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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 1er juil. 2025, n° 24/01888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 01 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01888 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MOUL
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Mme Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,
DEMANDEUR
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,substitué par Me XAVIER.
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE PROVENCALE D’ELECTRICITE ET DE CLIMATISATI ON (SOPREC), dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Mathieu ANSELMINO de la SELARL URB AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE,substitué par Me [Y].
S.D.C, dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 13]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ENERGISSIMO dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benjamin CRESPY de l’AARPI BALDO – CRESPY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 01 Juillet 2025
Le 01 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [T] [Y] de l’AARPI BALDO – [Y],
Me Philippe RULLIER,
Maître [V] [P] de la SELARL URB AVOCATS
Service des expertises
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que selon facture datée du 29 décembre 2023, la société SOPREC est intervenue à la demande du syndic au sein de la copropriété sise au [Adresse 10] à [Localité 12] afin de procéder à la réfection du câblage électrique de la copropriété, afin de mise en place de nouveaux compteur LINKY.
Monsieur [N] [F] fera constater une partie des désordres par constat dressé le 9 avril 2024 et portant sur les prestations réalisées dans les parties communes de l’immeuble.
Par suite, à partir de juillet 2024, Monsieur [N] allègue de dysfonctionnements affectant son installation privative. Il fera ainsi intervenir le Cabinet XPERTLOGIS afin de réaliser une expertise amiable.
Par courrier en date du 8 août 2024, Monsieur [N] transmettait le rapport au syndic de la copropriété, la société ENERGISSIMO, lequel indiquait en réponse par lettre du 23 août 2024, que la société SOPREC interviendrait dès que Monsieur [N] laissera accès à son tableau électrique.
Par actes en date du 29 octobre 2024, Monsieur [D] [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] septembre, la SOCIETE PROVENCALE D’ELECTRICITE ET DE CLIMATISATION (SOPREC) et la société ENERGISSIMO aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mai 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] et la société ENERGISSIMO sollicitent le débouté de la demande de Monsieur [N], que soit mise hors de cause la société ENERGISSIMO.
Elles demandent également à condamner Monsieur [N] à laisser accéder, sous astreinte, à son tableau électrique pour effectuer le raccordement ou à défaut, autoriser le syndicat des copropriétaires à procéder à la déconnection du raccordement fait.
Elles demandent enfin à ce qu’il soit condamné à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 9 février 2025, la société SOPREC s’oppose également à la demande d’expertise, exposant que Monsieur [N] n’aurait pas de motif légitime et sollicite qu’il soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 21 mars 2025, Monsieur [N] sollicite de débouter la société SOPREC, le syndicat des copropriétaires et la société ENERGISSIMO de l’ensemble de leurs demandes et maintient sa demande d’expertise.
A l’audience du 13 mai 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [D] [N] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des désordres apparus à la suite de l’intervention de la société SOPREC sur les installations électriques et les raccordements entre les compteurs LINKY et notamment le tableau électrique de son lot.
Il produit à l’appui de sa demande un procès-verbal de constat de Commissaire de Justice établi le 9 avril 2024, lequel met en évidence dans les parties communes des désordres. Il produit également le rapport du Cabinet XPERTLOGIS, aux termes duquel il est conclu que l’installation faite pour le raccordement du lot privatif de Monsieur [N] est non conforme.
En réponse, la société ENERGISSIMO sollicite sa mise hors de cause en expliquant que rien ne justifie que le syndic soit partie à la cause en son nom propre.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] du 4 septembre expose ensuite qu’il n’existe pas de motif légitime à voir une expertise se tenir, dans la mesure où les parties s’accordent sur le fait qu’il est nécessaire qu’il n’y ait qu’un câble d’une seule longueur du compteur au tableau électrique.
La société SOPREC de son coté s’oppose à la tenue de l’expertise en exposant qu’elle serait inutile, les parties étant d’accord sur la longueur de câble nécessaire, la société SOCOPREC ne contestant pas le rapport établi par le cabinet XPERTLOGIS.
Cependant, en l’état des écritures des parties et des éléments dans les débats, il apparaît que l’expertise judiciaire réclamée par Monsieur [N] a pour but d’examiner la prestation réalisée par la société SOPREC au regard des devis produits, de ses engagements, et ce afin d’appuyer in futurum une action si sa responsabilité pouvait trouver à être engagée. Et au surplus de cela, trouver une solution aux désordres affectant son lot.
Dans ces conditions, et compte tenu tant du constat daté du 9 avril 2024 que du rapport du Cabinet XPERTLOGIS, Monsieur [N] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, à ses frais avancés.
Cependant, il n’est effectivement pas justifié d’un motif légitime à ce que que les opérations d’expertise se tiennent au contradictoire de la société ENERGISSIMO en son nom personnel. Dans ces conditions, la société ENERGISSIMO sera mise hors de cause
Sur les demandes reconventionnelles formées par la société ENERGISSIMO et le syndicat des copropriétaires :
Au visa de l’article 835 alinéa 1 du Code de Procédure Civile, la société ENRGISSIMO et le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] sollicitent de voir Monsieur [N] condamné sous astreinte à permettre l’accès de son lot privatif, afin notamment de mettre fin en urgence au risque d’incendie que son propre expert a mis en évidence et de mettre fin à la cause des désordres.
Compte tenu notamment du rapport du cabinet XPERTLOGIS et des risques d’incendie que présente l’installation actuelle, il est nécessaire de faire droit à cette demande, afin que le syndic puisse mandater toute entreprise avec pour mission de mettre en conformité l’installation électriques de Monsieur [N] et de prévenir tout risque d’incendie.
Au regard du refus manifesté à plusieurs reprises par Monsieur [N] de laisser accès à son domicile, condition indispensable à la réalisation conforme des travaux, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 50€ par jour de retard, à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [D] [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort
METTONS hors de cause la société ENERGISSIMO,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[K] [H]
Diplôme ingénieur grade de master en 2003, Certificat en 2013 ingénieur professionnel
[Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02].
Port. : 06.62.21.09.31 Mèl : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 12], [Adresse 10], les visiter et les décrire,
Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
Entendre tout sachant,
Décrire l’état de l’installation électriques de Monsieur [D] [N] du compteur LINKY jusqu’à son tableau électrique et dire si elle est affectée des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment le constat du 9 avril 2024 ainsi que le rapport du Cabinet XPERTLOGIS,
Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Décrire et chiffrer poste par poste les travaux de reprise nécessaires et les travaux restant à effectuer ou de mise en conformité à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties en précisant la durée prévisible des travaux,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 2.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [D] [N] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 2.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [D] [N] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
CONDAMNONS Monsieur [D] [N] à permettre l’accès à son logement au syndic et à la société mandatée afin de mettre en conformité son raccordement électrique, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [D] [N] supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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