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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00236 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4P – M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [F] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
DEFENDEUR :
M. [O] [F] [U]
Assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis né en 1992, pas en 99.
L’avocat soulève les moyens suivants : in limine litis, irrégularité de la requête en l’absence de convocation de l’intéressé à l’audience : il n’a été prévenu qu’hier soir de la tenue de cette audience.
— Atteinte aux droits de la défense : absence de convocation à l’audience.
— Insuffisance des diligences au regard de L741-3 CESEDA (d’où absence de perspective d’éloignement) : depuis la dernière prolongation, il n’y a eu qu’une relance pour le laissez-passer et aucune relance pour un routing.
— Incompatibilité de l’état de santé avec le placement en rétention et défaut d’accès aux soins : Monsieur a pu accéder à un médecin mais les soins prodigués se révèlent insuffisants. Monsieur a des problèmes d’audition. Pièces communiqués : une consultation était prévue avec un spécialiste ORL le 26/01, ainsi qu’une ordonnance demandant à ce que M. [U] aille consulter un spécialiste ORL. Sa prise en charge médicale n’est pas disponible au sein du CRA. Il doit être pris en charge au sein d’un milieu hospitalier, ce qui n’a pas eu lieu.
En observation : garanties de représentation : justifie d’une attestation d’hébergement que Monsieur m’a montrée sur son téléphone (je vous laisserai apprécier).
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— La convocation ne peut pas être une pièce justificative utile, moyen manquant en droit.
— Sur les diligences : un rendez-vous consulaire était prévu le 30/01 et Monsieur a refusé ce rendez-vous : il fait obstruction à sa reconnaissance.
— Sur l’état de santé : Monsieur n’a pas formé de recours lors de son placement et n’a pas fait connaître de problèmes de santé. Il a été examiné par un médecin pendant la rétention qui n’a pas fait état d’une incompatibilité : a été réorienté vers un spécialiste, mais sans urgence.
— La demande d’assignation à résidence n’est possible que si Monsieur remet son passeport, ce qui n’est pas le cas.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je me sens mal, je ne dors pas la nuit, mes oreilles sifflent, mes collègues me parlent et je n’entends rien, c’est gênant. C’est des trucs sensibles. Je ne supporte pas de rester à l’intérieur. Je ne suis pas un délinquant, je travaille. Si vous me relâchez, je vais aller chez le médecin et je quitte la France. Le médecin m’a donné des gouttes mais il ne fait rien d’autre. Mes oreilles sont bouchées, je commence à avoir une otite.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00236 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 4 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de Lille, le 7 janvier 2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 reçue et enregistrée le 2 février 2026 à 10h31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [F] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [O] [F] [U]
né le 08 Juillet 1999 à [Localité 5] (ALGERIE) (15100)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LESCENE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 4 janvier 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [O] [F] né le 8 juillet 1999 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 9 janvier 2026, le premier président de la Cour d’appel de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [O] [F] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 2 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10h31, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [U] [O] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur l’irrecevablité de la requête en ce que la convocation à l’audience n’est pas communiquée en procédure au titre des pièces justificatives utiles
— sur l’atteinte aux droits de la défense en ce que la convocation à l’audience n’est jointe en procédure
— sur l’absence de perspective d’éloignement
— sur l’incompatiblité de l’état de santé et l’absence d’accès aux soins bien qu’il soit reconnu que [U] [O] [F] a eu accès à un médecin au CRA mais n’a pas reçu les soins adéquats, le médecin demandant une consultation ORL.
Le représentant de l’administration soutient la requête et demande la prolongation de la rétention. Il n’y pas d’absence de persepctive d’éloignement, [U] [O] [F] ayant refusé l’audition consulaire.
[U] [O] [F] se sent mal au centre de rétention. Il dit ne rien entendre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que « le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7 ».
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre”.
En vertu de l’article R. 743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception. Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
En l’espèce, il ressort que la convocation à l’audience de ce jour devant le juge judiciaire de [U] [O] n’est pas jointe en procédure.
Cependant, il ressort des textes précités que pour être considérée comme régulière, la requête de l’autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles et qu’à l’inverse la convocation à l’audience est une pièce éditée après la réception de ladite requête.
En conséquence, la convocation délivrée à l’étranger ne peut être qualifiée de pièce justificative utile et n’est pas soumise à l’exigence d’accompagner la requête de l’aurorité préfectorale lors de son dépôt au greffe puisque sa rédaction n’intervient que postérieurement.
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de convocation à l’audience :
En vertu de l’article R. 743-3 du CESEDA, « dès réception de la requête, le greffier l’enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l’heure de la réception.
Il avise aussitôt et par tout moyen l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, le procureur de la République, l’étranger et son avocat, s’il en a un, du jour et de l’heure de l’audience fixés par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ».
Le défaut de convocation à l’audience porte atteinte aux droits de la défense, vicie la procédure et est
opposable à toutes les parties (2 e Civ., 26 avril 2001, pourvoi n° 00-50.016).
