément permettant de constater l’existence d’un reste dû par la société LE DORTZ dans le cadre du compte prorata ou des comptes inter-entreprise, la charge de la preuve incombant à celui qui se prévaut du bénéfice d’un cas de suspension. Au contraire, le compte rendu de chantier du 13 juin 2023 ne vise pas la société LE DORTZ au titre d’une dette à ce titre.
Par ailleurs, la SNC IP1R invoque l’absence d’attestation du paiement intégral avec quitus des sous traitants de la société LE DORTZ alors que le maître d’oeuvre n’a jamais évoqué de difficulté de cette nature, et qu’aucune preuve n’est donnée de l’existence d’une telle créance à l’égard du sous-traitant identifié dans les derniers comptes-rendus de chantier de la tranche 1.
Ces moyens n’ont d’ailleurs pas été soulevés avant la présente instance, notamment à l’occasion de la mise en demeure.
Dès lors, la société défenderesse ne peut valablement se prévaloir des cas de suspension prévus par le cahier des clauses administratives particulières du 4 novembre 2020 pour justifier son absence de paiement du solde du chantier.
Les retards dont fait état la SNC IP1R dans l’établissement des décomptes généraux et dans l’exécution de travaux de la tranche 2 seront étudiés dans le cadre de sa demande reconventionnelle d’indemnisation à ce titre.
Aucune contestation n’étant soulevée quant à la réalisation totale des travaux de la tranche 1 et de la levée des réserves, il y a lieu d’évaluer lot par lot les sommes restant dues par la SNC IP1R, dont le montant est contesté.
B. Sur le montant des sommes dues
1) Concernant le lot n°13: Chapes
La société demanderesse sollicite la somme de 11 808,44 euros au titre du solde du chantier concernant le lot n°13 Chapes.
La société IP1R conteste ce montant et soutient que le montant du marché fixé est d’un montant de 225768,25 euros et non du montant de 238 316,50 euros dont se prévaut la SAS LE DORTZ, soit une différence de 12 548,25 euros TTC. La société IP1R s’appuie sur le certificat de paiement du 29/11/2022 (pièce n°17 de la SAS LE DORTZ) concernant le lot de travaux “CHAPES”. Or, c’est à tort que la société IP1R considère que le marché était d’un montant de 225768,25 euros au visa de ce certificat alors que cette somme correspondant au cumul des travaux alors exécutés. Par ailleurs, la colonne à gauche du cumul actuel fait bien état d’un marché de 198 597,09 euros HT soit, 238 316,50 euros TTC. Les travaux ayant été réceptionnés et les réserves levées, il est établi que l’intégralité du marché a bien été exécutée et que la totalité du prix est exigible.
De surcroît, l’acte d’engagement du 13 janvier 2021 et l’avenant n°1 du 16 mai 2022 confirment le montant de ce marché pour la tranche 1 à la somme de 238 316,50 euros TTC, montant que le Tribunal retiendra pour le calcul du reste à payer. Il est constant que la somme de 233.884,47 € a été acquittée.
Il ressort du décompte général de la SAS LE DORTZ en date du 1er juillet 2024, validé par le maître d’oeuvre, suivant courrier électronique du 16 juillet 2024, un reste à payer d’un montant de 4432,04 euros TTC.
Ce montant sera retenu par le tribunal, d’autant que la SAS LE DORTZ n’apporte aucun justificatif concernant la somme de 7590,89 euros réclamée au titre de ce lot.
En conséquent, la SNC IP1R sera condamnée à verser à la SAS LE DORTZ la somme de 4 432,04 euros TTC au titre du solde définitif du lot n°13 “Chapes”.
2) Concernant le lot n°14: Revêtements de sols et murs en céramiques
Le montant du marché concernant le lot n°14 a été fixé à un montant de 246 281,26 euros HT suivant acte d’engagement du 13 janvier 2021 et avenant n°9 du 30 septembre 2023.
Or, la société LE DORTZ produit un décompte général provisoire pour un montant total de 272965,93 euros HT.
Il existe donc une différence de 26 674,69 euros HT entre la somme réclamée et le marché initial que la société LE DORTZ justifie comme suit :
Concernant le devis 7052 mentionné par la société LE DORTZ (page 2 du DGD)
Le contrat prévoit que “pour toute modification du montant des travaux, l’Entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’oeuvre et d’obtenir son visa”.
Ce devis concerne l’actualisation des tarifs 2022 carrelages/faïences pour un montant total de 8424,08 euros HT. Ce devis n’est pas versé aux débats et il n’en est fait mention que sur le décompte général provisoire.
