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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 13 mars 2026, n° 26/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00369 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U7QY
Le 13 Mars 2026
Nous, Béatrice DENARNAUD, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Léa MAGNENET, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [G] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Madame [G] [E], régulièrement convoquée, assistée de Me Jasmine MEDJEBEUR, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 10 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [G] [E] née le 19 Avril 2000 à [Localité 1] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [G] [E] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 03 mars 2026, en raison de la survenue de troubles du comportement à son domicile, liés à une décompensation délirante aigue, favorisée par une interruption volontaire des soins et la consommation de produits toxiques (cocaïne).
A l’audience, par l’intermédiaire de son conseil, la patiente soulève l’irrégularité de la procédure aux motifs que :
au regard du différend familial, la mère de la patiente n’avait pas qualité de tiers demandeur
l’urgence n’est pas caractérisée ainsi que le risque grave d’atteinte à l’intégrité
Sur le tiers demandeur,
Le 1° du II de l’article L3212-1 du Code de la Santé publique réserve la présentation d’une demande aux personnes qui ont qualité pour agir dans l’intérêt de la personne malade, un tel intérêt s’entendant nécessairement de la protection de la santé de celle-ci.
La demande peut ainsi être présentée par un membre de la famille du malade, cette proximité familiale permettant de présumer un tel intérêt. Il ne s’agit toutefois que d’une présomption et cette qualité peut en conséquence être contestée devant le juge.
La famille est ainsi entendue au sens large. Il peut en conséquence s’agir, si l’on se réfère aux personnes auxquelles l’article L3211-12 du Code de la Santé publique donne qualité pour engager une procédure de mainlevée, d’un parent de la personne faisant l’objet de soins ou encore du conjoint, du concubin ou de la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité.
Elle peut également être présentée par toute autre personne, y compris le curateur ou le tuteur, mais à la condition de justifier de l’existence de relations avec le malade qui doivent être non seulement antérieures à la demande de soins, mais encore lui donner qualité pour agir dans son intérêt, à l’exclusion toutefois des personnels soignants exerçant dans l’établissement qui prend en charge la personne malade.
Au cas d’espèce, le tiers demandeur est la mère de la patiente. Aucun justificatif atteste d’un différend familial hormis les déclarations de la patiente. En conséquence, madame [N] doit être regardé comme ayant qualité pour agir dans l’intérêt de la malade et il n’est rapporté aucun élément précis propre à permettre de contester sérieusement cette qualité.
Le moyen sera écarté.
Sur la procédure d’urgence,
L’article L. 3212-3 du Code de la Santé publique autorise toutefois, en cas d’urgence, le directeur d’un établissement de santé à prendre une décision d’admission au vu d’un seul certificat médical, l’urgence s’entendant, selon ce texte, d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le certificat médical doit alors non seulement faire ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond, mais encore faire mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il résulte par ailleurs des articles L.3211-12-1, L.3216-1, L.3212-3 et R.3211-12 du code de la santé publique, que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans pouvoir porter d’appréciation médicale personnelle fondée notamment sur les propos tenus par le patient à l’audience.
Le certificat médical d’admission établit que l’intéressée a présenté un épisode d’agitation psycho-motrice ainsi qu’une désorganisation psychique avec des réponses à coté, une altération du cours de la pensée, un raisonnement paralogique, des rationalisations et un déni des troubles.
Son discours était flou et hermétique, avec des barrages, des incohérences, des sourires immotivés et de probables attitudes d’écoute.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission prévues par l’article L3212-1 du Code de la Santé publique, à savoir des troubles mentaux rendant impossible le consentement et un état mental imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante, et fait mention de l’urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le moyen sera donc écarté et la procédure déclarée régulière.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Madame [G] [E] est désormais calme, de bon contact, bien orientée dans le temps et dans l’espace. Son humeur est stable. Grâce au cadre hospitalier et à la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique et anxiolytique, l’activité délirante à thème de persécution centrée sur sa mère a disparu. Par ailleurs, l’entretien ne retrouve pas d’activité hallucinatoire spontanément exprimée. La patiente tolère bien le sevrage en produits toxiques et se montre coopérante pour les soins.
Néanmoins, elle se montre très vulnérable du fait de son handicap visuel, et ne critique pas encore les troubles du comportement antérieurs.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Madame [G] [E] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [G] [E].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement à l’intéressée
□ requérant avisé par email □ copie par PLEX ce jour à l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
Le greffier,
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