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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 16 avr. 2026, n° 25/05410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Caisse CRAMIF - CAISSE REGIONALE D' ASSURANCE MALADIE D' ILE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/05410 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEEG
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Caisse CRAMIF – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [F], muni d’un pouvoir,
DÉFENDERESSE
Madame [P] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Cécilia MARTIN, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Florence BASSOT, Juge assistée de Cécilia MARTIN, Greffière
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/05410 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBEEG
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir qu’à la suite de la signature d’un contrat de scolarité, Madame [P] [D] ne s’est pas acquittée de l’intégralité de son paiement, la Caisse régionale d’assurance maladie ( CRAMIF) a, par voie de requête reçue par le greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 22 octobre 2025, sollicité la convocation de Madame [P] [D] devant la présente juridiction afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 5 janvier 2026.
L’examen de l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 février 2026 afin de permettre à la demanderesse de faire citer la défenderesse.
Par exploit de commissaire de justice du 28 janvier 2026, la CRAMIF a fait assigner Madame [P] [D] devant la présente juridiction, à l’audience du 19 février 2026, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 300 euros ainsi que la somme de 36,72 au titre des frais de citation.
A cette audience, la CRAMIF, représentée par Madame [I] [F] ayant reçu pouvoir spécial, a réitéré les termes de sa demande.
Madame [D] n’était ni présente ni représentée bien que régulièrement citée.
La décision a été mise en délibéré jusqu’au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où celle-ci est recevable, régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité
Citée à étude, Madame [D] n’a pas comparu et n’était pas représentée ; la décision sera donc réputée contradictoire, par application de l’article 47alinéa 2 du Code de procédure civile.
Elle a été avisée dans sa citation que faute de comparaître ou de se faire représenter elle s’exposait à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
En conséquence l’action en paiement, de nature personnelle et mobilière et dont l’objet n’excède pas 5 000 euros, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.
Sur la créance
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s’en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la CRAMIF produit au soutien de sa demande :
La convention de scolarité datée du 6 juillet 2022signée entre les parties ;
une facture datée du 21 juillet 2022 d’une montant de 600 euros ;
un constat d’accord daté 26 avril 2024 dans la quelle la débitrice s’engage à rembourser sa dette en quatre mensualités ;
une mise en demeure du 17 mai 2023 ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la créance alléguée est fondée tant dans son principe que dans son montant.
En conséquence, Madame [D] sera condamnée à payer la somme de 300 euros.'
Sur les dépens
Partie perdante au principal, Madame [D] sera condamnée aux dépens de la présente instance comprenant les frais de citation d’un montant de 36,72 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, rendue par défaut et en dernier ressort,
DECLARE l’action recevable et fondée,
CONDAMNE Madame [P] [D] à payer à la CRAMIF la somme de 300 euros ;
CONDAMNE Madame [P] [D] aux dépens de la présente instance comprenant les frais de citation.
AINSI JUGE A [Localité 1] LE 16 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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