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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 7 oct. 2025, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00776 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LGZ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier Le Mas Careiron [Adresse 4], assistée de Mme EZQUERRA, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [O]
né le 14 Juin 1980 à
Maison d’Arrêt de [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 26 septembre 2025 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 26 septembre 2025 en urgence par Monsieur le Préfet du [Localité 5] par arrêté ;
Vu la saisine en date du 02 Octobre 2025 de de Monsieur le Préfet du [Localité 5] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 07 Octobre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 6] [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [P] [O], dûment avisé, assisté par Me Mélissa BOUFASSA, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [P] [O] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [B] en date du 26 septembre 2025 faisant état de “-discours confus et délirants ; ‘ allègue une activité hallucinatoire injonctoire ; troubles du comportement ; insomnies” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [P] [O] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [Z] [J] en date du 29 Septembre 2025.
Aux termes de l’avis motivé en date du 02 octobre 2025 le docteur [E] [V] indique: “l’évaluation psychiatrique retrouve un patient présentant une clinique atypique dans laquelle on retrouve notamment des éléments de persécution diffus associés à des troubles mnésiques. Des éléments thymiques sont également repérés de façon ponctuelle. Il convient également de noter l’existence d’antécédents psychiatriques chez ce patient. Un traitement médicamenteux symptomatique a été remis en place récemment, l’évaluation de son efficacité et de sa tolérance est donc nécessaire, ainsi que la prolongation du séjour du patient permettra une évaluation diagnostique plus approfondie” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [O] s’est exprimé. Il dit que l’hospitalisation lui a fait du bien initialement, mais qu’il souhaite aujourd’hui qu’elle prenne fin car il étouffe à l’intérieur de la structure. Il désire regagner la maison d’arrêt pour avoir davantage de contact avec ses proches.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, les soignants ayant mis en œuvre un nouveau traitement dont l’efficacité sur la pathologie doit être confirmée, et le dosage affiné.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [O] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 8]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [7] le 07 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [O] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 07 Octobre 2025
Le Greffier
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