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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 20 nov. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société AUTO ZENTRUM REUNION |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00553 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFYO
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 NOVEMBRE 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [N] [B] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR(S) :
Société AUTO ZENTRUM REUNION
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [Y] [T] (Gérant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 Septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 7 juillet 2025, Madame [B] [N] épouse [E] a sollicité la comparution de la société AUTO ZENTRUM REUNION devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.000 euros en principal.
La requérante expose qu’elle avait sollicité les services du garage AUTO ZENTRUM REUNION pour effectuer des travaux sur son véhicule (révision complète, peinture des portes arrière et du pare-chocs) qu’après restitution du véhicule elle a constaté que seuls les travaux de peinture avaient été réalisés, que le témoin de pression des pneus s’allumait de manière intempestive, que la climatisation ne fonctionnait plus, que la révision faite par un autre prestataire lui a occasionné des coûts supplémentaires.
La somme qu’elle réclame en principal a pour objet de la dédommager des « prestations non réalisées ou mal exécutées » des « pannes causées ou aggravées » et des frais supplémentaires imprévus.
La tentative préalable de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 5 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 septembre 2025.
A cette date, Madame [B] [N] épouse [E], comparant, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AUTO ZENTRUM REUNION était dûment représentée par son gérant, Monsieur [Y] [T].
Celui-ci indique que le garage ne s’était engagé vis-à-vis de Madame [B] [N] épouse [E] que pour des travaux de peinture.
Il demande au tribunal de :
— dire et juger que les désordres autres que la prestation de peinture, sont sans lien avec leur intervention,
— dire et juger que la responsabilité du garage ne peut être recherchée qu’au seul titre des travaux de peinture effectués,
— débouter la demanderesse de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision sera rendue le 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la difficulté résulte de l’imprécision des engagements du garagiste, Madame [B] [N] épouse [E] soutenant que le garage s’était engagé à effectuer la révision complète de son véhicule, ainsi que des travaux de peinture, la société AUTO ZENTRUM REUNION affirmant que ses obligations contractuelles se limitaient à des travaux de peinture.
Il est constant que la société AUTO ZENTRUM REUNION n’a effectué que des travaux de peinture, la facture F-2025-972 émise le 18/04/2025 l’attestant et qu’aucun devis préalable n’avait été établi.
L’absence de devis signé par les deux parties formalisant leur accord sur les prestations à réaliser, leur coût et leurs modalités, empêche Madame [B] [N] épouse [E] de rapporter la preuve que la société AUTO ZENTRUM REUNION s’était effectivement engagée à réaliser pour son compte une révision complète de son véhicule et divers travaux de peinture pour un coût global de 1.000 euros.
Il y a donc lieu de s’en tenir à ce qui n’est ni contestable, ni contesté, à savoir les travaux de peinture réalisés par la société AUTO ZENTRUM REUNION sur le véhicule de Madame [B] [N] épouse [E].
Le garagiste auquel un véhicule est confié pour qu’il soit réparé est tenu envers son client à une obligation de résultat.
Lorsqu’une panne survient, il est présumé responsable. Il ne peut se dégager de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, ou l’absence de causalité entre son intervention et l’origine de la panne.
Le garagiste ne peut être tenu responsable d’une panne dont il n’est pas possible de déterminer la cause ou qui trouve son origine dans une pièce ou un organe, différents de ceux qu’il avait remis en état.
En l’espèce la société AUTO ZENTRUM REUNION n’a réalisé que des travaux de peinture sur le véhicule de Madame [B] [N] épouse [E], cette dernière n’ayant formulé aucune critique sur la qualité des travaux réalisés ou sur leur complétude par rapport à la commande passée.
Par ailleurs, les travaux réalisés par la société AUTO ZENTRUM REUNION ayant consisté en des travaux de peinture des portes arrière et du pare-chocs arrière, aucun lien de causalité ne peut être établi entre ces travaux, l’allumage du témoin de sous-pression des pneus et la défaillance de la climatisation, ces organes du véhicule n’ayant pas été concernés par l’intervention du garagiste.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu de débouter Madame [B] [N] épouse [E] de sa demande visant à obtenir la condamnation de la société AUTO ZENTRUM REUNION au paiement de la somme de 2.000 euros en principal.
Madame [B] [N] épouse [E], partie perdante, aura à supporter la charge intégrale des dépens.
Compte tenu du contexte de l’affaire, il n’y a pas lieu de condamner Madame [B] [N] épouse [E] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société AUTO ZENTRUM REUNION sera donc déboutée de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [B] [N] épouse [E] de sa demande en principal.
DEBOUTE la société AUTO ZENTRUM REUNION de sa demande au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE Madame [B] [N] épouse [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 20 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, la minute ayant été signée par Monsieur Alain SOREL, Magistrat à titre temporaire, et Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE
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