Cependant ce “devis” constitue des actualisations des tarifs de carrelage en 2022.
Si cette augmentation n’a pas obtenu le visa du maître d’oeuvre au sens habituel d’un devis visé, la SAS LE DORTZ produit un courrier électronique émanant de la société ICADE – maître d’ouvrage du 26 mars 2020 faisant état des tarifs d’achats négociés avec ses partenaires fournisseurs et applicables au chantier pour les commandes de matériaux. Elle communique également deux autres documents d’ICADE mentionnant la grille tarifaire sols et murs Point P du 01/02/2022 au 31/12/2022 et du 01/11/2022 au 31/12/2024.
Ces documents imposaient une augmentation des tarifs et l’absence d’avenant n’est pas de nature à priver le constructeur de son droit d’en obtenir paiement.
La somme de 8424,08 euros HT sera donc retenue au titre des sommes restant dues.
Concernant le devis 7823 mentionné par la société LE DORTZ (page 2 du DGD)
Ce devis d’un montant de 4919,65 euros HT correspond à la plus value pour pose et fourniture de carrelage 60/120 et des plinthes en remplacement du carrelage 20/120 initialement prévu et à la plus value pour pose et fourniture de moquette Balsan en remplacement de la moquette Darius.
Le cahier des clauses administratives particulières prévoit en son article A3.2.3 que chaque logement est susceptible de subir des modifications demandées par les acquéreurs, communément appelées TMA et expliques les modalités de gestion. L’article B3.2.3 (page 89) ajoute que tous les travaux faits en dehors de ceux qui sont compris dans le contrat ne sont ni reconnus, ni payés par le maître d’ouvrage s’ils n’ont pas fait l’objet avant leur exécution d’un ordre de service ou d’un avenant signé par lui. Pour toute modification du montant des travaux, l’entrepreneur est tenu d’en aviser le maître d’oeuvre et obtenir son Visa.
En l’espèce, la SAS LE DORTZ établit par le mail reçu le 18 avril 2023 de la par d’ICADE que “POINT P et Balsan nous informent n’avoir enregistré aucune commande à ce jour. Étant donné les délais à 15 jours des livraisons clients, ICADE a décidé de commander en direct les revêtements des hall chez POINT P/ BALSAN”. Elle justifie également avoir été facturée pour la commande réalisée par ICADE (cf “réf Bon de Commande Client: P. ICADE BLUE DOCK HALL”) pour des carrelages 60/120 et plinthes associées. Elle justifie donc que cette modification a été faite à la demande de la SCN IP1R et de sorte que le devis est réputé avoir été accepté par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre. Dès lors, sera retenue au décompte général définitif dut lot n°14 la somme de 4919,65 euros HT.
Concernant le devis 7424 mentionné par la société LE DORTZ (page 6 du DGD)
Ce devis concerne la reprise de carrelage dans plusieurs appartements. La demanderesse justifie ce surcoût de travaux par une erreur de prise de côtes et erreur de plan du maître d’oeuvre. Pour autant, mis à part le décompte général provisoire produit par la SAS LE DORTZ mentionnant cette erreur de plan, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses propos. Elle ne justifie pas davantage que la prise de côtes des matériaux posés par LE DORTZ était à la charge et sous la responsabilité du maître d’oeuvre. Elle ne justifie pas non plus d’un avenant soumis au maître d’ouvrage pour valider ce surcoût.
Dès lors, la charge de la preuve incombant à la SAS LE DORTZ qui invoque une faute du maître d’oeuvre, le tribunal déduira des sommes réclamées au DG provisoire la somme de 11740 euros HT.
Concernant le devis 8922 mentionné par la société LE DORTZ (page 6 du DGD)
Le devis 8922 correspond à la plus value pose et fourniture de plinthes à recouvrement 10/20 dans les locaux poubelles.
Aucune pièce n’est versée aux débats pour démontrer le consentement du maître d’ouvrage et du maître d’oeuvre à la réalisation de ces travaux.
Aussi, sera déduite du décompte général définitif la somme de 1590,96 euros HT
Concernant les devis 5973, devis 5975 et devis 6374 mentionnés par la SNC IP1R
La SNC IP1R expose que ces devis 5973, 5975 et 6374 n’ont pas été validés par ses soins et ne peuvent justifier demande en paiement. Elle ajoute que les devis 5973 et 5975 sont versés dans les avenants 3 et 9 et donc font l’objet d’une double facturation.
