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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 10 juin 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00461 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ33
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/00461 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TZ33
NAC: 54C
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à AVOCATIO 82
à la SELARLU CABINET TRICOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
SASU THBI, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel TRICOIRE de la SELARLU CABINET TRICOIRE, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SCI DESIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laure COMBEDAZOU de AVOCATIO 82, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 13 mai 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Anais JOURDAN, Greffière
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 04 août 2023 signé le 23 août 2023, la SCI DESIMMO a confié à la SASU THBI la construction d’un bâtiment tertiaire situé sur la commune de GRISOLLES.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2025, la SASU THBI a assigné la SCI DESIMMO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 13 mai 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SASU THBI demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code, de :
condamner la SCI DESIMMO à payer à la société THBI la somme de 55.857,22 euros au titre de la facture n°5067 ;débouter la SCI DESIMMO de sa demande formée au titre de l’article 1343-5 du code civil ;condamner la SCI DESIMMO à payer à la société THBI la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI DESIMMO, régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, demande à la présente juridiction de :
reporter de six mois à compter de la décision à intervenir le paiement des sommes dues par la SCI DESIMMO ;échelonner sur une période de 18 mois, à compter de la date d’expiration du délai de report de six mois, le paiement des sommes restant dues par la SCI DESIMMO à l’expiration du délai de report de six mois ;ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit égal au taux légal ;limiter la date de départ servant au calcul des pénalités de retard au 21 octobre 2024 ;débouter la société THBI de sa demande de condamnation de la SCI DESIMMO au paiement de la somme de 40 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement ;débouter la société THBI de sa demande de condamnation de la SCI DESIMMO au paiement de la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de ses conclusions la demanderesse demande le réglement d’une provision de 55.857,22 euros détaillée comme suit :
— 48.042,52 euros au titre de la facture n°5067 ;
— 7.774,70 euros au titre des intérêts contractuels commençant à courir au mois de février 2024 ;
— 40 euros au titre de l’indemnité fofaitaire.
En l’espèce, il convient de constater que la partie demanderesse verse notamment aux débats :
— une facture en date du 25 février 2024 pour un montant de 48.042,52 euros TCC ;
— une reconnaissance de dette manuscrite en date du 04 septembre 2024 revêtue du tampon de la SCI DESIMMO aux termes de laquelle cette dernière reconnait devoir la somme de 48.042,52 euros TCC ;
— une mise en demeure de régler cette somme en date du 21 octobre 2024.
Il convient, par ailleurs, de constater que la société défenderesse reconnait devoir cette somme aux termes de ses conclusions.
Dès lors, il convient de constater que la demande de la société demanderesse à ce titre ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’article L.441-10 du code de commerce prévoit notamment l’application d’une « indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date ». L’article D.441-5 du code de commerce dispose : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros ».
La somme réclamée de 40 euros est donc pleinement justifiée, outre qu’elle n’est pas sérieusement contestée. La contestation soulevée par la SCI DESIMMO selon laquelle elle n’aurait pas la qualité de professionnelle sans plus de précision ne saurait, en effet, être considérée comme sérieuse au regard de la qualité de société civile immobilière ayant sollicité la construction d’un immeuble.
En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative aux intérêts contractuellement prévus dès lors que cette stipulation est susceptible de s’analyser en une clause pénale susceptble de créer un déséquilibre significatif entre les parties. Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur l’existence aussi bien que sur le contenu et la licéité de telles clauses.
Il convient donc de condamner la SCI DESIMMO à verser à la SASU THBI la somme provisionnelle de 48.042,52 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il convient également de condamner la SCI DESIMMO à verser à la SASU THBI la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire.
S’agissant de la demande de délais, il convient de constater que la société défenderesse, dont la bonne foi est présumée, fait état de difficultés financières et indique avoir sollicité un financement bancaire et avoir confié un mandat de vente d’un bien de l’un de ses associés.
Si les éléments produits justifient de lui accorder un échelonnement des paiements, il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit à sa demande de report du début de l’échéancier à six mois au regard des différents intérêts en présence.
Il convient donc de l’autoriser à se libérer de sa dette en 17 mensualités de 2.671,25 euros et une 18e mensualité égale au solde restant dû, le premier réglement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance.
Les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au principal, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu.
A défaut pour la SCI DESIMMO de respecter les délais ainsi accordés, l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SASU THBI.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la SCI DESIMMO sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la SCI DESIMMO à payer la somme de 1.000 euros à la SASU THBI.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS la SCI DESIMMO à verser à la SASU THBI la somme provisionnelle de 48.042,52 euros majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 21 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNONS la SCI DESIMMO à payer à la SASU THBI la somme provisionnelle de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
AUTORISONS la SCI DESIMMO à se libérer de ses dettes en 17 mensualités de 2.671,25 euros et une 18e mensualité égale au solde restant dû, le premier réglement devant intervenir dans le mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis avant le 15 de chaque mois suivant ;
DISONS que les paiements s’imputeront d’abord sur la dette au principal, puis sur les intérêts, dépens et autres frais s’il y a lieu ;
DISONS qu’à défaut pour la SCI DESIMMO de respecter une seule des échéances ainsi accordés aux termes prévus, l’intégralité du solde débiteur deviendra immédiatement exigible et les poursuites pour le recouvrement de l’arriéré pourront être immédiatement mises en œuvre à la diligence de la SASU THBI ;
CONDAMNONS la SCI DESIMMO à verser à la SASU THBI une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la SCI DESIMMO aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 10 juin 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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