Mais, encourt la cassation l’ordonnance rendue par un premier président qui a dit n’y avoir lieu à prolongation de rétention administrative pour défaut de convocation de l’étranger à l’audience dans une langue qu’il comprenait, alors qu’il résultait de l’ordonnance du juge que celui-ci était présent à cette audience, assisté d’un avocat et d’un interprète (1 re Civ., 23 janvier 2008, pourvoi n° 07-11.625, Bull. 2008, I, n° 23).
En l’espèce, il ressort que la convocation à l’audience de ce jour devant le juge judiciaire de [U] [O] n’est pas jointe en procédure. Néanmoins, il a été constaté que [U] [O] était présent à l’audience, assisté d’un avocat et a pu être auditionné par le magistrat, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation précédemment citée. Aussi, il n’est démontré aucune irrégularité de procédure, violant l’exercice des droits de la défense et ayant par ailleurs porté grief à [U] [O].
Le moyen est donc rejeté.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
L’article L.741-3 du CESEDA dispose que : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4, 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au stade de la deuxième ou d’une troisième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le "temps strictement nécessaire”.
L’administration doit, en toute hypothèse, rapporter la preuve qu’elle accomplit les diligences propres à l’exécution de la mesure d’éloignement, afin de limiter la rétention au temps strictement nécessaire à cette fin.
Néanmoins, s’agissant de la perspective d’éloignement, il sera rappelé que la Cour de cassation estime de manière constante que le juge judiciaire ne peut connaitre de la décision d’éloignement et du pays de destination, ni par voie d’action, ni par voie d’exception, cette interdiction englobant le moyen tiré d’une perspective raisonnnable d’éloignement à l’issue de la rétention. En effet, la jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l’opportunité du renvoi d’un étranger vers le pays fixé par une décision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié) et la question d’apprécier la destination de renvoi fixée par l’administration est une compétence du juge administratif (Cour de cassation du 23 novembre 2016, pourvoi n°15-28.275).
Par ailleurs la QPC 2025-1172 du 16 octobre 2025 à propos de l’article L.741-7 précise que jusque la nouvelle loi et au plus tard le 1er novembre 2026 « il reviendra au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement , de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet ». Le cas d’espèce ne peut être assimilé à ce point de vigilance particulière et ne permet pas de remettre en question l’interdiction faite au juge judiciaire d’apprécier la perspective d’éloignement à ce stade.
En application de l’article L. 741-3, il convient de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des autorités consulaires, dès lors que l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur celles-ci (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, publié).
En l’espèce, [U] [O] ne justifie pas de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie alors qu’à l’inverse, il est constant que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention, étant souligné que [U] [O] a le 30 janvier 2026 refusé de se présenter à l’audition consulaire programmée et a de ce fait par son comportement fait obstable à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et aux démarches réalisées par l’administration. Les autorités consulaires algériennes n’ont de plus pas officiellement émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire à l’égard de [U] [O].
Le moyen est donc rejeté.
Sur la compatibilité de l’état de santé avec la rétention :
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraine est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger.
Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du Centre de Rétention Administrative.
En l’espèce, le conseil de [U] [O] fait état que l’étranger se plaint de souffrir de problèmes d’audition. Il a été examiné par un médecin du CRA qui a prescrit une consultation ORL.
Il ressort des pièces communiquées que [U] [O] a pu avoir accès à un médecin dans le cadre de sa rétention. Si, dans son certificat médcial, ce médecin prescrit une consultation ORL, cet élément est insuffisant pour établir que l’état de santé de [U] [O] est incompatible avec un maintien en rétention et que les soins prodigués au Centre de Rétention Administrative sont inadaptés à son état de santé. En effet, la consultation ORL prescrite ne date que du 27 janvier 2026 pour une audience qui s’est tenue le 3 février 2026.
Par ailleurs, si [U] [O] soutient, à l’appui d’une capture d’écran d’une prise de rendez pour le 23 janvier, sans que l’année ne soit précisée, chez un ORL, il ne peut être considéré que cette pièce soit suffisante pour caractériser également que l’état de santé de [U] [O] soit incompatible avec une rétention et qu’il ne reçoive pas les soins adéquats. Il convient aussi de relever qu’avant son placement en rétention, [U] [O] a fait l’objet d’une mesure de retenue au cours de laquelle, il n’a fait état d’aucun problème de santé, de même que lors des audiences devant le juge judiciaire des 6 et 9 janvier 2026.
Aussi, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [U] [O] [F] le 4 janvier 2026. Une relance a été effectuée le 26 janvier 2026. Une demande d’audition consulaire pour le 30 janvier 2026 a été formulée. Cependant [U] [O] a refusé de se présenter.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de [U] [O] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’obstruction volontaire à l’exécution de la mesure d’éloignement et du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit deux des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [F] [U] pour une durée de trente jours à compter du 3 février 2026 à 15h40;
Fait à [Localité 4], le 03 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00236 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N4P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [O] [F] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [O] [F] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 03.02.26 Par visio le 03.02.26
LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [O] [F] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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