S’il est exact que les devis 5973, 5975 et 6374 n’ont pas été signés par le maître d’ouvrage, ils ont néanmoins fait l’objet d’avenants (n°3 et n°9) visés et signés par le maître d’oeuvre, rendant exigibles les sommes réclamées à ce titre par la SAS LE DORTZ.
En effet, comme le soutient la SNC IP1R, le devis 5973 figure dans trois avenants qu’il convient de détailler :
— avenant n°3 pour un montant de 1338,72 euros
— avenant n°6 pour un montant de 2075,80 euros
— avenant n°9 pour déduire la somme de 1338,72 euros au regard de la validation du devis 5973 dans l’avenant n°6 et annulant donc la facturation dans l’avenant n°3.
Le devis 5975 apparaît également dans l’avenant n°3 et l’avenant n°9. Il est spécifié dans le devis figurant dans l’avenant n°3 que celui-ci est à modifier pour ajouter les plinthes parquet assorties, ce qui explique le devis complémentaire figurant dans l’avenant n°9 portant la même référence.
Dès lors, aucune irrégularité ni double facturation n’est à constater concernant ces comptabilisations et aucune somme n’est à déduire à ce titre.
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Par conséquent, la SNC IP1R est redevable de la somme de 13343,73 euros HT soit 16 012,47 € TTC au bénéfice de la SAS LE DORTZ (26 674,69 – 1590,96 – 11740) au titre du solde définitif du lot n°14 “Revêtements de sols et murs en céramiques”.
3) Concernant le lot n°15: Revêtements de sols souples
La SAS LE DORTZ sollicite la somme de 34 688,78 euros au titre du solde du chantier concernant le lot n°15 Revêtements de sols souples.
La SNC IP1R conteste ce montant et soutient que le montant total des travaux réalisés est de 27255,81 euros comme il en ressort des certificats de paiement. Or, ces documents font bien mention d’un montant de 42975,09 euros TTC au titre du montant du marché total. Le montant dont fait état la défenderesse est le montant dû au moment de l’établissement du certificat selon l’avancée des travaux, lesquels ont depuis lors été achevés.
En effet, la réalisation de l’intégralité des travaux concernant ce lot pour la tranche 1 n’est pas contestée, de sorte que la SAS LE DORTZ est en droit de réclamer le solde de son chantier dont le montant est conforme à l’acte d’engagement du 13/01/2021 et l’avenant n°2 du 29/07/2023.
Par conséquent, au regard du décompte général définitif de la SAS LE DORTZ en date du 1er juillet 2024 validé par le maître d’oeuvre, la SNC IP1R sera condamnée à lui verser la somme de 25 977,08 euros TTC (10 257,80 + 8128,39 + 7590,89) au titre du solde définitif du lot n°15 “Revêtements de sols souples”.
4) Concernant le lot n°16: Revêtements de sols parquets
Le montant du marché concernant le lot n°16 a été fixé à un montant de189 860,51 euros HT suivant acte d’engagement du 13/01/2021 et avenant n°1 du 29/07/2023.
La SAS LE DORTZ produit un décompte général provisoire pour un montant total de 228 394,02 euros HT, soit une différence de 38 533,51 euros HT par rapport au marché.
Le devis 5591 dont fait état la demanderesse pour justifier de la différence de montant correspond à une plus value sur le prix des parquets. Ce devis n’a pas été validé par le maître d’oeuvre ni par le maître d’ouvrage. Cependant ainsi qu’il a été retenu plus haut, le devis est réputé avoir été accepté par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre puisque le maître d’oeuvre lui-même a informé le locateur d’ouvrage des augmentations négociées avec ses partenaires. La somme de 37888,51 € HT est donc légitimement demandée en paiement.
Reste la différence d’un montant de 645 euros HT (774 TTC) non justifiée par la SAS LE DORTZ en l’absence de devis (8405) produit ou d’avenant signé, de sorte que cette somme devra être déduite des sommes réclamées.
Le tribunal retient donc un marché total de 227749,02 € HT, de sorte que reste due à ce titre la somme de 15 764,94 € TTC (16343,38 + 195,56 – 774) au titre du lot 16 “Revêtements de sols parquets”.
5) Sur les intérêts de la créance et la capitalisation
Les condamnations au paiement du solde du marché porteront intérêts à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts, l’article 1343-2 du code civil prévoit que “les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise”. Dès lors, la capitalisation des intérêts sera prononcée.
II. Sur la demande de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis par la SAS LE DORTZ
La SAS LE DORTZ sollicite la somme de 100 000 eurosde dommages-intérêts. Elle expose qu’elle a dû avancer les frais liés à l’acquisition du matériel et les frais de déplacement de son personnel, et que les banques ont refusé de préfinancer l’achat de matériaux pour d’autres chantiers.
La demanderesse verse aux débats un tableau reprenant plusieurs conséquences imputables au non paiement de la SNC IP1R.
Pour autant, ce tableau ne permet pas de justifier le lien de causalité entre le non paiement des factures et les difficultés évoquées, qui ne sont au surplus pas démontrées par ce seul tableau émanant de son propre service, sans aucun élément objectif à l’appui et sans chiffrage du préjudice consécutif.
Dans un second temps, la SAS LE DORTZ a évoqué un manque à gagner suite à la résiliation frauduleuse du contrat conclu au titre de la tranche n°2.
L’article 1217 du code civil prévoit que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut prononcer la résolution d’un contrat dès lors qu’est démontré un manquement suffisamment grave à ses obligations de la part de l’une des parties.
L’article 1229 du Code civil dispose que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier de ce qui a produit l’extinction de son obligation.
La SAS LE DORTZ allègue la résiliation du contrat par IP1R sans en apporter la preuve, qui ne résulte pas de la simple relance demeurée sans réponse aux fins de validation des devis de la tranche 2, par mail du 11 janvier 2023. A contrario, le compte-rendu du chantier n°119 du 13 juin 2023 produit par la défenderesse mentionne que la société LE DORTZ a indiqué le 21 février 2023 qu’elle ne réalisera pas la 2nde tranche. S’agissant sans doute d’une simple résiliation verbale, la société ICADE a cependant mis en demeure LE DORTZ, par courrier recommandé adressé le 31 août 2023, de reprendre le chantier sous peine d’être remplacée. Ce courrier confirme que LE DORTZ a été invitée à réaliser la tranche 2 et n’y a pas déféré. L’allégation de cette dernière d’avoir été mise devant le fait accompli de son remplacement et sa contestation d’être à l’origine de la résiliation ssont contredites par les éléments du dossier.
Dès lors, à défaut de produire d’élément prouvant la résiliation fautive du chantier par la SNC IP1R, la demande de dommages-intérêts par la SAS LE DORTZ sera rejetée.
III. Sur les demandes reconventionnelles de la SNC IP1R
1) Sur les pénalités de retard
Concernant le retard dans l’exécution du marché
Le contrat prévoit que les pénalités sont dues en cas de retard imputable au titulaire “dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse du délai global contractuel du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou une date limite a été fixée”. Les pénalités sont calculées à raison de “1/2000ème du montant TTC du marché additionné des avenants de l’entreprise concernée par jour calendaire de retard, avec un minimum de 500 € TTC par jour calendaire”.
Le courrier du maître d’oeuvre du 31 août 2023 évoque des retards sévères imputable à la SAS LE DORTZ, ainsi que la possible application de pénalités de retard.
Il est justifié de trois comptes-rendus de chantier reprochant de tels retards :
— un compte rendu du 20 septembre 2022 qui vise un retard sur le seul lot revêtement sols durs du collectif C depuis la semaine 30, soit depuis le 25 juillet 2022.
— aucun CR dans l’intervalle
— un compte-rendu du 6 juin 2023 qui mentionne des retards :
* sur le lot 13 chape à terminer en urgence sans mention du retard reproché,
* sur le lot 14 revêtements sols durs retard urgent sans indication du retard reproché,
* sur le lot 15 revêtements sols souples retard mentionné depuis le 22 mai 2023 pour les collectifs D et C
* sur le lot 16 revêtements bois retard sans précision du délai écoulé.
Il est également transcrit que compte tenu des retards, il a été décidé le 4 avril 2023 que la société LE DORTZ et son sous-traitant concentrent leurs moyens sur les collectifs D et C tandis que le maître de l’ouvrage confira le revêtement parquet du collectif G à une tierce entreprise.
— le compte rendu du 13 juin reprend les mêmes indications de retard.
Ces éléments établissent le retard de l’entreprise dans l’exécution des travaux, sans toutefois justifier la demande à hauteur des sommes réclamées par courrier du 11 octobre 2023 comptabilisant 301 jours de retard imputables à l’entreprise. IP1R retient le nombre de jours de retard “au démarrage de la tache” et non à la livraison des ouvrages d’une part et cumule les retards pour chaque lot et même chaque collectif d’autre part, alors que le contrat prévoit indemnisation du retard de livraison et une appréciation globale du retard sans pouvoir être multipliée par le nombre de lots et de bâtiments concernés.
Au surplus, il n’a pas été fait application de pénalités sur les DGD validés par le maître d’oeuvre, de sorte qu’aucun retard ne peut être appliqué sur ces travaux des lots 13 et 15.
Pour les lots 14 et 16, les éléments ne sont pas donnés au tribunal pour lui permettre de déterminer le nombre de jours de retard imputables à LE DORTZ conformément au contrat. La demande sera par conséquent rejetée.
Concernant le retard dans la remise des projets de décomptes finaux
Le contrat prévoit également une indemnité de 500 € TTC par jour de retard dans la remise des projets de décomptes finaux, lesquels doivent être transmis dans le délai de 45 jours maximum à compter de la réception.
Cependant le maître d’oeuvre doit passer outre l’absence de projet et délivrer un DGD passé le délai de 4 mois de la réception, de sorte que la pénalité est encourue entre le 46ème jours après réception jusqu’au dernier jour du 4ème mois.
IP1R rappelle que la réception date du 21 octobre 2023. La société LE DORTZ justifie avoir adressé les projets de décomptes le 28 février 2024 pour le lot parquet, et 1er juillet 2024 pour les autres lots.
Le délai était donc dépassé depuis le 5 décembre 2023 et a couru jusqu’au 21 février 2024, de sorte que la société a présenté les décomptes avec un retard indemnisable de 36 jours, ce qui justifie condamnation de la société LE DORTZ à payer une indemnité de 18 000 € à ce titre.
2) Sur la demande d’indemnisation au titre de la mauvaise exécution des travaux de la première tranche et des travaux non réalisés de la deuxième tranche
Concernant la mauvaise exécution des travaux de la première tranche, il n’est justifié par aucune pièce de l’existence de désordre et pas davantage du préjudice invoqué.
Concernant l’inexécution des travaux de la deuxième tranche, le maître d’ouvrage en a été informé en amont et a confié les travaux à une entreprise tierce. Elle n’établit pas avoir subi préjudice de ce fait, en alléguant sans en justifier d’une augmentation de prix (pas de devis ni facture pour comparer les prix et vérifier l’identité des marchés) et alors qu’en tout état de cause le marché LE DORTZ aurait fait l’objet d’une actualisation des tarifs.
La demande en paiement formée de ce chef sera rejetée.
IV. Sur les demandes accessoires
Il convient de constater la compensation des créances réciproques.
Il serait inéquitable de laisser à la société LE DORTZ l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits à paiement. La société IP1R sera condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE IP1R de sa demande de suspension de l’obligation de paiement du solde du marché,
DEBOUTE la SAS LE DORTZ de sa demande de dommages et intérêts pour résiliation fautive du contrat et préjudice du fait des impayés de la tranche 1,
DEBOUTE la société IP1R de sa demande d’indemnité au titre des pénalités de retard du chantier,
DEBOUTE la société IP1R de sa demande d’indemnisation au titre de la mauvaise exécution des travaux de la première tranche et des travaux non réalisés de la deuxième tranche,
CONDAMNE la société IP1R à payer à la 4 432,04 € TTC au bénéfice de la SAS LE DORTZ au titre du solde définitif du lot n°13 “Chapes”,
CONDAMNE la société IP1R à payer à la 16 012,47 € TTC au bénéfice de la SAS LE DORTZ au titre du solde définitif du lot n°14 “Revêtements de sols et murs en céramiques”,
CONDAMNE la société IP1R à payer à la 25 977,08 euros TTC au bénéfice de la SAS LE DORTZ au titre du solde définitif du lot n°15 “Revêtements de sols souples”,
CONDAMNE la société IP1R à verser à la SAS LE DORTZ la somme de 15 764,94 € TTC au titre du lot 16 “Revêtements de sols parquets”,
DIT que ces condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de 26 septembre 2023, et PRONONCE capitalisation à compter de l’assignation,
CONDAMNE la SAS LE DORTZ à payer la somme de 18000 € au bénéfice de la société IP1R en réparation du retard dans la remise des projets de décomptes finaux,
CONSTATE la compensation légale des créances,
CONDAMNE la société IP1R à verser à la société LE DORTZ la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE DORTZ aux entiers dépens,
PRONONCE l’exécution provisoire.
LE GRFFIER LE PRESIDENT
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